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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-1664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Bon Rentier ; leboncoin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4726040 ; 4492475 |
| Référence INPI : | O20211664 |
Sur les parties
| Parties : | ADEVINTA FRANCE SASU c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1664 26/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B T a déposé le 27 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4726040 portant sur le signe verbal LE BON RENTIER. Le 14 avril 2021, la société ADEVINTA FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4492475. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 23 juil et 2021, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel inscrit au registre national des marques. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en compte aux fins de l’'opposition est le suivant : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres.». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d’échantil ons ; services d’abonnement de journaux pour les tiers ; conseils, informations ou renseignements d’affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; relations publiques ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d’échantil ons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d’annonces de tiers, sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de commerce sur l’Internet, à savoir : mise en relation commerciale de vendeurs et d’acheteur sur une même interface accessible en ligne ; fourniture d’une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs (services de sondages) ; organisation et conduite de foires et d’expositions commerciales dans le domaine des services de commerce en ligne ; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir : fourniture (location) d’espaces publicitaires sur des sites Web sur l’Internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communication ; conseils d’organisation et consultation professionnel e d’affaires ; services de gestion d’affaires ; information statistique ; expertises dans le domaine des affaires commerciales ; services d’expertises en affaires ; production de films publicitaires et de publicités radiophoniques ; fourniture d’analyses et distribution en ligne d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente
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d’articles via un réseau informatique mondial ; promotion des ventes, également pour le compte de tiers ; services de comparaison de prix ; rassemblement d’une sélection de fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications, des services financiers (crédit à la consommation), des voyages et du logement, des services d’assistance en informatique/commerce électronique, de l’hébergement de sites Internet, des ventes et des services de ventes aux enchères liées à une large gamme de produits de consommation, et des services d’entretien de produits/extensions de garanties, afin de permettre à des tiers de visualiser et de sélectionner facilement ces services sur un site Internet ; service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi, télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes, lecteurs enregistreurs et casques audio, de produits de téléphonie, de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres, de maroquinerie, d’immeubles, de véhicules, de vélos, de caravanes, d’équipements automobiles, d’équipements pour motocycles, d’équipement caravaning, d’équipements nautismes, de parfums, de décorations, produits d’ameublement, d’art de la table et notamment coutel erie, vaissel erie, verres et couverts, de linge de maison, d’accessoires et bagagerie, d’oeuvres d’art, de livres et magazines, de produits de bijouterie, joail erie et d’horlogerie, d’instruments de musiques, d’électroménager, de bricolage, de jardinerie, de jouets pour animaux, d’équipement de toilette et d’accessoires pour animaux, d’articles de sport, de vins et spiritueux, de matériel agricole, de matériel professionnel pour le transport et la manutention, soudeuses, pel es, outil age, d’équipement pour le gros oeuvre, d’équipement pour professionnels de la restauration et de l’hôtel erie, et des services de location d’immeubles et d’espaces de bureau, services de recherche d’emplois, services de présentation de services de bil etterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportive et culturel e, de cours particuliers, d’éducation, services de covoiturage ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; fourniture d’informations en matière d’emploi ; fourniture de conseils en matière d’emploi ; services de recherche d’emploi ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Affaires immobilières, affaires financières ; affaires monétaires ; service d’information en matière de ventes et locations de biens immobiliers ; présentation des listes de biens immobiliers et terrains pour la location ou la vente, services d’agence immobilière ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; fourniture d’accès d’utilisateur à Internet ; services de télécommunications, à savoir : transmission électronique de données et d’informations ; fourniture d’accès à d’un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d’accès d’une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; distribution (transmission) en ligne d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial ; services de diffusion de listes de biens immobiliers et de listes de petites annonces immobilières concernant des appartements à louer ou à vendre, des logements à louer ou à vendre et des locations de vacances ; services de diffusion de listes d’annonces d’emploi; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour l’envoi, la promotion des ventes, la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la col ecte et la diffusion d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
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Les services de « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services suivants : « Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres.» de la demande d’enregistrement, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les « service de présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de produits musicaux, de DVD, de CD, de matériel informatique et radiophonique, de jeux, de jouets, de produits multimédia et notamment de consoles et jeux vidéo, de produits Hifi, télévisions, appareils photo, home cinéma, caméscopes, lecteurs enregistreurs et casques audio, de produits de téléphonie, de vêtements, de chaussures, de bijoux, de montres, de maroquinerie, d’immeubles, de véhicules, de vélos, de caravanes, d’équipements automobiles, d’équipements pour motocycles, d’équipement caravaning, d’équipements nautismes, de parfums, de décorations, produits d’ameublement, d’art de la table et notamment coutel erie, vaissel erie, verres et couverts, de linge de maison, d’accessoires et bagagerie, d’oeuvres d’art, de livres et magazines, de produits de bijouterie, joail erie et d’horlogerie, d’instruments de musiques, d’électroménager, de bricolage, de jardinerie, de jouets pour animaux, d’équipement de toilette et d’accessoires pour animaux, d’articles de sport, de vins et spiritueux, de matériel agricole, de matériel professionnel pour le transport et la manutention, soudeuses, pel es, outil age, d’équipement pour le gros oeuvre, d’équipement pour professionnels de la restauration et de l’hôtel erie, et des services de location d’immeubles et d’espaces de bureau, services de recherche d’emplois, services de présentation de services de bil etterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportive et culturel e, de cours particuliers, d’éducation, services de covoiturage» de la marque antérieure. En effet les seconds, qui s’entendent de services permettant de promouvoir la vente de certains produits n’ont pas pour objet les premiers. A cet égard, ne saurait être retenu pour retenir la similarité l’argument de la société opposante selon lequel « …tous les services de la marque antérieure visent très largement des produits émanant des services visés par la demande de marque contestée… », dès lors qu’il ne s’agit pas d’un lien direct ni nécessaire. Ces services ne sont donc pas unis par un lien étroit et obligatoire. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune ; En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique, d’un élément figuratif et de couleurs. Les signes en présence ont en commun la même séquence d’attaque LE/BON- suivie d’un troisième terme final. Toutefois, ces signes se différencient visuel ement et phonétiquement par leurs éléments finaux, RENTIER pour le signe contesté et COIN pour la marque antérieure, lesquels n’ont rien de commun ni visuel ement, ni phonétiquement, ni intel ectuel ement. Leur présentation les distingue également. En effet, les éléments verbaux LEBONCOIN de la marque antérieure, sont écrits en blanc dans un rectangle au fond orange tandis que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux sans présentation particulière. Enfin, intel ectuel ement, de par la présence du terme RENTIER, le signe contesté désigne une personne qui a des rentes, qui vit de revenus non professionnels, évocation absente de la marque antérieure, qui évoque un lieu. En conséquence, si le signe contesté LE BON RENTIER peut apparaître similaire à la marque antérieure LEBONCOIN, ce n’est qu’à un faible degré.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante invoque la notoriété de la marque complexe antérieure LEBONCOIN pour un site internet spécialisé dans des petites annonces destinées à la présentation de produits et services divers, notamment dans le domaine immobilier, en ce qu’el e vient accroître son caractère distinctif intrinsèque. Il fournit de nombreuses pièces à l’appui de son argumentation. Il résulte de l’analyse globale de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure complexe LEBONCOIN bénéficie en France d’une connaissance particulière pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces (notamment les annonces immobilières), destinées à la présentation de produits et de services, ainsi que les services qui lui sont directement liés. Le caractère distinctif de la marque antérieure est ainsi accru en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services relevant de ce domaine. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. En l’espèce, les services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée relèvent du domaine pour lequel la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif accru en raison sa notoriété. Ainsi, en présence du signe contesté, il est possible que le public concerné par les services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public ces services, le consommateur pouvant être amené à croire que le signe contesté LE BON RENTIER constitue une déclinaison de la marque antérieure LEBONCOIN pour une nouvel e gamme de services. En revanche, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas de conclure à un caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de sa notoriété, au regard des services d’« Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds», de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, la faible similarité des signes, qui n’ont en commun que les seuls éléments verbaux LE BON/LEBON, ne se trouve pas compensée par un caractère distinctif particulièrement élevé de la marque antérieure. Par conséquent, du fait de la faible similarité des signes, et en l’absence de connaissance de la marque antérieure sur le marché des services précités, il n’existe pas de risque de confusion entre
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ces signes dans l’esprit du public pour ces services, et ce malgré leur identité et leur similarité avec ceux invoqués de la marque antérieure. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE BON RENTIER, ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services d’ « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier)» de la demande d’enregistrement, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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