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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2021, n° OP 21-2056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Reine Marco ; MARCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735053 ; 1498650 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20212056 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE NOUVELLE CHAUSSURES MARCO SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
21-2056 3 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E P a déposé le 19 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 735 053 portant sur le signe verbal LA REINE MARCO. Le 6 mai 2021, la société SOCIETE NOUVELLE CHAUSSURES MARCO (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque MARCO déposée le 17 novembre 1988, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 88 1 498 650. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 15 juin 2021 sous le n° 21-2056. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures en tous genres et en toutes matières ainsi que leurs éléments constitutifs ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA REINE MARCO. La marque antérieure porte sur la dénomination MARCO. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuel ement, les signes ont en commun les termes strictement identiques MARCO, seul élément constitutif de la marque antérieure, de longueur identique, cinq lettres communes sur cinq, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence MARCO, ce qui leur confère une physionomie identique. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique en deux temps. Conceptuel ement, les signes partagent la même évocation à un prénom, ce qui leur confère une identité intel ectuel e. Les signes diffèrent par la présence des termes LA REINE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. Le terme MARCO apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, si les éléments verbaux LA REINE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, ils demeurent toutefois accessoires du fait de leur lien direct avec le prénom MARCO auxquels ils se rapportent, et n’en altèrent nul ement la perception immédiate. En effet, l’attention du public se portera sur le prénom MARCO, dès lors que les termes LA REINE ne viennent que l’introduire et ainsi le mettre en exergue. Ainsi, le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme MARCO au sein du signe contesté. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté LA REINE MARCO est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la dénomination antérieure MARCO. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Le signe verbal contesté LA REINE MARCO est donc similaire à la dénomination antérieure MARCO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible
degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. El e soutient enfin que l’identité et la grande similarité entre les produits en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence viennent renforcer le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA REINE MARCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure MARCO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus.
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