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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2021, n° OP 21-2050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ATELIER JOMI ; JOMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736170 ; 003388923 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20212050 |
Sur les parties
| Parties : | JOMA SPORT SA (Espagne) c/ MON DRESSING RECYCLE SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-2050 29 octobre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MON DRESSING RECYCLE, SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 23 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 736 170 portant sur le signe verbal ATELIER JOMI. Le 5 mai 2021, la société JOMA SPORT, S.A., société anonyme de droit espagnol, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne JOMA, déposée le 3 octobre 2003, enregistrée sous le n°003388923 et régulièrement renouvel ement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATELIER JOMI, reproduit ci-dessous : ATELIER JOMI La marque antérieure porte sur la dénomination JOMA, reproduite ci-dessous : JOMA Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les signes en cause ont en commun une dénomination proche JOMI, placée en attaque du signe contesté et JOMA, constitutive de la marque antérieure. Visuel ement, les dénominations JOMI du signe contesté et JOMA de la marque antérieure sont pareil ement constituées de quatre lettres et en ont en commun trois, placées dans le même ordre et selon le même rang, J, O et M. El es ont en commun la même séquence d’attaque JOM-, suivie dans les signes en cause par une voyel e, leur conférant dès lors une physionomie proche. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en deux temps, [jo-mi] pour le signe contesté, [jo-ma] pour la marque antérieure. Aussi, el es sont constituées de la même sonorité d’attaque [jo-], suivie dans les signes en cause par une sonorité finale en partie formée par le son [-m]. La seule différence entre ces deux dénominations consiste en la présence, au sein de la demande contestée, de la lettre I, en lieu et place de la lettre A de la marque antérieure. Toutefois, cette différence entre les deux dénominations n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors qu’el e est placée en position finale et laisse subsister la même séquence de lettres communes, des physionomies proches, des séquences d’attaque identiques, un même rythme en deux temps et des sonorités proches. Les signes en cause diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, du terme ATELIER, placé en attaque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le terme JOMI apparait dominant en ce que le terme ATELIER qui le précède, d’usage courant dans le secteur de l’habil ement, fait référence au lieu de production ou de commercialisation des produits en cause. Le terme JOMI ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe verbal contesté ATELIER JOMI est donc similaire à la marque antérieure JOMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, l’identité des produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ATELIER JOMI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne JOMA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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