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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 nov. 2021, n° OP 21-1920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1920 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MASHA ; MASHA'S SONGS ; MASHA AND THE BEAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4730267 ; 018113664 ; 015549959 |
| Référence INPI : | O20211920 |
Sur les parties
| Parties : | ANIMACCORD Ltd (Chypre) c/ PONTET PARTICIPATIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1920 19/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PONTET PARTICIPATIONS (société par actions simplifiée) a déposé le 8 février 2021, la demande d’enregistrement n°4730267 portant sur le signe verbal MASHA. Le 3 mai 2021, la société ANIMACCORD LTD (société de droit chypriote) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne MASHA AND THE BEAR déposée le 16 juin 2016, enregistrée sous le n°015549959, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne MASHA’S SONGS déposée le 23 août 2019, enregistrée sous le n°018113664, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°015549959 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet). Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de toilettes. Métaux précieux ; Articles de bijouterie-joail erie ; Écrins ; Strass ; Horloges ; Horloges électriques ; Réveil e- matin ; Horloges et montres ; Supports pour horloges ; Instruments de mesure du temps ; Instruments chronométriques ; Pierres précieuses ; Porte-clés [breloques ou pendentifs] en métaux précieux ; Montres. Cuir et imitations cuir ; Peaux d’animaux ; Mal es et valises ; Portefeuil es ; Porte-cartes [portefeuil es] ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuil es ; Sacs de plage ; Cartables ; Parapluies et parasols ; Fouets ; Harnais ; Articles de sel erie. Conteneurs non métal iques à des fins de transport et d’entreposage. Corbeil es à usage domestique ; Boîtes à savon. Vêtements ; Chaussures ; Chapel erie ; Bandanas [foulards] ; Sous-vêtements ; Demi-bottes ; Cravates ; Gilets ; Bonneterie ; Col ants ; Combinaisons [vêtements] ; Mail ots de bain ; Costumes de mascarade ; Costumes de plage ; Vestes ; Couvre-oreil es [habil ement] ; Tee-shirts ; Chaussettes ; Gants [habil ement] ; Pyjamas ; Foulards ; Bretel es ; Robes ; Tabliers [vêtements] ; Peignoirs ; Écharpes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASHA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal MASHA AND THE BEAR, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination MASHA, seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure, des termes AND THE BEAR. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune MASHA apparait distinctive au regard des produits en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans le signe contesté en ce que, placé en attaque, ce terme constitue un prénom féminin d’origine slave dont la rareté confère un pouvoir d’attraction particulièrement fort, et que, comme le relève la société opposante, les termes AND THE BEAR, compris du public comme signifiant « et l’ours », n’identifient pas une personne déterminée et pourront apparaître comme accessoires car ils accompagnent simplement le prénom MASHA. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MASHA est donc similaire à la marque verbale antérieure MASHA AND THE BEAR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 018113664 Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison. Par ail eurs, le signe verbal contesté MASHA doit être considéré comme étant similaire à la dernière marque verbale invoquée MASHA’S SONGS, dès lors que cel e-ci n’en diffère que par la présence des éléments ‘S SONGS, qui apparaissent comme accessoires car ils accompagnent simplement le prénom MASHA, formant un ensemble qui sera compris du public français comme signifiant « les chansons de MASHA ». CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal MASHA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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