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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2021, n° OP 21-1659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1659 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mokonzi ; McKENZIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4727259 ; 002664423 |
| Référence INPI : | O20211659 |
Sur les parties
| Parties : | K c/ THE MCKENZIE Corp. Ltd (Royaume-Uni) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1659 04/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K R , a déposé le 31 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°21 4727259 portant sur le signe complexe MOKONZI. Le 14 avril 2021, la société The McKenzie Corporation Limited (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne MCKENZIE, enregistrée le 8 novembre 2011 sous le n°002664423. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Articles d’habil ement ; Chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques ; Habil ement (Articles d’ -) ; Vêtements de prêt-à-porter ; Vêtements pour enfants ; Vêtements pour femmes ; Vêtements pour fil es ; Vêtements pour hommes; Vêtements pour jeunes enfants ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ; articles de chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique sous une police de caractères particulière, reproduite au sein de deux octogones qui s’emboitent ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique sous une police de caractère particulière. Visuel ement, les signes en présence sont de longueurs similaires (sept lettres pour le signe contesté / huit lettres pour la marque antérieure) dont cinq sont placées dans le même ordre et selon le même rang (M-K-N-Z-I) ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes en cause se prononcent tous deux en trois temps ([mo-kon-zi] / [mac-ken- zi], partagent des sonorités d’attaques et centrales très proches ([mac]/[mo] et [ken]/[kon]) ainsi que des sonorités finales identiques ([zi]). Ils diffèrent par la substitution des lettres C et E dans la marque antérieure par les lettres O dans le signe contesté et par l’absence de la lettre finale E dans le signe contesté. Toutefois, ces différences ne modifient pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par le même rythme et les mêmes séquences de lettres et de sonorités, la voyel e finale E dans la marque antérieure étant phonétiquement non perceptible. Par ail eurs, comme le précise l’opposant, les éléments figuratifs et la présentation particulière du signe contesté n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme MOKONZI, seul élément verbal, par lequel le signe sera lu et prononcé. Le signe complexe contesté MOKONZIE est donc similaire à la marque verbale antérieure MCKENZIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MOKONZIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque MCKENZIE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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