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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2021, n° OP 21-2217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2217 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PHARMALIB ; DOCTOLIB ; DOCTOLIB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735744 ; 013976329 ; 794598813 ; 4038280 |
| Référence INPI : | O20212217 |
Sur les parties
| Parties : | DOCTOLIB SAS c/ MSR SNC |
|---|
Texte intégral
OP21-2217 28/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MSR (société en nom col ectif) a déposé le 22 février 2021 la demande d’enregistrement n° 4735744 portant sur le signe verbal PHARMALIB. Le 18 mai 2021, la société DOCTOLIB (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne DOCTOLIB, déposée le 22 avril 2015, et enregistrée sous le n° 013976329 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale française DOCTOLIB, déposée le 8 octobre 2013, et enregistrée sous le n° 13 4038280 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale DOCTOLIB. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque n° 013976329 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels de gestion de données et de fichiers et logiciels de bases de données ; Confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; Services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; Services administratifs pour la prise de rendez-vous; Gestion de bases de données informatisées; Gestion de bases de données; Services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques; Services de mise à disposition d’information en matière d’annuaires commerciaux en ligne ; Services d’assistance technique médicale en matière de santé; Services de diagnostic médical; Services de vaccination ; Service d’informations concernant la vaccination pour les voyages à l’étranger». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux; recherche et prise de rendez-vous par Internet; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données; col ecte (compilation) d’informations dans le domaine de la santé. Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d’informations; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques; conception, développement et entretien d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé; création et instal ation de banques de données informatiques; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques; conception, mise en place et hébergement de sites sur Internet; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; élaboration (conception), développement, programmation, instal ation, entretien, maintenance, location et mise à jour d’ordinateurs, de logiciels, de programmes informatiques et de logiciels d’applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; hébergement de plateformes sur Internet; élaboration, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche pour réseaux de télécommunication; conception, analyse et développement de systèmes informatiques; stockage électronique de données; services de fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement d’applications logiciel es pour des tiers; informatique en nuage. Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services médicaux; services médicaux en ligne sur Internet; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d’opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté; salons de coiffure; toilettage d’animaux; jardinage; conseils et informations donnés en matière de santé; services d’expertise dans le domaine de la santé; services de télémédecine; services de téléassistance dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; location d’équipements médicaux; services de santé; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent effectivement identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHARMALIB, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOCTOLIB, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, tout comme la marque antérieure. Le signe contesté PHARMALIB et la marque antérieure DOCTOLIB présentent une structure commune associant un terme en attaque relatif au secteur de la santé (PHARMA, relatif à la pharmacie, dans le signe contesté et DOCTO, qui évoque le terme « docteur » dans la marque antérieure) au suffixe –LIB ; Ainsi, il en résulte une impression d’ensemble très proche, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté PHARMALIB est donc similaire à la marque verbale antérieure DOCTOLIB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 2. Sur le fondement de la dénomination sociale DOCTOLIB Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de la dénomination sociale invoquée, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit antérieur, ce qui n’est pas davantage contesté par la société déposante. B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque n° 4038280 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°4038280, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PHARMALIB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOCTOLIB, la marque verbale française de renommée DOCTOLIB et la dénomination sociale DOCTOLIB. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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