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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-1608 |
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| Numéro(s) : | OP 21-1608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TALENTS FOR THE PLANET EDUCATION-ECOLOGIE-EMPLOI-ENGAGEMENT aef info ; PLANETE+ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4723051 ; 009781791 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20211608 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL+ SA c/ GROUPE AEF INFO SAS |
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Texte intégral
OP21-1608 Le 25 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le GROUPE AEF INFO, société par actions simplifiée, a déposé le 19 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 723 051 portant sur le signe complexe TALENTS FOR THE PLANET AEF INFO EDUCATION ECOLOGIE EMPLOI ENGAGEMENT. Le 12 avril 2021, le GROUPE CANAL +, société anonyme à directoire et conseil de surveil ance, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PLANETE +, déposée le 3 mars 2011, enregistrée sous le n°9781791 régulièrement renouvelée et dont el e est devenue titulaire à la suite d’un transfert de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
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II.- DECISION Sur la preuve de l’usage et l’appréciation de l’usage sérieux Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 19 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 19 janvier 2016 au 19 janvier 2021 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. La société opposante indique dans l’acte d’opposition, fonder son opposition sur la base des services suivants : « Services de télécommunications; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique; Informations en matière de télécommunications; agences de presse et d’information (nouvel e); Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou
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visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; services de transmission d’informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches; transmission d’informations par téléscripteur; télétransmission; émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées , communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d’accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; consultations en matière de télécommunication; consultations professionnel es en matière de téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière de transmission de données via Internet; consultations en matière de fourniture d’accès à Internet; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphones cel ulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d’appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); services de fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs de services Internet); services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuel e; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; services de fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’Internet; transmission de publications électroniques en ligne; location de décodeurs et d’encodeurs ; Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités sportives et culturel es; dressage d’animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; Location de films cinématographiques; location d’appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau de communication, services de jeux d’argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques
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interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires); exploitation de sal es de cinéma; micro-édition ». Toutefois, dans l’exposé des moyens, la société opposante fonde son opposition sur les seuls services suivants : « agences de presse et d’information (nouvel e); Communications radiophoniques ; émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ». Il sera ainsi précisé que l’usage sérieux de la marque antérieure sera apprécié uniquement au regard des produits et services de la marque antérieure avec lesquels la société opposante a effectué, dans le cadre comparaison des produits et services, des liens avec les produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels el e est enregistrée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C- 40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante fournit notamment les documents suivants :
- Un article de presse issu de la revue Marie France, relatif à une série intitulée « Pourquoi nous détestent-ils ? », paru le 26 septembre 2016 (Annexe 3) ;
— Un article de presse issu de la revue Égalité et Réconciliation, relatif à une série intitulée « Pourquoi nous détestent-ils ? », paru le 12 décembre 2017 (Annexe 3) ;
— Un article de presse issu de la revue Télérama, relatif à une série intitulée « Pourquoi nous détestent-ils ? », paru le 27 novembre 2017 (Annexe 3) ;
— Un article de presse issu de la revue L’express, relatif à une série intitulée « Pourquoi nous détestent-ils ? », paru le 12 décembre 2017 (Annexe 3) ;
— Un article de presse issu de la revue Le Monde, relatif à une série intitulée « Pourquoi nous détestent-ils ? », paru le 20 octobre 2016 (Annexe 3) ;
- Un article de presse issu de la revue Libération, relatif à une série intitulée « Pourquoi nous détestent-ils ? », paru le 27 novembre 2017 (Annexe 3) ;
- Un article de presse issu de la revue Le Parisien, relatif à une série intitulée « Pourquoi nous détestent-ils ? », paru le 27 novembre 2017 (Annexe 3) ;
- Un article de presse issu de la revue Têtu, relatif à une série intitulée « Pourquoi nous détestent-ils ? », paru le 11 décembre 2017 (Annexe 3) ;
- Un article de presse issu de la revue Télé Cable Sat, relatif à une série intitulée « Lune, la face cachée de la Terre », paru le 31 décembre 2014 (Annexe 6) ;
- Un article de presse issu de la revue Livres Hebdo, relatif à une série intitulée « Lune, la face cachée de la Terre », paru le 20 février 2015 (Annexe 6) ;
- Une convention conclue le 27 novembre 2019 entre le CSA et la société CANAL+ THEMATIQUES concernant la chaîne de télévision PLANETE+ (Annexe 9) ;
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— Un document émis par la société PLANETE CABLE, filiale du GROUPE CANAL+, le 27 août 2015 confirmant l’acceptation d’une série documentaire de cinq épisodes pour la chaîne « PLANETE+ » ; série intitulée « DESPOT HOUSEWIVES » (Annexe 10) ;
- Un article de presse issu de la revue France Inter, relatif à une série intitulée « C’était mieux avant ? », paru le 17 décembre 2015 (Annexe 11) ;
- Un extrait du blog « Le Zapping du PAF » regroupant plusieurs articles datés de 2015, concernant la diffusion de plusieurs documentaires sur la chaîne PLANETE+ (Annexe 12);
- Une Interview de C C, Directrice des Chaînes Thématiques Découverte du Groupe Canal+, intitulé « Les chaînes PLANETE+ ont pris le pari de la production originale », paru le 22 juin 2017 (Annexe 18) ;
- Un extrait du site Internet www.planeteplus.com annonçant la diffusion du programme « Ma vie avec un robot », en exclusivité sur la chaîne PLANETE+, en date du 22 février 2016 (Annexe 20) ;
- L’affiche d’un programme intitulé « Comment gagner une élection présidentiel e » et diffusée le 9 avril 2017 sur la chaîne PLANETE+ (Annexe 24) ;
- Un article paru dans la revue Néon à propos du documentaire « C’est pas pour nous! », en date du 29 janvier 2018 (Annexe 28) ;
- De nombreux extraits de publications issues de réseaux sociaux (Annexe 49) ;
- De nombreux extraits de vidéos mises en ligne sur les plateformes YouTube et Dailymotion (Annexe 50). Ainsi, les pièces précitées démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services d’ « émissions télévisées ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet) et par voie hertzienne ; diffusion de programmes, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. A cet égard, il convient de préciser que l’usage en France, tel que démontré, vaut usage dans une partie substantiel e du territoire de l’Union Européenne. En ce qui concerne les services de « divertissement » qui peuvent revêtir une multitude de formes et de supports, tels que les spectacles vivants, les concerts, les émissions de radio, les jeux, l’usage n’est démontré que pour les services de « divertissement télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ». En outre, et ainsi que le souligne la société déposante aucune pièce ne vient prouver l’usage de la marque antérieure pour les « divertissements radiophoniques ». De plus, en ce qui concerne les services d’« Agences de presse et d’information (nouvel e); Communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques», il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services. En effet, les services d’ «Agences de presse et d’information (nouvel e) » s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse), ayant pour objet de fournir aux médias des informations nouvel es dites brutes, directement col ectées par des journalistes. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel il existerait un lien de complémentarité entre les services d’« émissions télévisées » et les services d’ « Agences de presse et d’information (nouvel e) », afin que la reconnaissance de l’usage sérieux des premiers emporte pareil effet sur les seconds. Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services invoqués par l’opposant, la similarité entre des services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante.
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Ainsi, il convient de considérer que les pièces fournies par la société opposante ne font pas état d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les services d’« Agences de presse et d’information (nouvel e) », ainsi que le souligne la société déposante dans ses observations. Les services de « Communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques » s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par ondes radio. Toutefois, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour ces services. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel il existerait un lien de similarité entre les services d’« émissions télévisées ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet) ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision » et les services de « Communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne », afin que la reconnaissance de l’usage sérieux des premiers emporte pareil effet sur les seconds, la similarité entre les services étant inopérante dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux, comme rappelé précédemment. Ainsi, les pièces fournies par la société opposante ne font pas état d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « Communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques », ainsi que le souligne la société déposante dans ses observations. Enfin, les services de « diffusion de programmes audio, de sonneries à usage interactif ou non » s’entendent de prestations permettant la diffusion de contenus purement auditifs, sans supports visuels, tels des sons, musiques, chansons ou podcasts. Si les pièces fournies par la société opposante font été d’un usage sérieux de la marque antérieure quant à la diffusion de contenus audiovisuels, tel n’est pas le cas pour les services précités. Ainsi, les pièces fournies par la société opposante ne font pas état d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « diffusion de programmes audio, de sonneries à usage interactif ou non». En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les services d’« émissions télévisées ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet) et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les services précités. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition est formée contre les services suivants : « agences de presse et d’informations (nouvel es); communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ou télévisées ; divertissement ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « émissions télévisées ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet) et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’«émissions télévisées » de la demande contestée sont à l’évidence identiques aux services d’« émissions télévisées » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques. Les services de «divertissement » de la demande contestée, constituent une catégorie générale dont relèvent les services de « divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’«émissions radiophoniques » de la demande contestée, qui s’entendent de la transmission, à l’aide d’ondes électromagnétiques de signaux, de sons et/ou d’images, accessibles au public par des postes radios et télévisions ainsi que des programmes ainsi diffusés, ont les mêmes nature, objet et destination que les « émissions télévisées » de la marque antérieure, qui s’entendent de la transmission, à l’aide d’ondes électromagnétiques de signaux et de sons, accessibles au public par des postes radios, ainsi que les programmes ainsi diffusés. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les services de «communications radiophoniques » de la demande contestée, relèvent de la même catégorie générale des services de « diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet) » de la marque antérieure, à savoir la catégorie des services de télécommunications. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
En revanche, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services d’«agences de presse et d’informations (nouvel es)» de la demande contestée et les services d’ «agences de presse et d’informations (nouvel es) ; communications radiophoniques émissions radiophoniques» de la marque antérieure, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage au sein de la marque antérieure, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services.
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En outre, les services d’«agences de presse et d’informations (nouvel es)» de la demande contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations nouvel es dites brutes, directement col ectées par des journalistes, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « émissions télévisées » de la marque antérieure, qui s’entendent de transmissions à l’aide d’ondes électromagnétiques, de signaux, de sons et d’images, accessibles par des postes de télévision, ainsi que des programmes ainsi diffusés. La société opposante soutient ainsi que « La prestation des premiers implique donc régulièrement si ce n’est quasi-systématiquement pour certaines de chaînes de télévision, le recours aux agences de presse et d’informations (nouvel es) », reconnaissant ainsi que ce lien n’est pas étroit et obligatoire. En effet, de nombreuses « émissions télévisées » sont le fruit d’un travail distinct de celui proposé par les «Agences de presse et d’information (nouvel e) », faisant notamment intervenir des spécialistes d’un sujet ou d’un secteur donné, lesquels vont ainsi délivrer des informations ou connaissances, tels que (au regard des pièces fournies par la société déposante), des responsables de milieux associatifs, biologistes ou physiciens. En outre, les émissions télévisés n’ont pas toutes pour objet de fournir de l’information (émissions de divertissement par exemple). Dès lors, la prestation des services d’« émissions télévisées » n’impose nul ement le recours aux services d’«Agences de presse et d’information (nouvel e) », lesquel es n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent donc en partie, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TALENTS FOR THE PLANET AEF INFO EDUCATION ECOLOGIE EMPLOI ENGAGEMENT, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe complexe PLANETE +, reproduit ci-dessous :
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Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de dix éléments verbaux, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal suivi du signe alphanumérique +, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs. S’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les signes en cause ont en commun un terme proche, PLANET pour le signe contesté, PLANÈTE pour la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuel ement, le signe complexe contesté TALENTS FOR THE PLANET AEF INFO EDUCATION ECOLOGIE EMPLOI ENGAGEMENT et la marque complexe antérieure PLANETE + se distinguent par leur présentation et leur longueur. Ces signes présentent une structure différente, le signe contesté étant constitué de dix éléments verbaux disposés sur trois lignes distinctes, présentés en couleurs noire et verte, présentant un élément figuratif directement inclus dans la lettre O et représentant la planète Terre, alors que la marque antérieure comporte un élément verbal unique inscrit sur un cartouche gris foncé, en position centrale accompagné du symbole mathématique + ainsi que d’un disque rouge. Ainsi, ces deux signes présentent des physionomies très éloignées. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme et leurs sonorités d’attaque et finale. Enfin, intel ectuel ement, l’élément verbal TALENTS FOR THE PLANET sera comprise comme la traduction des termes « Des talents pour la planète », le signe contesté évoquant ainsi dans son ensemble l’idée de recrutement et de formation de profils à fort potentiel dont les compétences permettront d’agir dans la préservation de la planète Terre (évocation relayée par la présence d’un élément figuratif représentant la Terre de couleur verte et de la présence des termes EDUCATION ECOLOGIE EMPLOI ENGAGEMENT sur une ligne inférieure). Cette évocation est absente de la marque antérieure qui évoque une planète de manière générale. En outre, le signe contesté est constitué d’une expression en langue anglaise, ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer les différences entre les signes, tel es que précédemment relevées. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme PLANÈTE apparait dominant dès lors que l’élément + sera perçu comme un élément laudatif indiquant la qualité supérieure des services et mettant ainsi en exergue le terme PLANETE qui le précède et auquel il se rapporte directement. En revanche, au sein du signe contesté, le terme PLANET n’apparait nul ement dominant, dès lors que précédé par les termes TALENTS FOR THE, et accompagné des éléments AEF INFO
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EDUCATION ECOLOGIE EMPLOI ENGAGEMENT, il apparait comme faisant partie d’un ensemble verbal qui sera aisément perçu par le consommateur dans la signification précitée, et dans lequel il ne saurait être appréhendé isolément. En effet, les éléments verbaux TALENTS FOR THE PLANET apparaissent dans une police et une tail e identiques à cel e du terme PLANET, et seront ainsi appréhendés dans leur ensemble, comme une expression ayant le sens précité, sans qu’aucun élément ne soit artificiel ement individualisé par le consommateur. La présentation en couleur noire ou verte des éléments verbaux sera appréhendée comme purement décorative par le consommateur ; Ainsi, si les éléments TALENTS et THE apparaissent en noir, alors que les éléments FOR et PLANET en vert clair, la présentation de ces derniers, dans une couleur plus claire ne concourt pas à les mettre en exergue. En outre, les éléments verbaux AEF INFO EDUCATION ECOLOGIE EMPLOI ENGAGEMENT, bien qu’apparaissant sur une ligne inférieure, et dans une tail e plus petite, concourent à renforcer l’évocation de l’expression TALENTS FOR THE PLANET, tel e que précédemment relevée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme PLANET n’est pas apte à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté. En conséquence, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Le signe complexe contesté TALENTS FOR THE PLANET AEF INFO EDUCATION ECOLOGIE EMPLOI ENGAGEMENT n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe PLANETE +. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, la société opposante invoque :
- la grande similarité des services en cause ;
- le caractère distinctif important de la marque antérieure, du fait de son usage, dans le cadre d’une famil e de marque ;
- la connaissance de la marque antérieure pour désigner, notamment, des émissions de télévision. S’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel el e est «… titulaire de nombreuses marques déclinées à partir du terme «PLANETE» en position d’attaque, associé à un autre élément verbal/groupe de mots ou même un élément numérique» et fournissant à cet égard de
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la copie des marques invoquées, dès lors que cet argument n’établit pas davantage l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause. En effet, le caractère distinctif important de la marque antérieure ainsi que sa connaissance sur le marché, ou encore l’existence d’une famil e de marques ne sont que des facteurs aggravants du risque de confusion et ne sauraient pal ier l’existence d’un tel risque et ce, malgré l’identité et la similarité de certains services en cause. En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté TALENTS FOR THE PLANET AEF INFO EDUCATION ECOLOGIE EMPLOI ENGAGEMENT peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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