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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2021, n° OP 21-1639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NORRON ; NORRØNA ; NORRØNA ; NORRØNA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4722952 ; 1537205 ; 016228851 ; 009412206 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20211639 |
Sur les parties
| Parties : | NORRONA SPORT AS (Norvège) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP21-1639 28/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S G a déposé le 19 janvier 2021, la demande d’enregistrement de marque semi-figurative française NORRON n°4722952. Le 12 avril 2021, la société NORRONA SPORT AS (société de droit norvégien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque de l’Union Européenne NORRØNA déposée le 30 septembre 2010, régulièrement renouvelée sous le n°009412206, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque de l’Union Européenne NORRØNA déposée le 30 septembre 2010, régulièrement renouvelée sous le n°009412206, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée ;
- marque internationale désignant notamment l’Union Européenne NORRØNA, déposée le 30 octobre 2019, enregistrée sous le n°1537205, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque de l’Union Européenne NORRØNA, déposée le 6 janvier 2017, enregistrée sous le n°01622885, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement et un délai de deux mois lui a été imparti pour présenter des observations en réponse.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°009412206 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « supports de données numériques, à savoir musique préenregistrée ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « écouteurs, appareils d’intercommunication ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Il n’est pas contesté que les « supports de données numériques, à savoir musique préenregistrée » de la demande d’enregistrement contestée soient similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Les produits susvisés de la demande d’enregistrement contestée peuvent donc être considérés comme similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif NORRON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NORRØNA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’une présentation stylisée, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations NORRON et NORRØNA en présence (longueur proche, six lettres communes placées dans le même ordre, selon le même rang, constitutives du signe contesté et formant la longue séquence NORRON, identité des sonorités d’attaques et médianes) ; En outre, la présentation particulière du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’el e n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal, s’agissant de l’élément par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté NORRON est donc similaire à la marque verbale antérieure NORRØNA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°1537205 Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre des services suivants : « performances musicales en direct ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services de divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation et mise à disposition d’activités en plein air ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée n°1537205, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. C. Sur le fondement des autres droits invoqués Tous les produits et services objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures n°009412206 et n°1537205. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à ces marques antérieures. CONCLUSION En conséquence, la marque semi-figurative NORRON ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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