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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2021, n° OP 21-1932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FLUOGENCYL ; FLUOCARIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4730614 ; 1556140 |
| Référence INPI : | O20211932 |
Sur les parties
| Parties : | UNILEVER NV (Pays-Bas) c/ LABORATOIRE TRADIPHAR SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-1932 16/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRE TRADIPHAR (société par actions simplifiée) a déposé le 9 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 730 614 portant sur le signe verbal FLUOGENCYL. Le 3 mai 2021, la société UNILEVER N.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal FLUOCARIL, déposée le 6 février 1989, enregistrée sous le n° 1556140 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon les dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni[e]s dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ». En outre, l’article 4 – I de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « Le cas échéant, l’opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant […] ». Enfin, l’article L 714-7 du Code de la propriété intel ectuel e prévoit que « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». En l’espèce, la présente opposition a été formée au nom de la société UNILEVER N.V. qui a indiqué, dans la récapitulatif d’opposition, agir en qualité de propriétaire de la marque antérieure par suite d’une transmission de propriété. Or, le 3 mai 2021, date à laquel e l’opposition a été formée, la société UNILEVER N.V. n’était plus propriétaire de la marque française FLUOCARIL n° 1556140, invoquée à l’appui de l’opposition. En effet, comme l’invoque et le démontre la société déposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un transfert total de propriété au profit de la société UNILEVER IP HOLDINGS B.V., inscrit au Registre national des marques le 21 avril 2021 et, dès lors, opposable aux tiers à compter de cette date conformément à l’article L 714-7 du Code de la propriété intel ectuel e. Il en résulte que la société UNILEVER N.V. ne pouvait plus faire valoir de droits sur cette marque à l’égard des tiers au jour où el e a formé opposition et n’avait donc pas qualité, le 3 mai 2021, pour former la présente opposition. CONCLUSION En conséquence, les conditions de recevabilité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 21-1932 est déclarée irrecevable.
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