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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2021, n° OP 21-2044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NICOL ; NICOLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4742535 ; 015507148 |
| Référence INPI : | O20212044 |
Sur les parties
| Parties : | NICOLE FASHION GROUP SPA (Italie) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2044 25/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A N a déposé le 11 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 742 535 portant sur le signe verbal NICOL. Le 5 mai 2021, la société NICOLE FASHION GROUP S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe NICOLE déposée le 3 juin 2016 et enregistrée sous le n° 015507148, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Robes de mariée; Tenues de cérémonie; Accessoires pour mariées et tenues de cérémonie, à savoir voiles [vêtements], jarretières et sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NICOL. La marque antérieure porte sur le signe complexe NICOLE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique stylisée et en couleurs.
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Visuel ement, les signes sont composés des termes NICOL pour le signe contesté et NICOLE pour la marque antérieure, lesquels ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque commune NICOL-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les termes NICOL et NICOLE se prononcent pareil ement en deux temps et de manière identique [ni-col], ce qui leur confère une identité phonétique. L’absence de la lettre finale E au sein du signe contesté, n’est ainsi pas de nature à écarter la perception très proche des signes en cause, cette lettre ayant un faible impact visuel et aucune incidence phonétique. Les signes diffèrent par la présence de couleurs au sein de la marque antérieure et la stylisation de cette dernière, toutefois ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que les couleurs et la stylisation n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme NICOLE de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NICOL est donc similaire à la marque complexe antérieure NICOLE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, le risque de confusion est encore accentué par la grande proximité des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal NICOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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