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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2022, n° OP 21-2039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | love is love ; LOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4731633 ; 1026627 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20212039 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER INTERNATIONAL AG (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
21-2039 27 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N M a déposé le 11 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 731 633 portant sur le signe verbal LOVE IS LOVE. Le 5 mai 2021, la société CARTIER INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque internationale LOVE désignant l’Union européenne, déposée le 20 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 1026627. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 8 juin 2021 sous le n° 21-2039. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boutons de manchette, pinces à cravate, bagues, bracelets, boucles d’oreil es, col iers, broches (bijouterie), porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets de montre souples, bracelets de montre rigides, écrins en métaux précieux pour montres et bijoux ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine commerciale que les produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée.
De plus, les produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale que les produits suivants « Boutons de manchette, pinces à cravate, bagues, bracelets, boucles d’oreil es, col iers, broches (bijouterie), porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets de montre souples, bracelets de montre rigides, écrins en métaux précieux pour montres et bijoux » de la marque antérieure invoquée. En revanche, les « instruments d’écriture » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, présentent à l’évidence des natures, fonctions, destinations et circuits de distribution distincts, ne sont pas susceptibles d’être attribués par le public à la même origine commerciale que les produits de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce qu’indique la société opposante. Par ail eurs, les « métaux précieux et leurs al iages » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées que sont l’or, l’argent, le platine et les al iages de ces métaux, destinées à être mises en œuvre dans de nombreux domaines (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d’instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique, etc…) ne présentent pas de lien de similarité avec les « écrins en métaux précieux » invoqués de la marque antérieure qui désignent des produits finis destinés à être commercialisés directement et pouvant être immédiatement utilisables par les consommateurs. Ces produits ne présentant pas davantage à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination. En outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas destinés nécessairement ni exclusivement aux seconds. Il ne saurait suffire à cet égard que les produits de la marque antérieure soient élaborés à partir de métaux précieux pour les déclarer similaires, dès lors que ces derniers, en tant que matériaux bruts, sont utilisés dans des domaines extrêmement variés et n’ont pas intrinsèquement pour finalité la fabrication d’écrins ; en effet, en décider autrement sur la base de ce seul critère très général reviendrait à considérer comme similaires entre eux de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement, en l’absence de tout lien de connexité étroit et obligatoire. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Enfin, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, et les « statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces dernières ne figurent pas dans le libel é de cette marque mais dans celui de la demande d’enregistrement. Ainsi, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir d’autres liens d’identité ou de similarité entre les « objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, et les produits figurant dans la marque antérieure invoquée tel e qu’enregistrée, le risque de confusion n’est pas établi.
La société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires, et pour d’autres susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LOVE IS LOVE. La marque antérieure porte sur la dénomination LOVE. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les deux signes en présence ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun la dénomination LOVE, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présente à deux reprises dans le signe contesté, et comportent ainsi les mêmes sonorités et l’évocation commune de l’amour. Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine. Les signes diffèrent par l’ajout de l’élément IS, placé en position centrale, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination LOVE apparaît distinctive au regard des produits en cause, contrairement à ce que soutient la déposante. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel l’élément LOVE serait un terme générique et universel, largement utilisé pour désigner les produits en cause, et qu’il existerait « bon nombres de marques utilisant le mot LOVE » enregistrées en classe 14 .En effet, la déposante ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques, de sorte qu’il n’est pas établi que l’élément LOVE soit si fréquemment utilisé à titre de marque qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits en cause. De plus, la seule indication de l’existence de deux marques utilisant cet élément, sans aucune information quant à leur date et leur portée exacte, n’étant en tout état de cause pas de nature à en démontrer le caractère usuel.
En effet, eu égard au nombre considérables de marques revendiquant les produits en cause, l’existence de deux marques comportant l’élément LOVE n’apparaît pas significatif et ne saurait permettre d’en démontrer l’absence de caractère distinctif. Au surplus, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le titulaire d’une marque étant seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuel es atteintes à ses droits de marques. En outre, au sein du signe contesté, le terme IS, terme anglais signifiant « est », apparaît comme un simple verbe reliant les termes LOVE présentés à deux reprises. Ainsi, la répétition de la dénomination LOVE au sein du signe contesté, loin d’écarter le risque de confusion, ne fait au contraire que la mettre particulièrement en exergue, contrairement à ce que soutient la déposante. Contrairement à ce qu’indique la déposante, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes en présence, dès lors qu’el es laissent subsister la même impression d’ensemble. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté est « un ensemble de 3 mots, qui crée une toute nouvel e entité, sans corrélation avec le seul mot LOVE » dès lors que contrairement à ce qu’el e indique, le signe contesté LOVE IS LOVE ne forme pas un tout indissociable. En effet, outre que chacun de ces éléments verbaux est parfaitement identifiable et que le signe ne revêt pas dans son ensemble un sens distinct des éléments le composant, la dénomination LOVE est particulièrement mise en exergue de par sa répétition, l’ajout de l’élément IS venant simplement relier les dénominations LOVE. Ainsi, le consommateur portera également son attention sur la dénomination LOVE au sein du signe contesté. Par ail eurs, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels « Il n’y a en tout cas aucune volonté de parasiter, profiter ou prêter à confusion » avec la marque antérieure et que le signe contesté LOVE IS LOVE aurait été déposé de bonne foi. En effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi de la déposante. En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté LOVE IS LOVE est donc similaire à la dénomination antérieure LOVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. El e invoque également le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. El e soutient que le faible degré de similarité entre certains des produits en cause doit être compensé par le degré de similarité élevé entre les signes en présence. El e invoque enfin la diversification des entreprises qui vient renforcer le risque de confusion sur l’origine des produits en cause.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es » contestés de la demande d’enregistrements, aux produits de la marque antérieure invoquée et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, comme le démontre la société opposante, certaines entreprises de joail erie et d’horlogerie ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles de joail erie, de bijouterie, d’horlogerie et des articles de maroquinerie et d’habil ement. Cette diversification, conjuguée à la proximité entre les signes en présence, suffit à établir un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » contestés de la demande d’enregistrement et des produits suivants : « Boutons de manchette, pinces à cravate, bagues, bracelets, boucles d’oreil es, col iers, broches (bijouterie), porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets de montre souples, bracelets de montre rigides, écrins en métaux précieux pour montres et bijoux » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la déposante ne saurait valablement soutenir le fait que son activité n’exploiterait pas les mêmes produits que la société opposante et que les thématiques abordées, l’identité des marques, d’images ou même de positionnement par chacune des parties seraient différentes dès lors que « LOVE IS LOVE est un site vendant des t-shirts, des casquettes, des bonnets, des pin’s et en aucun cas de la joail erie ou produits de bijouterie. Alors que LOVE est exploité par Cartier dans le cadre de bijoux ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. De même, ne saurait être pris en considération l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure invoquée ne désigne pas les classes 16, 18, 24, 25 et 35. En effet, d’une part, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause et d’autre part, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l’identité ou de la similarité des produits en cause. La protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libel é adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine, comme en l’espèce. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, pour les produits non susceptibles d’être rattachés à la même origine que ceux de la marque antérieure, et pour les produits n’ayant pas fait l’objet d’argumentation de nature à établir d’autres liens d’identité ou de similarité à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence. A cet égard, les documents fournis par la société opposante à l’appui de son opposition ne démontrent pas de diversification des entreprises précitées pour les « instruments d’écriture » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition. En effet, si dans son argumentation, la société opposante fait figurer un lien hypertexte qui mentionne dans son
libel é, la vente d’ « instruments d’écriture », ce seul lien hypertexte relatif à la société opposante el e-même n’est de nature à démontrer la généralité de la diversification des entreprises dans les secteurs concernés. Par ail eurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes. A cet égard, si la société opposante se réfère également à deux décisions de l’Institut reconnaissant la diversification des entreprises (dans la première, entre des articles de bijouterie et des produits de parfumerie et des cosmétiques et dans la seconde, entre des articles d’habil ement, des chaussures, des articles de maroquinerie et des articles de joail erie, de bijouterie et d’horlogerie), cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion sur l’origine des produits en cause (instruments d’écriture et articles de bijouterie). En outre, ces décisions ne sauraient être retenues dès lors qu’el es ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. En effet, il incombe à l’Institut de statuer d’après les éléments propres à la présente procédure et non au vu d’une motivation générale faisant référence à des causes déjà jugées, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter des éléments factuels susceptibles de caractériser une tel e pratique de diversification des activités pour les produits en cause. Enfin, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LOVE IS LOVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires ou susceptibles d’être rattachés à la même origine, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure LOVE.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus.
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