Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 oct. 2021, n° OP 21-2052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REGENER ; REGENERON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736371 ; 4574952 |
| Référence INPI : | O20212052 |
Sur les parties
| Parties : | REGENERON PHARMACEUTICALS Inc. (États-Unis) c/ NUTRISOLUTIONS.FR SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2052 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NUTRISOLUTION.FR (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 24 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 736 371 portant sur le signe complexe REGENER. Le 6 mai 2021, la société REGENERON PHARMACEUTICALS, Inc. (société de droit américain de l’état de New York) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale REGENERON déposée le 13 août 2019 et enregistrée sous le n° 4 574 952, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; préparations médicales; Substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux; herbes médicinales; tisanes ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Consultation en matière de pharmacie; conseils en matière de santé; services d’aromathérapie; physiothérapie; Services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Préparations et substances pharmaceutiques et médicales ; services de recherche médicale et pharmacologique ; services de consultation et d’information relatifs aux produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques. ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; préparations médicales; Substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux; herbes médicinales; tisanes ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Consultation en matière de pharmacie; conseils en matière de santé; services d’aromathérapie; physiothérapie; Services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’ « Hygiène et soins de beauté pour êtres humains » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services à finalité purement esthétique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Préparations et substances pharmaceutiques et médicales ; services de recherche médicale et pharmacologique ; services de consultation et d’information relatifs aux produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques » de la marque antérieure, qui recouvrent des produits et services de nature médicale, ainsi que des prestations de recherche pure. De même, répondant à des besoins différents, ces produits et services ne visent pas la même clientèle, les premiers étant destinés à un public très large, soucieux de son hygiène corporel e, les seconds à des personnes souffrantes, désirant soigner une affection déterminée ou à des spécialistes du secteur médical.
3
Par ail eurs, les produits et services tels que précédemment définis n’émanent pas des mêmes entreprises, les seconds étant fournis ou rendus par du personnel médical et des chercheurs, contrairement aux premiers. Les produits et services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds et que les services précités ne sont pas nécessairement rendus en association les uns avec les autres. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement contestée n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « Préparations et substances pharmaceutiques et médicales » de la marque antérieure, en ce que le premier n’a pas nécessairement et obligatoirement pour objet les seconds. Le service précité de la demande d’enregistrement n’est pas davantage complémentaire des « services de recherche médicale et pharmacologique ; services de consultation et d’information relatifs aux produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques » de la marque antérieure, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe REGENER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal REGENERON, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
4
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs et que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Visuel ement, les éléments verbaux REGENER et REGENERON des signes en présence présentent une longueur très proche (sept lettres pour le signe contesté, neuf lettres pour la marque antérieure) et ont en commun sept lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence REGENER-, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces éléments verbaux possèdent la même succession de sonorités d’attaque et centrales [ré/jé/né], ce qui leur confère également une prononciation très proche. La présence des lettres finales ON au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à exclure toute perception globale proche entre les éléments verbaux en présence, dès lors que cette différence porte sur seulement deux lettres placées en fin de dénominations longues, et que les éléments verbaux restent dominés par la longue séquence de lettres et de sonorités communes REGENER. Les signes diffèrent en outre par la présence d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments verbaux REGENER et REGENERON présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en présence. En outre, l’élément REGENER présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en gras et en très gros caractères et en tant que seul élément verbal par lequel il sera désigné, la présence d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs, sans aucune incidence phonétique, n’étant pas de nature à altérer son caractère lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté REGENER est donc similaire à la marque verbale antérieure REGENERON, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des signes en cause. Toutefois, en l’espèce la proximité des signes en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre certains produits et services, tel e qu’exposée ci-dessus. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
5
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe REGENER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; préparations médicales; Substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux; herbes médicinales; tisanes ; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Consultation en matière de pharmacie; conseils en matière de santé ; services d’aromathérapie; physiothérapie; Services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Légume ·
- Produit ·
- Glace ·
- Viande ·
- Cacao ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Image ·
- Acier ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Eau minérale ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Partenariat ·
- Site ·
- Café ·
- Boisson ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Confusion
- Vêtement ·
- Service ·
- Publicité ·
- Cuir ·
- Animaux ·
- Maroquinerie ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Téléphonie ·
- Télécommunication
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Peau d'animal ·
- Sac ·
- Fourrure ·
- Enregistrement ·
- Article de toilette ·
- Similitude ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Cerf ·
- Similitude ·
- Produit
- Service ·
- Image ·
- Divertissement ·
- Marque ·
- Photographie ·
- Réseau informatique ·
- Centre de documentation ·
- Électronique ·
- Internet ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service bancaire ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Réassurance ·
- Souscription ·
- Porte-monnaie électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Compléments alimentaires
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Bière ·
- Boisson ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.