Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 nov. 2021, n° OP 21-1904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1904 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RAW COLLECTIF ; RAW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736991 ; 017879379 |
| Référence INPI : | O20211904 |
Sur les parties
| Parties : | G-STAR RAW CV (Pays-Bas) c/ RAW COLLECTIF SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1904 24/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RAW COLLECTIF (société par actions simplifiée), a déposé le 25 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 736 991 portant sur le signe complexe RAW COLLECTIF. Le 30 avril 2021, la société G-STAR RAW C.V. (société de droit hol andais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne RAW déposée le 26 mars 2018 et enregistrée sous le n° 017879379, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre le service suivant : « conseils en communication (publicité) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour le service suivant : « Publicité ». La société opposante soutient que le service de la demande d’enregistrement contestée est similaire au service invoqué de la marque antérieure. Le service précité de la demande d’enregistrement contestée apparaît identique ou à tout le moins similaire au service invoqué de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RAW COLLECTIF, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal RAW représenté ci-dessous : RAW
3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière et la marque antérieure d’un unique élément verbal. Les signes ont en commun l’élément verbal RAW, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal COLLECTIF, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément verbal RAW apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal RAW présente un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en caractères gras de très grandes tail es et stylisés au-dessus du terme COLLECTIF, lequel est présenté en lettres de plus petites tail es moins lisibles. Par ail eurs, comme le soulève la société opposante, le terme COLLECTIF qui s’entend comme « qui comprend ou concerne un ensemble de personnes » sera susceptible d’être perçu par le consommateur comme décrivant une caractéristique des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir qu’ils s’adressent à un ensemble de personnes physiques ou morales, et partant, ne sera pas de nature à retenir l’attention des consommateurs. Enfin, la présence d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein du signe contesté n’affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme RAW. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble précitées, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté RAW COLLECTIF est donc similaire à la marque verbale antérieure RAW, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté RAW COLLECTIF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Télécommunication ·
- Ordinateur ·
- Ligne ·
- Électronique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Papier ·
- Opposition ·
- Adhésif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Similitude ·
- Récipient ·
- Produit ·
- Risque ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pièces ·
- Usage ·
- Aliment diététique ·
- Produit ·
- Désinfectant ·
- Sport ·
- Monde ·
- Aliment
- Marque antérieure ·
- Cycle ·
- Caractère distinctif ·
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Monde ·
- Partenariat ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Service ·
- Viande ·
- Poisson ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Marque complexe
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Service ·
- Viande ·
- Poisson ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Gibier
- Opposition ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Directeur général ·
- Marque antérieure ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Tiers ·
- Enregistrement de marques ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Bonneterie ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Meubles ·
- Enregistrement ·
- Matière plastique ·
- Métal précieux ·
- Objet d'art ·
- Lit ·
- Plastique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Cuir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.