Désistement 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2022, n° OP 21-1922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1922 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHEF SOS CHEF ; SOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732428 ; 4397284 ; 000011890 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20211922 |
Sur les parties
| Parties : | HERBA RICEMILLS SLU c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1922 14/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D B a déposé, le 12 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 732 428 portant sur le signe verbal CHEF SOS CHEF. La société HERBA RICEMILLS, S.L.U. (société limitée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe SOS déposée le 18 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 4 397 284, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- la marque complexe SOS déposée le 18 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 4 397 284, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ; Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
- la marque complexe de l’Union européenne SOS déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000011890, régulièrement renouvelée, et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission totale de propriété, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque française n° 4 397 284 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Viande, poisson, volail e et gibier; Plats préparés à base de viande, poisson, volail e et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Plats préparés à base de légumes et légumineuses;
Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Bouil ons, préparations pour bouil ons et concentrés de bouil on; Potages et préparations pour potages ; Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, préparations à base de riz, plats préparés principalement à base de riz; Tapioca; Sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Levure, poudre pour faire lever; Pâtes alimentaires, plats préparés à base de pâtes, semoule; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels « la marque CHEF SOS CHEF ne vend pas un produit en particulier mais propose des plats à emporter ou en livraison » ou que le signe contesté est utilisé pour de la « restauration bistronomique rapide » ; en effet, outre que cette circonstance n’est pas de nature à priver de tout lien les produits et services en cause, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, les circonstances invoquées par le déposant sont donc extérieures à la procédure d’opposition. En revanche, les « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée de la demande contestée, ne présentent à l’évidence ni les mêmes nature, objet et destination, ni un lien étroit et obligatoire avec les produits invoqués de la marque antérieure. En outre, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir la similarité ou la complémentarité entre les produits et services précités, lesquel es n’apparaissent pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. Par conséquent, les produits et services précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHEF SOS CHEF, reproduit ci-dessous :
A titre liminaire et concernant la marque antérieure, le récapitulatif mentionne marque antérieure n° 4 397 284 qui porte sur le signe complexe SOS, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante fait état dans le cours de son argumentation notamment du signe complexe suivant : Toutefois, ce signe ne correspond pas à une marque antérieure invoquée à l’appui de la présente procédure de sorte qu’il ne peut être examiné dans le cadre de la présente procédure. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement et phonétiquement les signes ont en commun l’élément verbal SOS, placé en position centrale dans le signe contesté et unique élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence du terme CHEF par deux fois au sein du signe contesté et par des éléments figuratifs et des couleurs au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence SOS, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. A cet égard le déposant fait valoir que cet élément est générique et laudatif en ce qu’il constitue un cri d’alerte, un appel. Toutefois cette circonstance n’est pas déterminante et la décision communautaire relative au terme ACHTUNG n’est pas transposable à la présente espèce, En effet si l’élément verbal SOS constitue un signal de détresse, appliqué aux produits et services déclarés identiques et similaires précités pour lesquels il n’existe aucune notion d’urgence, cet élément apparaît distinctif. En outre, et contrairement à ce que soutient le déposant, la séquence SOS présente bien un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position centrale et dans la mesure où les termes CHEF, du signe contesté, apparaissent quant à eux dépourvus de caractère distinctif au regard d’une partie des services visés, en ce qu’ils peuvent servir à en désigner une caractéristique, à savoir la nature des services proposés par un chef. Ces éléments CHEF ne sont donc ni essentiels, ni distinctifs. Au sein de la marque antérieure, la séquence SOS apparaît également essentiel e en ce que les différents éléments figuratifs ou les couleurs utilisées apparaissent comme de simples éléments d’ornementation n’étant pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la séquence SOS par laquel e la marque sera lue et prononcée. Dès lors, les différences visuel es et phonétiques invoquées par le déposant tenant à la présence au sein du signe contesté des termes CHEF et d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, compte tenu du caractère faiblement distinctif et secondaire des termes CHEF et dans la mesure où les éléments figuratifs et les couleurs utilisées au sein de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la séquence commune SOS. Intel ectuel ement, et contrairement à ce que soutient le déposant, la présence commune de la séquence SOS évoque un signal de détresse dans les deux signes, qui partagent dès lors une même évocation. Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. En outre, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par le déposant tirés de décisions de la Cour d’appel, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure ou pour lesquels la démonstration de l’existence d’un risque de confusion fait défaut, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 11890 Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 11890 portant sur la marque complexe suivante :
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Viande, poisson, volail e, gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, confitures et compotes; Oeufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles, y compris les conserves à base de viande, poisson, volail e et gibier; Bouil ons; Consommés ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure et poudre pour faire lever; Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); Épices, glaces ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit un document de 156 pages comportant différents documents et liens hypertextes. Certains sont accompagnés de captures d’écran, d’autres sont cités isolément. Toutefois, il convient de considérer que la seule citation de liens hypertextes (sans être accompagnée d’aucun document y afférent) en l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution ne peut être considérée comme des éléments factuels, stables et objectifs, susceptibles d’être pris en compte dans la présente procédure. Par ail eurs, certains documents présentés en espagnol ne sont pas accompagnés d’une traduction en langue française. Ces documents ne sauraient être pris en compte en vertu de l’article 7 de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure à enregistrement d’une marque qui précise que « Tout acte ou pièces remis à l’Institut National de la Propriété Industriel e dans le cadre de la procédure d’opposition doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ». Parmi les autres documents fournis figurent :
- Document 1 : Un extrait du livre « Grandes Marques d’Espagne » datant de 2008 traduit librement par la société opposante comme suit : « [la marque SOS est la] marque de riz leader en Espagne et l’une des plus importantes au monde » ; « l’entreprise titulaire, le groupe SOS, est leader de l’alimentation dite sèche et c’est le second groupe alimentaire espagnol ».
- Document 4 : des copies d’écran extraites d’une vidéo Youtube présentant le premier spot publicitaire du riz SOS sorti en 1957. La société opposante indique que « dans les premiers temps de la télévision espagnole, SOS lança une publicité, se situant comme l’une des premières marques de riz à utiliser ce média ».
- Document 7 : Un extrait d’une publication sur le site www.valenciaplaza.com en date du 9 juin 2011 traduit librement par la société opposante comme suit : « Sos, le nom converti en marque et qui cessera d’être une entreprise » et dans laquel e on peut lire « La marque SOS, l’une des plus réputée du marché espagnol du riz, continuera sur le marché ».
- Document 29 : des captures d’écran montrant la promotion du riz SOS dans diverses émissions télévisées sur des chaines étrangères durant les années 2012 et 2013.
- Document 38 : des liens vers de publications dans les journaux El Pais et El confidencial concernant les initiatives de la marque SOS durant la crise sanitaire du au COVID-19. Il ressort des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque complexe SOS a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et qu’el e est connue sur le marché espagnol, où el e occupe une position solide parmi les marques de riz. La marque SOS a fait l’objet de nombreux investissements promotionnels (campagnes de publicité, col aborations avec une participante de l’équivalent espagnol de l’émission télévisée MasterChef, placement de produits dans différentes émissions culinaires). Cependant, il ressort de la jurisprudence que dans le cas où la marque européenne invoquée est renommée sur une partie substantiel e de l’Union mais pas en France, la renommée ne peut être prise en compte que si la société opposante démontre « qu’une partie commercialement non négligeable dudit public [français] connait cette marque établit un lien entre cel e-ci et la marque nationale postérieure et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, soit une atteinte effective et actuel e à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur » (CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith, aff. C-125/14). S’il ressort des pièces que la marque SOS est effectivement renommée sur le territoire espagnol pour certains les produits revendiqués à savoir le riz, il ne ressort pas des pièces produites par la société opposante qu’une partie non négligeable du public français connait la marque SOS, aucun document de la société opposante ne permettant d’établir cette connaissance sur le territoire français. Par conséquent, la connaissance par le public français n’a pas été établie au regard des produits invoqués. Cette connaissance par le public français étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée sur le territoire français, la marque antérieure ne peut donc pas bénéficier de cette protection. 2. Sur le fondement de la marque n° 4 397 284 En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque n° 4 397 284 portant sur la marque complexe suivante :
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : «Viande, poisson, volail e et gibier ; Plats préparés à base de viande, poisson, volail e et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Plats préparés à base de légumes et légumineuses ; Gelées, confitures, compotes ; Oeufs ; Lait et produits laitiers ; Huiles et graisses comestibles ; Bouil ons, préparations pour bouil ons et concentrés de bouil on ; Potages et préparations pour potages ; Café, thé, cacao et succédanés du café ; Riz, préparations à base de riz, plats préparés principalement à base de riz ; Tapioca ; Sagou ; Farines et préparations faites de céréales ; Pain ; Levure, poudre pour faire lever ; Pâtes alimentaires, plats préparés à base de pâtes, semoule ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre, sauces (condiments) ; Épices ; Glace à rafraîchir ». La marque antérieure étant une marque française, conformément aux dispositions de l’article L 711-3- 2°, la renommée de cette dernière doit être démontrée en France. Toutefois, au regard de l’étude des pièces déjà effectuée, aucune pièce ne permettant de démontrer la connaissance de la marque antérieure par le public français, les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée sur le territoire français ne sont pas respectées de sorte que la marque antérieure française n° 4 397 284 ne peut donc pas bénéficier de cette protection. CONCLUSION En conséquence, en raison du risque de confusion avec la marque complexe antérieure SOS n°4 397 284, la marque verbale contestée CHEF SOS CHEF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivant : « Viande; poisson; volail e; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquil ages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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