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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2022, n° OP 21-2041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | baymed ; BAYMEDIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4734028 ; 008786411 |
| Référence INPI : | O20212041 |
Sur les parties
| Parties : | BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ COVESTRO DEUTSCHLAND AG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP 21-2041
19 janvier 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
La société BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (société de droit turc) a déposé, le 17 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4734028 portant sur le signe BAYMED.
Le 5 mai 2021, la société COVESTRO DEUTSCHLAND AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne BAYMEDIX , déposée le 29 décembre 2009 et régulièrement renouvelée sous le n° 8786411, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque par suite d’une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Par ail eurs, suite à une notification par l’Institut d’une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur des irrégularités de forme, la société déposante a procédé à la régularisation de sa demande.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 17 février 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 17 février 2016 au 17 février 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition.
A cet égard, la société opposante a invoqué à l’appui de l’opposition les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Emplâtres ; matériel pour pansements ; produits chimiques à usage médical ; adhésifs à usage médical. Articles orthopédiques ; membres artificiels ».
Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments de preuve suivants :
Une fiche «Patch intel igent réutilisable en format mini»et traduction (Pièce 1). Ces éléments démontrent l’exploitation de la marque BAYMEDIX pour des matières premières pour les adhésifs et les mousses, en 2021;
Une fiche «Dispersions BAYMEDIX pour les procédés de liant des matériaux non-tissés –De nouveaux avantages pour la production de produits médicaux» et traduction (Pièce 2). Ces éléments démontrent l’exploitation de la marque BAYMEDIX pour des produits liants utilisés pour des applications médicales, en 2020;
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Une fiche «Matériaux innovants pour les pansements de prévention des blessures» et traduction (Pièce 3). Ces éléments démontrent l’exploitation de la marque BAYMEDIX pour des matériaux entrant dans la composition de pansements, en 2019;
Une fiche «BAYMEDIX CD pour les films polyuréthanes sans soudure: excel ente mécanique et facilité de traitement» et traduction (Pièce 4). Ces éléments démontrent l’exploitation de la marque BAYMEDIX pour des matières premières, pour les films élastiques sans latex, en 2019;
Une fiche «Prépolymères BAYMEDIX FP pour mousses hydrophiles –Excel ente rétention et absorption élevée»et traduction (Pièce 5). Ces éléments démontrent l’exploitation dela marque BAYMEDIX pour des mousses hydrophiles à base de prépolymèresde polyuréthane, en 2017;
Une fiche «L’adhésif de BAYMEDIX A et le film de PLATILON –Des combinaisons qui augmentent les performances et l’efficacité» et traduction (Pièce 6). Ces éléments démontrent l’exploitation de la marque BAYMEDIX pour des matériaux defabrication des pansements, en 2017;
Un communiqué de presse «Covestro au salon Compamed 2017, du 13 au 16 novembre» et traduction (Pièce 7). Ces éléments démontrent que la société COVESTRO a présenté ses produits BAYMEDIX (notamment des matériaux pour le traitement de plaies) dans le cadre de salons, en 2017;
Un communiqué de presse «Du traitement des plaies aux produits portables» et traduction (Pièce 8). Ces éléments démontrent que la société COVESTRO a présenté ses produits BAYMEDIX (notamment des matériaux pour le traitement de plaies, des mousses absorbantes, des adhésifs et des films mais également des solutions intégrées pour les dispositifs médicaux et les produits portables) dans le cadre du salon Compamed Medica en 2018;
Un communiqué de presse «Equipements portables pour l’ingénierie médicale» et traduction (Pièce 9). Ces éléments démontrent que la société COVESTRO a présenté ses produits BAYMEDIX (notamment des adhésifs et des mousses à application médicale) dans le cadre du salon Compamed en 2016;
Un communiqué de presse «Covestro renforce le développement des dispositifs médicaux portables» et traduction (Pièce 10). Ces éléments démontrent que la société COVESTRO a présenté ses produits BAYMEDIX (notamment des systèmes adhésifs, des mousses soudables pour la fabrication notamment de patchs électroniques médicaux flexibles) dans le cadre des salons Compamed et Medica en 2019;
divers articles de presse démontrant la présence de COVESTRO et des produits BAYMEDIX dans des salons professionnels tels que COMPAMED et MEDICA ainsi que des photographies des salons (Pièce 11);
sept factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2018 à 2021, pour la vente de produits BAYMEDIX MP325, accompagnées de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 12)
trois factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2019 et 2020, pour la vente de produits BAYMEDIX MP301, accompagnées de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 13);
une facture éditée par la société COVESTRO, datée de 2020, pour la vente de produits BAYMEDIX CB402, accompagnée de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 14);
quatre factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2019 à 2021, pour la vente de produits BAYMEDIX CD102, accompagnées de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 15);
une facture éditée par la société COVESTRO, datée de 2020, pour la vente de produits BAYMEDIX CR601, accompagnée de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 16);
huit factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2019 à 2021, pour la vente de produits BAYMEDIX FD103, accompagnées de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 17);
deux factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2018 et 2019, pour la vente de produits BAYMEDIX AP501, accompagnées de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 18);
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deux factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2019 et 2020, pour la vente de produits BAYMEDIX AR602, accompagnées de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 19);
deux factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2020 et 2021, pour la vente de produits BAYMEDIX MW001, accompagnées de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 20);
deux factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2019 et 2020, pour la vente de produits BAYMEDIX FP520, accompagnées de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 21);
cinq factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2017 à 2020, pour la vente de produits BAYMEDIX AL201, accompagnées de la fiche produit détail ée et des traductions (Pièce 22);
deux factures éditées par la société COVESTRO, datées de 2019, pour la vente de produits BAYMEDIX CB401 et CB403, accompagnées des fiches produits détail ées et des traductions (Pièce 23).
Un article «Matières premières innovantes pour les applications de dispositifs médicaux: BAYMEDIX» apparaissant depuis, a minima, le 4 avril 2019, sur le site internet de «L’EXPO PERMANENTE». Cet article décrit les produits BAYMEDIX (Pièce 25).
Sur la période pertinente
Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque dans le territoire de l’Union européenne.
Si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux.
En outre, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou les services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].
En l’occurrence, les pièces fournies par la société opposante démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage dans différents pays de l’Union européenne au moment de la période pertinente à prendre en considération.
Sur la nature et l’importance de l’usage
Sur la nature de l’usage
En l’espèce, les pièces transmises par la société opposante contiennent des informations sur des « Matières premières innovantes pour les applications de dispositifs médicaux », commercialisées sous la marque BAYMEDIX. A ce titre, la société opposante fournit notamment des documents montrant que Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
la marque BAYMEDIX est utilisée au regard de produits entrant dans la fabrication de pansements, de patchs à usage médical. Ces produits, qui prennent entre autres la forme de mousses ou d’adhésifs, consistent en des « Produits chimiques destinés à l’industrie ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Emplâtres ; matériel pour pansements ; produits chimiques à usage médical ; adhésifs à usage médical». Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits précités par le titulaire de cette marque, ce que ne conteste pas le déposant.
En revanche, les documents fournis ne permettent pas de prouver, à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits invoqués à l’appui de l’opposition. En effet, il convient de relever qu’en ce qui concerne ces autres produits, la société opposante n’a apporté aucun élément permettant à l’Institut de mettre en relation les pièces produites, très techniques, avec le libel é précis de la marque antérieure, contrairement aux dispositions de l’article 5 1° de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e, qui précise que « Lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l’usage d’un signe en relation avec des produits et services, elles indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d’usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante ».
Ainsi, à défaut de liens établis par l’opposante entre les pièces fournies et les autres produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, liens qui n’apparaissent pas à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi pour ces produits. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « Emplâtres ; matériel pour pansements ; produits chimiques à usage médical ; adhésifs à usage médical ».
Sur l’importance de l’usage
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une tel e qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
La société opposante a notamment produit des factures émises au cours de la période de référence et portant sur des produits commercialisés sous la marque BAYMEDIX, accompagnées de références correspondant à des substances différentes. Ces factures, auxquel es sont jointes des documents techniques portent sur des quantités de produits non négligeables, les factures faisant souvent état de commandes de plusieurs tonnes.
Il ressort donc de ces éléments que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits proposés par la titulaire de cette marque.
Ainsi, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
Sur l’usage pour les produits enregistrés
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et des services de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition.
En l’espèce, les pièces communiquées par la société opposante et mentionnées précédemment concernent des « Produits chimiques destinés à l’industrie ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Emplâtres ; matériel pour pansements ; produits chimiques à usage médical ; adhésifs à usage médical».
Aussi, la société opposante a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour ces produits.
Conclusion sur l’usage sérieux Ces documents démontrent que les produits de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’opposition ont fait l’objet d’un usage, dans les années 2018 à 2021 auprès de consommateurs situés dans l’Union européenne.
Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la marque antérieure BAYMEDIX pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour des « Produits chimiques destinés à l’industrie ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Emplâtres ; matériel pour pansements ; produits chimiques à usage médical ; adhésifs à usage médical». La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les produits précités.
Sur la comparaison des produits
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Suite à la régularisation matériel e de la demande d’enregistrement par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Blouses à usage médical ; blouses Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
d’examen pour patients en urologie ; couvertures d’angiographie, à savoir couvertures à usage médical ; couvertures d’anesthésie, à savoir couvertures à usage médical ; draps de chirurgie générale ; couvertures de pédiatrie, à savoir couvertures à usage médical; draps de cardiologie, à savoir draps à usage médical ; couvertures de gynécologie, d’obstétrique et d’urologie, à savoir couvertures à usage médical ; couvertures de neurologie, à savoir couvertures à usage médical ; draps ophtalmiques, à savoir draps à usage médical ; set de matériaux pour pansements ; sets de suture ; sets d’appareils et d’instruments dentaires ; Sets d’implants chirurgicaux composés d’implants artificiels ; Sets d’appareils médicaux pour chirurgie plastique ; sets d’instruments de culture cellulaire à usage médical ; Sets de cathéters ; Kits d’appareils à usage vétérinaire ; Blouses d’examen pour patients ; Combinaisons de coloscopie ; Housses de brancard ; Nappes chirurgicales ; Stokinet, à savoir bandes de compression ; Chaussettes élastiques à usage médical ; Rubans chirurgicaux ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Meubles spécialement conçus à des fins médicales ; Membres artificiels et prothèses ; Articles d’orthopédie médicale, notamment corsets à des fins médicales, chaussures orthopédiques, bandages élastiques et bandages de soutien ; Blouses chirurgicales et draps chirurgicaux stériles ; Articles de stimulation sexuelle pour adultes; préservatifs ; biberons; Tétines pour bébés; Sucettes [tétines] ; articles pour les dents pour les bébés [teether] ; bracelets et anneaux à usage médical ; bracelets anti-rhumatismes ; anneaux anti-rhumatismes ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Emplâtres ; matériel pour pansements ; produits chimiques à usage médical ; adhésifs à usage médical». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « Blouses à usage médical ; blouses d’examen pour patients en urologie ; couvertures d’angiographie, à savoir couvertures à usage médical ; couvertures d’anesthésie, à savoir couvertures à usage médical ; draps de chirurgie générale ; couvertures de pédiatrie, à savoir couvertures à usage médical; draps de cardiologie, à savoir draps à usage médical ; couvertures de gynécologie, d’obstétrique et d’urologie, à savoir couvertures à usage médical ; couvertures de neurologie, à savoir couvertures à usage médical ; draps ophtalmiques, à savoir draps à usage médical ; set de matériaux pour pansements ; sets de suture ; sets d’appareils et d’instruments dentaires ; Sets d’implants chirurgicaux composés d’implants artificiels ; Sets d’appareils médicaux pour chirurgie plastique ; sets d’instruments de culture cellulaire à usage médical ; Sets de cathéters ; Kits d’appareils à usage vétérinaire ; Blouses d’examen pour patients ; Combinaisons de coloscopie ; Housses de brancard ; Nappes chirurgicales ; Stokinet, à savoir bandes de compression ; Chaussettes élastiques à usage médical ; Rubans chirurgicaux ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Membres artificiels et prothèses ; Articles d’orthopédie médicale, notamment corsets à des fins médicales, chaussures orthopédiques, bandages élastiques et bandages de soutien ; Blouses chirurgicales et draps chirurgicaux stériles ; préservatifs ; bracelets et anneaux à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée présentent, pour certains, la même nature et, pour les autres, la même finalité que les « Emplâtres ; matériel pour pansements ; produits chimiques à usage médical ; adhésifs à usage médical » de la marque antérieure. A cet égard, ainsi que le relève la société opposante en réponse aux observations de la société déposante, « Malgré des usages divers, l’ensemble des produits visés par les deux marques relèvent tous du matériel médical, contrairement à ce qu’avance la Déposante, et ont également tous une finalité curative indéniable. Ils ne peuvent, en outre, être mis en œuvre que dans le domaine médical et dans le soin à la personne ». Dès lors, compte tenu de ces caractéristiques médicales communes, il importe peu que les produits précités ne présentent pas nécessairement de lien étroit et obligatoire comme le fait valoir la société Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
déposante, étant observé à ce sujet que les produits précités peuvent être utilisés dans le même contexte, tel qu’une opération chirurgicale. Il s’agit donc de produits, pour certains identiques et, pour d’autres, similaires à tout le moins à un faible degré pour certains, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, les « Meubles spécialement conçus à des fins médicales ; Articles de stimulation sexuelle pour adultes; biberons; Tétines pour bébés; Sucettes [tétines] ; articles pour les dents pour les bébés [teether] ; bracelets anti-rhumatismes ; anneaux anti-rhumatismes » de la demande d’enregistrement contestée, qui ne présentent intrinsèquement, contrairement à ce que soutient la société opposante, aucune « …finalité curative indéniable… », n’ont pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Emplâtres ; matériel pour pansements ; produits chimiques à usage médical ; adhésifs à usage médical » de la marque antérieure. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques ou similaires à ceux précités la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
BAYMEDIX
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments fiuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Visuel ement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence BAYMED.
Les seules différences visuel e et phonétique entre les dénominations en cause résident dans la présence des lettres IX à la fin de la marque antérieure. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société déposante, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception très proche de ces dénominations, dès lors que cette différence ne porte que sur deux lettres situées en terminaison et qui seront donc moins perceptibles, contrairement à ce que soutient la société déposante, et que les signes restent tous deux dominés par la même séquence de lettres et de sonorités d’attaque BAYMED.
Le fait que « la syllabe [IX] n’est pas couramment utilisée en langue française et attirera nécessairement l’attention du consommateur », ainsi que le fait valoir la société déposante, ne saurait suffire à supplanter les ressemblances visuel es précédemment énoncées tenant à la présence commune de la longue séquence d’attaque BAYMED. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer ce risque de confusion. En effet, si comme le fait valoir la société déposante, la séquence BAY- est dominante au sein de l’élément verbal BAYMED, du fait de l’absence de caractère distinctif de la séquence MED au regard des produits déclarés identiques et similaires, un raisonnement analogue peut être effectué dans la marque antérieure, la séquence finale –MEDIX pouvant être porteuse de cette même évocation médicale. Dans les deux signes, la séquence BAY- présente donc la même importance prépondérante. De même, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les dénominations en cause présenteraient des structures différentes. Si, effectivement la présentation bicolore de l’élément BAYMED du signe contesté incite à percevoir deux séquences, l’élément BAY demeure juxtaposé à la séquence –MED. Ainsi, ni l’ élément figuratif nettement séparé, ni les couleurs du signe contesté ne font obstale à la perception très proche précitée.
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté BAYMED est donc similaire à la marque antérieure BAYMEDIX.
Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause et de la grande similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. A cet égard, la grande proximité des signes peut compenser certaines différences entre les produits en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté BAYMED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Blouses à usage médical ; blouses d’examen pour patients en urologie ; couvertures d’angiographie, à savoir couvertures à usage médical ; couvertures d’anesthésie, à savoir couvertures à usage médical ; draps de chirurgie générale ; couvertures de pédiatrie, à savoir couvertures à usage médical; draps de cardiologie, à savoir draps à usage médical ; couvertures de gynécologie, d’obstétrique et d’urologie, à savoir couvertures à usage médical ; couvertures de neurologie, à savoir couvertures à usage médical ; draps ophtalmiques, à savoir draps à usage médical ; set de matériaux pour pansements ; sets de suture ; sets d’appareils et d’instruments dentaires ; Sets d’implants chirurgicaux composés d’implants artificiels ; Sets d’appareils médicaux pour chirurgie plastique ; sets d’instruments de culture cellulaire à usage médical ; Sets de cathéters ; Kits d’appareils à usage vétérinaire ; Blouses d’examen pour patients ; Combinaisons de coloscopie ; Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Housses de brancard ; Nappes chirurgicales ; Stokinet, à savoir bandes de compression ; Chaussettes élastiques à usage médical ; Rubans chirurgicaux ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Membres artificiels et prothèses ; Articles d’orthopédie médicale, notamment corsets à des fins médicales, chaussures orthopédiques, bandages élastiques et bandages de soutien ; Blouses chirurgicales et draps chirurgicaux stériles ; préservatifs ; bracelets et anneaux à usage médical ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
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