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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-1935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IASMINE ; jasmin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4731425 ; 018186557 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20211935 |
Sur les parties
| Parties : | DOCLER IP SARL c/ VASANO SOLUTIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1935 Le 4/01/22 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VASANO SOLUTIONS (Société par actions simplifiée) a déposé le 10 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 731 425 portant sur la dénomination IASMINE. Le 4 mai 2021, la société DOCLER IP S.à.r.l a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe antérieure de l’Union européenne JASMIN déposée le 21 janvier 2020 et enregistrée le 31 juil et 2020 sous le n° 018186557. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition a été formée contre les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de location d’espaces publicitaires en ligne; Publicité sur Internet pour le compte de tiers; Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; Services de conseil ers en marketing; Étude de marché; Fourniture d’informations sur des études de marché; Publicité en ligne; Services d’organisation et de réalisation d’événements publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Transmission électronique de données, messages, il ustrations graphiques, images, sons, photographies, musique, vidéos et informations; Diffusion en flux de contenus audio et vidéo sur Internet; Streaming de matériel audio, vidéo et audiovisuel via un réseau informatique mondial ; Fourniture d’accès à des bases de données électroniques, informatiques et en ligne; Fourniture de forums en ligne pour la communication, à savoir pour la transmission liée à des sujets d’intérêt général ; Communications par réseaux de fibres optiques; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Fourniture d’accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; Services de transmission audiovisuel e; Télévision par satel ite; Transmissions en direct avec possibilité d’affichage par le biais d’une page d’accueil sur Internet [webcam] ; Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; Hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; Fournisseurs de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement en amont, le téléchargement, la diffusion, la publication, l’affichage, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de supports ou informations électroniques sur des
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réseaux de communications; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Hébergement de sites informatiques [sites web]; Instal ation de logiciels; Conception de systèmes informatiques; Analyse de systèmes informatiques; Élaboration [conception] de logiciels; Mise à jour de logiciels; Programmation informatique». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel « la marque « JASMIN » est rattachée [à un site web] qui diffuse des vidéos de personnes se filmant dans des situations érotico- pornographiques alors que [l’activité de la société déposante] consiste à développer des solutions d’analyse de données au moyen d’une I.A » ne saurait être pris en compte. En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination IASMINE.
La marque antérieure porte sur la marque complexe JASMIN, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal. Visuel ement, les dénominations IASMINE et JASMIN sont de longueur comparable (respectivement sept et six lettres) et présentent cinq lettres en commun placées dans le même ordre (A, S, M, I et N) ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations ont une prononciation identique en deux temps ainsi que des sonorités proches ([iasse]-[jasse]/[mine]-[main]). La substitution de la lettre I à la lettre J en attaque et la présence de la lettre E en position finale du signe contesté ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes.
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En effet, si la marque antérieure peut notamment faire référence à un arbuste et le signe contesté à un prénom, ils présentent une étymologie commune dans la mesure où le signe contesté IASMINE trouve son origine dans le terme JASMIN de la marque antérieure. Ainsi, il existe un risque de confusion entre les signes pour le consommateur. A cet égard, il n’est pas démontré par la société déposante que le consommateur français puisse comprendre le signe contesté comme « un mot-valise inventé qui, dans une forme anglicisée et contractée, signifie « I.A IS MINE », cette interprétation n’étant nul ement évidente et risquant d’échapper au consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes. Par ail eurs, est inopérant l’argument de la société déposante tenant à la présentation des signes. En effet, la comparaison des signes dans le cadre d’une procédure d’opposition se fait uniquement en fonction des modèles de marques tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Le signe verbal contesté constitue donc l’imitation de la marque complexe antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qui concerne les services suivants : « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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