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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2021, n° OP 21-1663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SUBLIM SKINCARE ; SUBLIME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4727008 ; 1639458 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20211663 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN PATOU SAS c/ UNSTOPPABLES SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1663 01/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société UNSTOPPABLES (société par actions simplifiée) a déposé le 29 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4727008 portant sur le signe verbal SUBLIM SKINCARE.
Le 6 avril 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Le 14 avril 2021, la société JEAN PATOU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale SUBLIME déposée le 8 janvier 1991, enregistrée sous le n° 1639458, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire par suite de transmissions de propriété inscrites au registre.
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier en date du 20 aout 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Revenue avec la mention NPAI, cette notification a donné lieu à une publication au BOPI 21/27 du 09 Juillet 2021.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Aromates pour boissons [huiles essentielles]; Aromates pour gâteaux [huiles essentiel es]; Arômes pour boissons [huiles essentiel es]; Comprimés pour les soins de beauté indiquant la présence de tartre sur les dents, à usage personnel; Crèmes de soins capillaires [à usage cosmétique]; Crèmes de soins capil aires; Eau de toilette contenant de l’huile de serpent; Ensembles de produits cosmétiques de soins bucco-dentaires; Huile de fixation pour les cheveux; Huile pour le coiffage des cheveux; Huile pour le soin des cheveux; Huile pour les cheveux; Huiles de bain pour le soin des cheveux; Huiles de coiffage; Huiles essentiel es pour désodorisants; Huiles essentielles pour le ménage; Huiles essentiel es utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles naturelles pour parfums; Huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’elles sont chauffées; Huiles pour la parfumerie; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles pour les cheveux; Lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; Lotions de soins capillaires; Produits après shampoing; Shampoings; Lessives; parfums; lotions pour les cheveux; dentifrices. Services de soins de beauté consistant à réaliser une permanente des cils; Services de soins de beauté consistant friser les cils; Services de soins des ongles dans un salon de beauté; Services de soins des ongles; Soins esthétiques pour les cheveux; services de salons de coiffure ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons ; parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Déodorants et produits contre la transpiration et, plus généralement, tous produits d’hygiène et désinfectants ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Aromates pour boissons [huiles essentiel es]; Aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Comprimés pour les soins de beauté indiquant la présence de tartre sur les dents, à usage personnel; Crèmes de soins capil aires [à usage cosmétique]; Crèmes de soins capillaires; Eau de toilette contenant de l’huile de serpent; Ensembles de produits cosmétiques de soins bucco-dentaires; Huile de fixation pour les cheveux; Huile pour le coiffage des cheveux; Huile pour le soin des cheveux; Huile pour les cheveux; Huiles de bain pour le soin des cheveux; Huiles de coiffage; Huiles essentielles pour désodorisants; Huiles essentielles pour le ménage; Huiles essentiel es utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles naturel es pour parfums; Huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’el es sont chauffées; Huiles pour la parfumerie; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles pour les cheveux; Lotions de soins capil aires [à usage cosmétique]; Lotions de soins capil aires; Produits après shampoing; Shampoings; Lessives; parfums; lotions pour les cheveux; dentifrices. Services de soins de beauté consistant à réaliser une permanente des cils; Services de soins de beauté consistant friser les cils; Services de soins des ongles dans un salon de beauté; Services de soins des ongles; Soins esthétiques pour les cheveux; services de salons de coiffure » de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les produits et services de la demande contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUBLIM SKINCARE ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal SUBLIME.
L’opposante invoque la similarité des signes.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun un terme proche SUBLIM / SUBLIME, distinctif à l’égard des services en cause, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme SKINCARE.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, le terme d’attaque SUBLIM apparait dominant dès lors que, comme le soulève l’opposante, le terme second SKINCARE sera compris comme désignant le « soin de la peau » et est donc descriptif d’une caractéristique de la plupart des produits et services en cause, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque.
Compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SUBLIM SKINCARE est donc similaire à la marque verbale antérieure SUBLIME, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la proximité des signes et de l’identité et de la similarité des produits et services en cause ou du risque de confusion sur leur origine, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En conséquence, le signe verbal SUBLIM SKINCARE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Aromates pour boissons [huiles essentiel es]; Aromates pour gâteaux [huiles essentielles]; Arômes pour boissons [huiles essentiel es]; Comprimés pour les soins de beauté indiquant la présence de tartre sur les dents, à usage personnel; Crèmes de soins capil aires [à usage cosmétique]; Crèmes de soins capil aires; Eau de toilette contenant de l’huile de serpent; Ensembles de produits cosmétiques de soins bucco-dentaires; Huile de fixation pour les cheveux; Huile pour le coiffage des cheveux; Huile pour le soin des cheveux; Huile pour les cheveux; Huiles de bain pour le soin des cheveux; Huiles de coiffage; Huiles essentiel es pour désodorisants; Huiles essentielles pour le ménage; Huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; Huiles naturelles pour parfums; Huiles parfumées dégageant des arômes lorsqu’elles sont chauffées; Huiles pour la parfumerie; Huiles pour le soin des cheveux; Huiles pour les cheveux; Lotions de soins capillaires [à usage cosmétique]; Lotions de soins capil aires; Produits après shampoing; Shampoings; Lessives; parfums; lotions pour les cheveux; dentifrices. Services de soins de beauté consistant à réaliser une permanente des cils; Services de soins de beauté consistant friser les cils; Services de soins des ongles dans un salon de beauté; Services de soins des ongles; Soins esthétiques pour les cheveux; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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