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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2021, n° OP 21-1658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CASTEL NOËL ; NOEL +LOGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4725572 ; 014677231 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20211658 |
Sur les parties
| Parties : | NOEL ALIMENTARIA SAU (Espagne) c/ RIVE SC |
|---|
Texte intégral
OPP21-1658 10/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RIVE (société civile), a déposé le 26 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4725572 portant sur la marque verbale CASTEL NOËL. Le 13 avril 2021, la société NOEL ALIMENTARIA (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne NOEL CHARCUTERIA DE TODA LA VIDA déposée le 15 octobre 2015, enregistrée sous le n° 014677231, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Viande; fruits conservés; fruits secs; fruits cuisinés; gelées; confitures; compotes; lait; produits laitiers; beurre; charcuterie; conserves de viande; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; thé; glaces alimentaires; miel; glace à rafraîchir; boissons à base de thé; Tisanes autres qu’à usage médicinal ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Viandes, poissons, volail es et gibiers; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; Plats préparés composés principalement de viande, poisson, fruits de mer, volail e ou légumes ; Thé, Glaces comestibles; Miel, Glace à rafraîchir ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CASTEL NOËL. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée des éléments verbaux (NOEL CHARCUTERIA DE TODA LA VIDA), le terme étant NOEL présenté dans un encadré, et de couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun le terme NOEL. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. Les signes diffèrent notamment par la présence du terme d’attaque CASTEL, en attaque dans le signe contesté. En outre la marque antérieure porte sur un signe complexe comportant une présentation particulière et des éléments verbaux accessoires alors que le signe contesté est purement verbal. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence d’un encadré de couleur au sein de la marque antérieure participe à l’impression différente laissée par les signes en cause. Il en résulte des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les deux signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différence. Si, comme le soutient la société opposante, les termes CHARCUTERIA DE TODA LA VIDA, outre leur présentation accessoire ne sont pas distinctifs vis-à-vis de certains des produits visés dans le cadre de la présente procédure, il n’en reste va pas de même pour l’élément CASTEL de la marque antérieure. En effet, le terme NOEL, distinctif au regard des produits en cause, ne présente pas un caractère dominant au sein de la marque antérieure, et ce, en raison de la présence du terme CASTEL, en attaque et qui est parfaitement distinctif au regard des produits visés, et présenté en caractère de même tail e et de même cal igraphie que la dénomination NOEL. Il convient à cet égard de rappeler que selon une jurisprudence constante, les éléments d’attaque des signes sont d’autant plus de nature à être remarqués et mémorisés par le consommateur, en ce qu’ils sont lus et prononcés en premier. Ainsi, ce terme CASTEL apparaît au moins tout autant perceptible que le terme NOEL tant phonétiquement que visuel ement, rien dans sa présentation n’incitant à le minimiser. Il en résulte des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les deux signes. En effet, visuel ement, les éléments susmentionnés diffèrent par leur longueur et leur structure respectives (deux termes de six et quatre lettres pour ce qui est de la demande contestée et une dénomination unique de quatre lettres pour ce qui est de la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent par leurs sonorités d’attaque (en raison du terme CASTEL au sein de la demande contestée) et par leur rythme (respectivement quatre et deux temps). Enfin, intel ectuel ement, s’il est vrai comme le soutient la société opposante que les signes en comparaison partagent le terme NOEL, il ne serait être perçu de la même manière au sein de ces derniers. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme NOEL est précédé de CASTEL, signifiant « petit château ». Ce signe sera appréhendé dans son ensemble comme évoquant un castel déterminé, spécifique, alors que la demande d’enregistrement contestée fait référence à la fête religieuse de noël, ou un prénom masculin, dans son ensemble. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En outre, le public percevra le signe contesté comme un ensemble ayant une signification propre, distincte de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, pris dans leur globalité, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CASTEL NOËL n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure NOEL CHARCUTERIA DE TODA LA VIDA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CASTEL NOËL peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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