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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2021, n° OP 21-1651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ESPER ; L'ESPOIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733580 ; 1509809 |
| Référence INPI : | O20211651 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLES SPECIALISEES DIT L'ESPOIR (Association) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 2021-1651 03/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T L a déposé le 16 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 733 580 portant sur le signe verbal ESPER. Le 13 avril 2021, l’association CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLES SPECIALISEES DIT L’ESPOIR (association loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe L’ESPOIR déposée le 17 janvier 1989, enregistrée sous le n° 1 509 809 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à l’association opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « service de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Services rendus dans le domaine de la rééducation et réadaptation fonctionnel es spécialisées ». L’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, à l’instar des « services rendus dans le domaine de la rééducation et réadaptation fonctionnel es spécialisées » de la marque antérieure, présentent une finalité thérapeutique et possèdent ainsi les mêmes objets et destinations (à savoir guérir et soulager les patients souffrant d’affections diverses). Le déposant soutient que « la marque L’ESPOIR représente un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles spécialisées, touchant notamment des professionnels de santé conventionnés, tandis que ESPER représente un réseau de professionnels déconventionnés œuvrant dans le bien-être et les thérapies douces ». Toutefois cet argument est extérieur à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESPER. La marque antérieure porte sur le signe complexe L’ESPOIR, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. La société opposante soutient que les signes peuvent intel ectuel ement faire référence à l’espérance qui est un « sentiment de confiance en l’avenir, qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu’on désire : espoir… ». En effet, le terme ESPER du signe contesté peut évoquer le verbe espérer conjugué à la première personne du singulier qui se définit par « considérer comme capable de se réaliser un évènement, un acte, etc., qui est désiré, attendu » et le terme ESPOIR de la marque antérieure qui se définit par le « fait d’espérer, d’attendre avec confiance la réalisation de quelque chose ». Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet visuel ement, les signes en cause diffèrent par leur structure (un élément verbal pour le signe contesté / deux éléments verbaux et trois éléments figuratifs pour la marque antérieure) et leur longueur (cinq lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure). Ces signes diffèrent également par leur terminaison (ER pour le signe contesté / OIR pour la marque antérieure), le signe contesté se caractérisant par la répétition de la voyel e E ; enfin, la marque antérieure comporte des éléments figuratifs, représentant une personne en fauteuil roulant passant progressivement à la position verticale. Ainsi ces deux signes présentent des physionomies différentes. Phonétiquement, les deux signes diffèrent par leurs sonorités finales ([per] pour le signe contesté / [poir] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des sonorités distinctes.
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Par ail eurs, intel ectuel ement, au sein de la marque antérieure l’élément verbal L’ESPOIR désigne un substantif masculin désignant le fait d’attendre avec confiance la réalisation dans l’avenir de quelque chose de favorable, alors que le signe contesté apparaît comme une dénomination fantaisiste dont l’évocation n’apparaît pas immédiate. A cet égard, il n’est pas démontré que le consommateur moyen verra dans le signe ESPER une référence au verbe « espérer » conjugué à la première personne du singulier, dès lors que l’orthographe est fantaisiste. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et le signe contesté n’est pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté ESPER n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure L’ESPOIR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ESPER peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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