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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 nov. 2021, n° OP 21-1903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ange elles Toutes les femmes sont belles ; ELLE ; ELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4731444 ; 4547833 ; 003475365 |
| Référence INPI : | O20211903 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1903 22/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ANGELE. SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 10 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 731 444 portant sur le signe complexe ANGE ELLES TOUTES LES FEMMES SONT BELLES. Le 30 avril 2021, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe complexe ELLE déposée le 30 avril 2019, enregistrée sous le n° 4 547 833 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne ELLE, déposée le 30 octobre 2003 et renouvelée par déclaration publiée le 18 septembre 2013, sous le n° 003 475 365. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003 475 365 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 003 475 365 portant sur le signe complexe ELLE, reproduit ci-dessous : La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « périodiques ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure ELLE « …dispose d’une renommée certaine dans l’Union Européenne, en relation avec un périodique dans le domaine de la mode ».
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El e fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ». La société opposante ajoute que le magazine est « … désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne [dont] la majorité… dispose de sa propre édition… ». El e souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE. La société opposante relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2019, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et un total de 10 mil ions de lecteurs en 2015 en totalisant les versions imprimée et digitale. En outre le site www.el e.fr disposait de 4 148 000 visiteurs uniques et 68 715 000 pages vues). La société opposante indique en outre que le magazine ELLE a été reconnu « meil eur magazine de l’année » en 2013 et que la marque est citée comme exemple de la marque notoire dans des manuels de droit de la Propriété Industriel e. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquel es :
- Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE datée du 21 novembre 1945 ;
— Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de El e sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 381 000 abonnés » Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;
- Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Al iance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état :
- pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ;
- pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ;
- pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ;
- pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;
- pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;
- Annexe 11 : Un document Lagardère citant un chiffre sourcé ACPM : 11 mil ions de lecteurs en version imprimée et digitale cumulées ;
- Annexes 15 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;
- Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meil eure marque de magazine de l’année » en 2013 ;
- Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;
- Annexe 35 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exploitation par pays. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un
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usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques. Les pièces produites témoignent également :
- de sa valorisation à 255 mil ions d’euros tel e qu’el e ressort du mensuel L’Expansion de juil et/août 2007 (Annexe n°44) ;
- de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meil eure marque magazine de l’année 2013 » (Annexe n°20) ou encore de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°33) ;
- et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industriel e » de Joanna Schmidt-Szalewski (Annexe n°21). Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « périodiques » invoqués. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ANGE ELLES TOUTES LES FEMMES SONT BELLES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes ont en commun le terme ELLE(S), constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
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Toutefois, le signe contesté diffère par la présence des termes ANGE TOUTES LES FEMMES SONT BELLES ainsi que par la présence d’éléments figuratifs représentant une femme avec des ailes, ce qui ne constitue pas des différences négligeables. Malgré cette différence, le terme ELLES n’en reste pas moins nettement individualisé au sein du signe contesté en raison de la présence d’élément figuratif qui sépare les termes ANGE et ELLE. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté ANGE ELLES TOUTES LES FEMMES SONT BELLES apparaît faiblement similaire à la marque antérieure de renommée ELLE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ELLE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir les « Vêtements; chemises; gants (habil ement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; sous- vêtements ». La société opposante fait valoir que la marque El e « La marque antérieure dispose el e d’une renommée pour un magazine féminin dédié à la mode, aux accessoires de mode et à la beauté » (ANNEXE 45) et que « le magazine ELLE est dédié à la mode, la beauté, la minceur et met en avant des femmes ayant réussi, indépendantes, intel igentes, bel es et en bonne santé, qui se soucient de la mode et des tendances. Les articles d’habil ement et les accessoires de mode sont donc au centre du magazine ELLE, de sorte que les produits couverts par la marque contestée ont ainsi un lien étroit avec les périodiques à destination des femmes dans la mesure où la mode en est le sujet principal ». De ce fait « les produits couverts par la marque contestée sont typiquement ceux qui sont promus par le magazine ELLE, soit par des articles, soit par de la publicité, ce qui implique que le public pertinent effectuera nécessairement un entre les produits en cause, mais également entre les signes du fait de leur identité phonétique ». El e précise également que la marque ELLE « a par ail eurs fait l’objet de très nombreux partenariats au fil des années, en association avec de nombreux licenciés. Dans ce cadre, une attention toute particulière a été apportée à l’image de la marque ELLE, ainsi qu’aux sociétés avec lesquel es un partenariat a été conclu. La marque ELLE a ainsi fait l’objet d’un usage pour des cosmétiques, des vêtements, des voitures, du linge de maison, des accessoires de beauté, des vélos, des produits cosmétiques électriques… » (ANNEXE 46). En l’espèce, il est établi par l’opposante que la marque antérieure ELLE possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public en tant que magazine féminin traitant notamment de la mode. De plus, les signes ANGE ELLES TOUTES LES FEMMES SONT BELLES et ELLE présentent une certaine similarité du fait de la présence du terme ELLES au sein du signe contesté. Enfin, l’opposante a démontré que les consommateurs des produits de la demande sont susceptibles de les associer avec le célèbre magazine ELLE dans la mesure où les vêtements sont étroitement liés aux domaines de la mode (habil ement) qui constitue un thème important dudit magazine. Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs concernés pourront faire un
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lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Vêtements; chemises; gants (habil ement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; sous- vêtements ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que du fait de l’usage intensif de la marque ELLE et des investissements importants pour la promouvoir et la diversifier, la marque antérieure est « aujourd’hui liée dans l’esprit des consommateurs à l’image d’une femme active, émancipée, moderne, à la page et en adéquation avec son temps, qui porte une attention particulière à son image, et pour laquel e la mode, la beauté et le bien-être sont importants ». Aussi l’usage de la demande contestée conduirait la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée. L’usage de la demande d’enregistrement contestée ANGE ELLES TOUTES LES FEMMES SONT BELLES est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ELLE En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ELLE n° 003 475 365, la demande d’enregistrement contestée ANGE ELLES TOUTES LES FEMMES SONT BELLES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits de « Vêtements; chemises; gants (habil ement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; sous-vêtements ». B. Sur le risque de confusion au regard de la marque n° 4 547 833 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les services suivants : « Vêtements; chemises; gants (habil ement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Vêtements; chemises; gants (habil ement); foulards; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque
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antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ANGE ELLES TOUTES LES FEMMES SONT BELLES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour un magazine de mode en tant que facteur aggravant du risque de confusion. Or, force est de constater que cette connaissance porte sur un produit (un magazine) qui ne figure pas dans l’enregistrement de la marque n° 4 547 833 et ne peut donc être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En conséquence, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ANGE ELLES TOUTES LES FEMMES SONT BELLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pouvant faire naitre un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE n°003 475 365. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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