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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-1620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1620 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SEPTIME finance ; Septem Investment |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724613 ; 3929445 |
| Référence INPI : | O20211620 |
Sur les parties
| Parties : | SEPTEM INVESTMENT SASU c/ SEPTIME FINANCE SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-1620 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SEPTIME FINANCE (société à responsabilité limitée) a déposé le 23 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4724613 portant sur le signe complexe SEPTIME FINANCE. Le 12 avril 2021, la société SEPTEM INVESTMENT (société par actions simplifiées – société à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SEPTEM INVESTMENT, déposée le 25 juin 2021, enregistrée sous le n° 3929445, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lequel les « sociétés ont des domaines d’activité distincts ». En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SEPTIME FINANCE, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal SEPTEM INVESTMENT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, de couleurs et d’une présentation particulière et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes en présence sont composés de deux termes très proches (SEPTIME / SEPTEM), suivis d’un élément verbal relevant du domaine financier (FINANCE /INVESTMENT), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. A cet égard, les éléments verbaux SEPTIME du signe contesté et SEPTEM de la marque antérieure sont de longueur comparable et ont six lettres en commun, dont cinq placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque SEPT / M, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux ont le même rythme en deux temps et contiennent une sonorité d’attaque identique [sèpe] et une sonorité finale proche dominée par les sons [t] et [m] ([taïme] pour le signe contesté / [taime] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une prononciation proche. A cet égard, la différence entre ces éléments verbaux qui réside dans la substitution de la lettre I à la lettre E dans le signe contesté n’est pas susceptible d’écarter la perception très proche de ces éléments, dès lors qu’el e porte sur une seule lettre au cœur de la dénomination et laisse subsister des physionomies et sonorités proches. Il en va de même de la présence de la lettre E en position finale dans le signe contesté, sans incidence phonétique. Intel ectuel ement, les deux signes ne présentent pas d’évocation particulière susceptible de les différencier. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel SEPTIME évoquerait une parade d’escrime ou un prénom, ne saurait être retenu, dès lors que rien ne permet d’affirmer que ces évocations seront perçues du public en cause. Ainsi, ces deux signes présentent de grandes ressemblances d’ensemble.
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Enfin, si ces signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal FINANCE, de couleurs et d’une présentation particulière et par cel e de l’élément verbal INVESTMENT dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, les termes SEPTIME et SEPTEM apparaissent distinctifs au regard des services en cause. Au sein de la marque antérieure, le terme SEPTEM, apparaît également dominant, dès lors qu’il y est placé en attaque et qu’il est suivi du terme INVESTMENT, aisément compris par le consommateur comme signifiant « investissement », lequel apparaît donc descriptif au regard des services en cause. Au sein du signe contesté, le terme SEPTIME, présente un caractère dominant, dès lors qu’il y est placé en attaque et qu’il est suivi du terme FINANCE, lequel apparaît descriptif au regard des services en cause en ce qu’il en évoque leur objet. Enfin, la présence d’un fond rectangulaire bleu et d’une présentation particulière (un M stylisé, de couleur orange) dans le signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme SEPTIME par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lequel « la charte graphique de Septime Finance est parfaitement distincte de Septem Investment ». De même, ne saurait être retenu son argument selon lequel les domaines d’activités des marques en présence seraient différents. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Enfin, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion, l’argument de la société déposante selon lequel lorsque l’on tape « Septem Investment » sur un moteur de recherche, « Septime Finance » n’apparait pas une seule fois et inversement. En effet, le fait qu’une marque, n’apparaisse pas lors d’une interrogation sur un moteur de recherches ne saurait présumer de l’absence d’atteinte aux droits conférés par cette marque par le signe objet de cette recherche. Le signe complexe contesté SEPTIME FINANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure SEPTEM INVESTEMENT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SEPTIME FINANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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