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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2021, n° OP 21-2043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRAMMONT ; GARMONT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4731479 ; 000665125 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20212043 |
Sur les parties
| Parties : | GARMONT INTERNATIONAL SRL (Italie) c/ V |
|---|
Texte intégral
OP21-2043 29 octobre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E V a déposé le 10 février 2021, la demande d’enregistrement °21 4 731 479 portant sur la dénomination GRAMMONT. Le 5 mai 2021, la société GARMONT INTERNATIONAL S.R.L., société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne GARMONT, déposée le 30 octobre 1997, enregistrée sous le n°000665125, dont el e est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété et régulièrement renouvel ement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chemises ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Vêtements de sport, chaussures et bottines ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chemises ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination GRAMMONT, reproduite ci-dessous : GRAMMONT La marque antérieure porte sur la dénomination GARMONT, reproduite ci-dessous : GARMONT Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
I l résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les dénominations GRAMMONT du signe contesté et GARMONT de la marque antérieure sont d’une longueur proche de respectivement huit et sept lettres et sont constituées des mêmes lettres, G, A, R, M, O, N et T. Ainsi, ces dénominations présentent des séquences d’attaque proches, GRA- pour le signe contesté, GAR- pour la marque antérieure, se différenciant seulement par la position de la lettre R, ainsi que une séquence finale identique -MONT, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en deux temps, [gra-mon] pour le signe contesté, [gar-mon] pour la marque antérieure. Aussi, el es sont constituées de sonorités d’attaque proches [gra-] pour le signe contesté et [gar] pour la marque antérieure, ainsi que de sonorités finales identiques [-mon]. Les seules différences entre ces deux dénominations consistent en la position inversée des lettres A et R, ainsi qu’au doublement de la lettre M au sein de la demande contestée. Toutefois, ces différences entre les signes pris dans leur ensemble ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors qu’el es laissent subsister la même longue séquence de lettres communes, des séquences d’attaque très proches, des séquences finales identiques, un même rythme en deux temps et des sonorités extrêmement proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination contestée GRAMMONT est donc similaire à la marque antérieure GARMONT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, l’identité ou la forte proximité des produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la grande proximité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée GRAMMONT ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne GARMONT.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements ; articles chaussants ; chemises ; gants (habil ement) ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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