Confirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2022, n° OP 21-2049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2049 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Combe aux Boeufs ; CHÂTEAU LASCOMBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4740820 ; 011080033 |
| Référence INPI : | O20212049 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU LASCOMBES SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2049 21/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé le 8 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 740 820 portant sur le signe verbal LA COMBE AUX BOEUFS. Le 5 mai 2021, la société CHATEAU LASCOMBES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CHÂTEAU LASCOMBES déposée le 30 juillet 2012 et enregistrée sous le n° 011080033, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine contrôlée Margaux provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Lascombes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA COMBE AUX BOEUFS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHÂTEAU LASCOMBES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Si les signes ont en commun des éléments phonétiquement identiques, à savoir LA COMBE pour le signe contesté et LASCOMBES pour la marque antérieure, cette seule circonstance n’est pas de nature à créer un risque de confusion tant ces signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. En effet, visuellement, les éléments verbaux LA COMBE et LASCOMBES diffèrent par leur longueur et structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté / une dénomination unique comportant deux fois la lettre S, en troisième et dernière position, pour la marque antérieure) ainsi que par leur positionnement respectif dans chacun des signes (en attaque dans le signe contesté / en position finale dans la marque antérieure). Les signes en présence diffèrent également par la présence des termes AUX BŒUFS dans le signe contesté et CHÂTEAU dans la marque antérieure, lesquels n’ont rien en commun, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, la présence de ces termes engendre également des différences de sonorités d’attaque et finales. Enfin et surtout, intellectuellement, les éléments verbaux LA COMBE seront perçus dans leur sens courant, à savoir « une vallée sèche » comme le souligne elle-même la société opposante et se trouvent directement associés aux termes AUX BŒUFS qui les suivent pour former une expression renvoyant à la présence de bovins dans cette vallée. Au contraire, l’élément LASCOMBES de la marque antérieure, du fait de sa présentation en une dénomination unique, est susceptible d’évoquer un nom patronymique. Cette évocation est d’autant plus probable qu’elle est précédée du terme CHÂTEAU, lequel est fréquemment suivi d’un nom patronymique dans le domaine viti-vinicole. Ces signes présentent donc une impression d’ensemble très différente excluant tout risque de confusion. Contrairement à ce que soutient la société opposante, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si la dénomination LASCOMBES revêt un caractère distinctif et dominant dans la marque antérieure, le terme CHÂTEAU étant d’usage banal dans le domaine viti-vinicole, tel n’est pas le cas de l’ensemble LA COMBE dans le signe contesté. En effet, comme le démontre la société déposante par des documents qu’elle verse à l’appui de son argumentation, les termes LA COMBE sont d’usage fréquent dans le domaine viti-vinicole de sorte qu’appliqués aux produits en cause, ils ne sont pas dotés d’un fort caractère distinctif et ne sont pas susceptibles de retenir à eux seuls l’attention du consommateur malgré leur position d’attaque.
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En outre, comme précédemment exposé, ces termes sont étroitement liés à l’ensemble verbal AUX BŒUFS lequel apparait parfaitement distinctif au regard des produits en présence et forme avec les termes LA COMBE l’expression précitée qui sera appréhendée dans son ensemble. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « la mention « BOEUFS » n’est pas distinctive en tant qu’il s’agit d’un terme relativement court », dès lors que la longueur d’un terme n’a absolument aucun impact sur l’appréciation de sa distinctivité. En tout état de cause, ces termes ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise, de sorte qu’ils apparaissent parfaitement arbitraires. A supposer que les éléments LA COMBE soient dotés d’un certain degré de distinctivité, il n’en demeure pas moins que l’ensemble verbal AUX BOEUFS, présenté sur une même ligne dans la même police de caractères et parfaitement distinctif comme précédemment exposé, sera tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, les termes LA COMBE ne seront pas perçus comme une référence à la marque antérieure mais bien comme des termes ayant une signification immédiate et formant avec les termes AUX BŒUFS l’expression précitée, le seul fait qu’ils soient en position d’attaque n’étant pas de nature à leur conférer en soi un caractère essentiel. Enfin, dans le domaine vitivinicole, le consommateur est habitué à distinguer entre elles, des marques souvent composées pour partie des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de famille ou des noms de lieux distincts ; il s’ensuit que le consommateur porte une attention particulière aux marques de vins et sera d’autant plus apte à différencier les deux signes en présence. Il résulte de ce qui précède que compte tenu des différences d’ensemble existant entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier n’étant pas susceptible de croire à « un éventuel lien de parenté entre les produits désignés, voire entre les entités productrices » contrairement à ce que soutient la société opposante. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société opposante relatif à « l’existence … d’une famille de marques dont le Château LASCOMBES est le chef » et que la marque LA COMBE AUX BŒUFS viendrait concurrencer, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De surcroît, certaines d’entre elles ont été rendues en l’absence de réponse du déposant. Le signe verbal contesté LA COMBE AUX BŒUFS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CHÂTEAU LASCOMBES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante invoque « une certaine connaissance de la marque antérieure Château Lascombes pour des vins » et fournit un certain nombre de documents à l’appui de cette argumentation. Toutefois, si la notoriété de la marque antérieure constitue un des facteurs d’appréciation du risque de confusion, elle ne saurait avoir pour effet de compenser des différences prépondérantes entre les signes.
En outre, si l’identité ou à tout le moins la similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité ou à tout le moins la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA COMBE AUX BŒUFS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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