Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-1604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PINSEARCH ; PIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4724126 ; 010634004 |
| Référence INPI : | O20211604 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ PINTEREST Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1604 Le 25/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F H R a déposé le 21 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 724 126 portant sur la dénomination PINSEARCH. Le 12 avril 2021, la société PINTEREST, Inc. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PIN déposée le 10 février 2012 et enregistrée le 9 mars 2017 sous le n° 010634004. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Détecteurs ; appareils de signalisation à savoir traceurs GPS ; logiciels (programmes enregistrés) pour la détection et la localisation téléchargeables sur Smartphones ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « logiciels ; appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection) ; Aucun des produits précités n’étant lié ou ne se rapportant aux services postaux, de fret ou de messagerie ou aux services de courrier électronique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « logiciels (programmes enregistrés) pour la détection et la localisation téléchargeables sur Smartphones » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « logiciels ; Aucun des produits précités n’étant lié ou ne se rapportant aux services postaux, de fret ou de messagerie ou aux services de courrier électronique » de la marque antérieure invoquée s’entendent de logiciels. A cet égard, la limitation des produits visés ne saurait suffire à écarter tout lien avec les produits de la marque antérieure, cette précision ne les faisant pas échapper à leur nature commune de logiciels. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils de signalisation à savoir traceurs GPS » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « appareils et instruments de signalisation ; Aucun des produits précités n’étant lié ou ne se rapportant aux services postaux, de fret ou de messagerie ou aux services de courrier électronique » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la limitation des produits visés ne saurait suffire à écarter tout lien avec les produits de la marque antérieure, cette précision ne les faisant pas échapper à leur nature commune d’appareils de signalisation. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « détecteurs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent tout appareil utilisé pour déceler la présence d’un corps ou d’un phénomène caché ou non apparent immédiatement présentent les mêmes nature et fonction que les « appareils et instruments de contrôle (inspection) ; Aucun des produits précités n’étant lié ou ne se rapportant aux services postaux, de fret ou de messagerie ou aux services de courrier électronique » de la marque antérieure invoquée qui désignent des appareils
3
permettant d’examiner quelque chose pour en vérifier la régularité, l’exactitude, la validité, la qualité, le bon fonctionnement, etc. Répondant aux mêmes besoins à savoir celui de détecter l’existence d’une éventuel e anomalie, ces produits sont également adressés au même public. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, l’argument du déposant relatif aux activités respectives des parties (concept de détecteur d’objets perdus pour le déposant, site internet de réseautage social et de partage de photographiques pour la société opposante) ne saurait être pris en compte. En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PINSEARCH La marque antérieure porte sur la dénomination PIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal. Les signes ont en commun la séquence PIN-, placée en position d’attaque dans le signe contesté. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence finale –SEARCH. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. Contrairement à ce que soutient le déposant, la séquence PIN- apparait distinctive au regard des produits visés. A ce titre, le déposant fait valoir que cette séquence se prononcerait [pain] et qu’el e renverrait ainsi à l’arbre/conifère. Toutefois accolée à une séquence anglo-saxonne il est plus vraisemblable qu’el e soit prononcée à l’anglaise. En tout état de cause en présence d’une séquence identique, rien ne permet d’affirmer que le consommateur lui attribuera une signification distincte. En outre la séquence PIN est dominante dans le signe contesté, la séquence –SEARCH qui la suit renvoyant directement à un terme anglais faisant partie du langage basique de tel e sorte que rien ne démontre que le public français prononcera cette séquence à la française et non à l’anglaise. Par ail eurs, l’interprétation du déposant selon laquel e « mis en corrélation avec le produit désigné par le signe contesté, le consommateur moyen fera ainsi le paral èle avec la très connue expression française « autant chercher une aiguil e dans une botte de foin » et comprendra que les produits commercialisés […] lui permettront de retrouver un objet, une chose etc. » ne saurait prospérer dans
4
la mesure où cette interprétation n’est nul ement évidente et qu’el e risque d’échapper au consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes. En outre, si, comme le fait valoir le déposant, l’élément PIN peut désigner « un code comportant généralement quatre chiffres ou plus, et destiné à authentifier un utilisateur », il ne désigne pas une caractéristique des produits visés dans la mesure où ceux-ci ne requièrent pas un code PIN dans le cadre de leur utilisation. A cet égard, ne saurait être suivie, l’argumentation non étayée selon laquel e « [ce terme est] massivement utilisé dans les domaines bancaires et informatiques, et plus globalement en lien avec les nouvel es technologies ». La séquence –SEARCH du signe contesté apparait quant à el e faiblement distinctive à l’égard des produits visés. En effet, cette séquence, traduite et comprise par le consommateur comme signifiant « chercher/recherche » est susceptible de désigner l’objet des produits en cause dans la mesure où ceux-ci permettent de détecter, de rechercher des objets, des personnes ou des véhicules. Enfin, l’argument du déposant tenant au fait qu’il est déjà titulaire d’une marque semi-figurative PINSEARCH depuis 2011 ne saurait être pris en compte dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des autres droits appartenant aux parties en présence. La dénomination PINSEARCH apparait donc similaire à la marque verbale antérieure PIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, la dénomination PINSEARCH ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Informatique ·
- Optique ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne
- Alba ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Sac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alba ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Moteur de recherche ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Cycle ·
- Site ·
- Pièces ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Médecine alternative ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Finances ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Service bancaire ·
- Investissement de capitaux ·
- Risque ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Téléconférence ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété ·
- Comparaison ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Réseau informatique ·
- Agence de presse ·
- Diffusion ·
- Émission télévisée ·
- Divertissement ·
- Internet ·
- Video
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.