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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2021, n° OP 21-1643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Alba ; Alba Moda |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724568 ; 1444423 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20211643 |
Sur les parties
| Parties : | ALBA MODA GmbH (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
[Tapez ici]
OP21-1643 08/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame L H (le déposant) a déposé le 22 janvier 2021 la demande d’enregistrement n°21/4724568 portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société de droit allemand ALBA MODA GmbH (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec l’enregistrement international n°1444423 du 25 juillet 2018, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit et désignant l’Union européenne : Alba Moda L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti. Ces observations ont été transmises à l’opposant qui n’y a pas répondu.
La phase d’instruction a alors pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parapluies et parasols ; bâtons de marche ; bagages, sacs, portefeuilles et autres dispositifs de transport, en particulier malles et sacs de voyage, sacs de transport ; cuir et imitations de cuir ; fourrures ; cuirs d’animaux et cuirs et peaux d’animaux ; articles de sellerie, fouets ; habits pour animaux ; colliers, couvertures et laisses pour animaux ; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe ; Tissus ; produits en matières textiles et succédanés de produits en matières textiles ; matières filtrantes [matières textiles] ; textiles et succédanés de textiles ; linge de maison, en particulier couvre-lits et nappes ; rideaux en matières textiles et en matières plastiques ; Vêtements, en particulier vêtements pour femmes, vêtements de plage, maillots de natation, habits de sport ainsi que ceintures, foulards et foulards de cou ; articles chaussants ; articles de chapellerie, en particulier casquettes et chapeaux ; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe ».
L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent bien pour certains, identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, le déposant indique être une entreprise artisanale de fabrication française confectionnant des vêtements, produits de maroquinerie, bougies et parfums pour femme. Toutefois, cet argument est sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits en cause, dès lors que la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON ALBA ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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La marque antérieure porte sur le signe verbal ALBA MODA reproduit ci-dessous :
Alba Moda
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont visuellement et phonétiquement en commun la même dénomination ALBA, ce qui leur confère une même impression d’ensemble.
Ces signes diffèrent par la présence du terme MAISON dans le signe contesté et du terme MODA au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la dénomination ALBA apparait parfaitement distinctive au regard des produits en cause.
Cette dénomination présente en outre un caractère dominant au sein de la marque antérieure, compte tenu de sa position d’attaque et dès lors qu’elle est suivie du terme MODA, aisément compris comme signifiant « mode » en français, lequel présente un caractère faiblement distinctif en ce qu’il renvoie directement à l’univers des produits en cause.
La dénomination ALBA est également dominante au sein du signe contestée dès lors que le terme MAISON qui la précède est couramment utilisé dans le secteur de la mode pour faire référence à l’entité commerciale à l’origine de la création des produits de sorte qu’il apparait faiblement distinctif.
Ainsi, le consommateur de référence portera son attention sur la dénomination ALBA tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté.
En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, contrairement à ce qu’indique le déposant.
Le signe verbal contesté MAISON ALBA est donc similaire à la marque verbale antérieure ALBA MODA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause conjuguées à la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion entre les deux marques dans l’esprit du consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAISON ALBA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur l’enregistrement international portant sur le signe verbal ALBA MODA et désignant l’Union européenne.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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