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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 nov. 2021, n° OP 21-1918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AURELIE BEE ; AURELIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732184 ; 1537304 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 |
| Référence INPI : | O20211918 |
Sur les parties
| Parties : | POLIPOL HOLDING GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1918 09/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A B a déposé le 12 février 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4732184 portant sur le signe verbal AURELIE BEE. Le 3 mai 2021, la société POLIPOL Holding GmbH & Co. KG (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale AURELIA, enregistrée le 15 avril 2020 sous le n° 1537304 et désignant l’Union Européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; cirages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; fouets et sel erie ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’embal age ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art ou d’ornement en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écail e, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; paniers et corbeil es non métal iques ; tableaux d’affichage ; enseignes en bois ou en matières plastiques ; distributeurs fixes de serviettes non métal iques ; parc pour bébé ; berceaux ; sacs de couchage pour le camping ; oreil ers ; housses à vêtements ; anneaux, tringles et crochets de rideaux ; échel es en bois ou en matière plastique ; stores d’intérieur à lamel es ; mannequins ; porcelaine ; faïence ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habil ement) ; tissus adhésifs col ables à chaud ; tissus d’ameublement ; draps ; taies d’oreil ers ; dessus de lit ; torchons ; serviettes de table et de toilette en matières textiles ; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles ; nappes ; toiles cirées (nappes) ; sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps) ; serviettes à démaquil er en matières textiles ; moustiquaires ; étiquettes en tissue ; housses de protection pour meubles ; stores en matières textiles ; mouchoirs de poche en matières textiles ; Tapis, pail assons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; gazon artificiel ; descentes de bain (tapis) ; tapis antiglissants ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir pour meubles (semi-traité); housses en cuir pour meubles; imitations de cuir pour meubles ; Meubles, en particulier meubles rembourrés, ensembles de canapés, canapés gigognes pouvant être transformés en lits de repos, canapés lits, fauteuils; lits; porte-échantil ons en tissu, sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantil ons d’étoffes et de types d’étoffe, d’échantil ons de cuir, d’imitation de cuir et d’autres tissus pour meubles destinés aux meubles rembourrés; matelas; appuie- têtes rembourrés; coussins pour la nuque; oreil ers; dossiers; parties accessoires pour meubles capitonnés, notamment sacs adaptés à des meubles pour le stockage de revues, télécommandes et autres objets ; Tissus pour meubles; tissus imitant le cuir en matières textiles pour meubles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; cirages ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’embal age ; Meubles, glaces (miroirs), cadres ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; paniers et corbeil es non métal iques ; parc pour bébé ; berceaux ; oreil ers ; anneaux, tringles et crochets de rideaux ; stores d’intérieur à lamel es ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; tissus adhésifs col ables à chaud ; tissus d’ameublement ; draps ; taies d’oreil ers ; dessus de lit ; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles ; sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps) ; housses de protection pour meubles ; moustiquaires ; stores en matières textiles ; Tapis, pail assons, nattes ; carpettes ; descentes de bain (tapis) ; tapis antiglissants » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’objets d’art et de contenants en métaux précieux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « meubles » de la marque antérieure, qui désignent des objets possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement et d’aménagement d’un intérieur. En outre, ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes enseignes (magasin d’ameublement pour les premiers/ galerie d’art ou bijouterie pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « fouets et sel erie ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés (maroquinerie) » ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Cuir pour meubles (semi-traité); imitations de cuir pour meubles » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement « fabriqués à partir de cuir et [relevant] de la même industrie du cuir », contrairement aux assertions de la société opposante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « objets d’art ou d’ornement en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écail e, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’objets d’art, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « meubles » de la marque antérieure, qui désignent des objets possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement et d’aménagement d’un intérieur. En outre, ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes enseignes (magasin d’ameublement pour les premiers/ galerie d’art ou bijouterie pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « tableaux d’affichage ; distributeurs fixes de serviettes non métal iques ; housses à vêtements ; échel es en bois ou en matière plastique ; mannequins » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des articles permettant l’affichage, de contenir et supporter des serviettes, de protéger des vêtements, d’accéder à des lieux en hauteur au sein de son habitat ou de supporter des vêtements, ne présentent pas mêmes nature, fonction et destination que les « meubles » de la marque antérieure, qui désignent des objets possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement et d’aménagement d’un intérieur.
En outre, si certains magasins d’ameublement de la maison proposent également à la vente des produits tels que ceux visés par la demande d’enregistrement, ils le sont dans des rayons bien distincts de ceux consacrés aux meubles. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « sacs de couchage pour le camping » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des sacs garnis de matière isolante dans lequel on se glisse pour dormir et pour lutter contre les intempéries et le froid, utilisés dans l’activité sportive extérieure de camping, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « lits » de la marque antérieure. En outre, la seule citation d’un exemple ne pouvant suffire à démontrer qu’ils seraient « produits par la même entreprise ou pas des entreprises liées et [pouvant] également partager les mêmes canaux de distribution ». Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « porcelaine ; faïence ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des objets d’arts et de décoration, ne présentent pas les mêmes nature que les « meubles » de la marque antérieure, qui désignent des objets possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement et d’aménagement d’un intérieur. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « couvertures de table ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habil ement) ; torchons ; serviettes de table et de toilette en matières textiles ; nappes ; toiles cirées (nappes) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent du linge et autres textiles destinés à la maison et l’hygiène de ses occupants, ne présentent pas les mêmes nature que les « meubles » de la marque antérieure, qui désignent des objets possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement et d’aménagement d’un intérieur. En outre, si certains magasins d’ameublement de la maison proposent également à la vente des produits tels que ceux visés par la demande d’enregistrement, ils le sont dans des rayons bien distincts de ceux consacrés aux meubles. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « serviettes à démaquil er en matières textiles ; étiquettes en tissue ; mouchoirs de poche en matières textiles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des articles permettant le démaquil age, l’étiquettage ou destinés à l’hygiène, ne présentent pas les mêmes nature que les « meubles » de la marque antérieure, qui désignent des objets possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement et d’aménagement d’un intérieur. En outre, si certains magasins d’ameublement de la maison proposent également à la vente des produits tels que ceux visés par la demande d’enregistrement, ils le sont dans des rayons bien distincts de ceux consacrés aux meubles. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; gazon artificiel » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers articles de revêtements du sol et des murs, ne présentent pas les mêmes nature que les « meubles » de la marque antérieure, qui désignent des
objets possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement et d’aménagement d’un intérieur. En outre, si certains magasins d’ameublement de la maison proposent également à la vente des produits tels que ceux visés par la demande d’enregistrement, ils le sont dans des rayons bien distincts de ceux consacrés aux meubles. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AURELIE BEE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal AURELIA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun un terme proche, à savoir AURELIE pour le signe contesté et AURELIA pour la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, ces signes se différencient par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté, un seul pour la marque antérieure), leur longueur (dix lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, les deux signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités centrales et finales. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, au sein du signe contesté, le terme AURELIE, certes distinctif au regard des produits en cause, ne présente pas un caractère dominant, dès lors que le terme BEE qui le suit n’en constitue pas la désignation usuel e, générique ou nécessaire, ni ne désigne une caractéristique des produits en cause ; ainsi, dans le signe contesté, l’élément BEE apparait tout aussi essentiel que l’élément AURELIE.
Ce terme BEE, en tant que nom de famil e, est d’autant plus important au sein du signe contesté qu’il permet à lui seul d’identifier une personne par son appartenance à une famil e, peu important à cet égard qu’il s’agisse d’un « terme très court », comme le souligne la société opposante. Le terme AURELIE, malgré sa position d’attaque, n’est donc pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Le signe verbal contesté AURELIE BEE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure AURELIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AURELIE BEE peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AURELIA. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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