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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2022, n° OP 21-1670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'OR DE LA NATURE ; LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4727206 ; 000388645 |
| Référence INPI : | O20211670 |
Sur les parties
| Parties : | CONFISERIE DU TECH SAS c/ K |
|---|
Texte intégral
OP21-1670 03/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur O K a déposé, le 30 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4727206 portant sur le signe verbal L’OR DE LA NATURE. Le 15 avril 2021, la société CONFISERIE DU TECH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874 déposée le 22 octobre 1996, enregistrée et renouvelée sous le n°000388645, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre le produit suivant : « miel ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour le produit suivant : « miel ». La société opposante soutient que le produit de la demande d’enregistrement contestée est identique au produit invoqué de la marque antérieure. Sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels « la marque se positionne sur une classe de produits naturels, sans intervention humaine intervenant dans sa fabrication, à la différence des « recettes », toutes authentiques soient-elles, et peu importe depuis quand ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités réellement exercées par les parties en présence et des conditions effectives d’exploitation des produits. Le produit précité de la demande d’enregistrement apparaît donc identique à celui de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’OR DE LA NATURE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques en noir et blanc. Si les signes en présence ont en commun une séquence visuellement proche et phonétiquement identique (respectivement L’OR et LOR), cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, la présence des termes DE LA NATURE dans le signe contesté engendre des différences manifestes de physionomie ainsi que de rythme et de sonorités entre les deux signes. Surtout, intellectuellement, le signe contesté constitue une expression évoquant ce qu’il y a de plus remarquable, de plus précieux dans la nature, et dans laquelle le terme OR est employé au sens figuré et non dans son sens premier d’un métal. Cette évocation d’ensemble est d’ailleurs relevée par le déposant selon lequel le signe contesté évoque « le miel comme pépite de la nature ». Au contraire, cette évocation ne se retrouve pas dans la marque antérieure dont le terme LOR évoque, tout au plus, le métal « or ». Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes pris dans leur ensemble. 4
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer ces différences. En effet, malgré son caractère distinctif et sa position d’attaque, la séquence L’OR n’apparaît pas dominante au sein du signe contesté dès lors qu’elle est étroitement liée aux termes DE LA NATURE avec lesquels elle forme une expression ayant une évocation propre et dont la perception sera nécessairement globale. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que « l’expression DE LA NATURE….évoque directement une caractéristique des produits pertinents, à savoir leur provenance », cette circonstance ne saurait suffire à conférer à la séquence L’OR un caractère prépondérant au sein de l’expression L’OR DE LA NATURE en ce que celle-ci sera nécessairement perçue dans son ensemble en raison de son évocation globale. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Compte tenu de leurs nombreuses différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles, le signe contesté L’OR DE LA NATURE n’est donc pas similaire à la marque antérieure LOR DES RECETTES AUTHENTIQUES DEPUIS 1874. En particulier, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité des produits. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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