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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-2210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2210 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Snoop ; snoopstar |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735776 ; 017880370 |
| Référence INPI : | O20212210 |
Sur les parties
| Parties : | LSD GmbH & Co. KG c/ SNOOPE MEDIA SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-2210 10/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société SNOOPE MEDIA (SAS), a déposé le 22 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 735 776, portant sur le signe verbal SNOOP.
Le 18 mai 2021, la société LSD (GmbH & Co. KG) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SNOOPSTAR, déposée le 27 mars 2018 et enregistrée sous le n° 017 880 370, sur le fondement du risque de confusion.
Le 27 mai 2021, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Le 23 juin 2021, l’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant: « publicité ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « contenu enregistré; programmes informatiques de traitement de données; programmes et logiciels informatiques de traitement d’images pour téléphones portables; logiciels de traitement d’images, de graphismes et de textes; logiciels de réalité augmentée pour dispositifs mobiles; dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédia, à savoir pour l’intégration de textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et animées; enregistrements multimédia; logiciels d’application pour dispositifs mobiles ; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; mise à disposition d’informations et services de conseil en matière de commerce électronique; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; communication informatique et accès à internet; transmission de contenus multimédias par internet; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; services de télécommunications; services de conseillers dans le domaine des télécommunications ; services des technologies de l’information; services de conception; services de consultation en matière de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. La demande d’enregistrement désigne donc des services identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoqués. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SNOOP, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal SNOOPSTAR.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
Visuellement et phonétiquement les signes ont en commun la séquence verbale SNOOP, constitutive du signe contesté et positionnée en attaque de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
Les signes en présence diffèrent par la seule présence de la séquence finale -STAR de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence.
En effet, la séquence verbale SNOOP, constitutive de la demande contestée, présente un caractère distinctif à l’égard des services en cause.
Cette séquence SNOOP, placée en attaque, apparaît essentielle au sein de la marque antérieure, dès lors qu’elle y est suivie de la séquence finale –STAR, facilement traduite par le public français ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction du terme « étoile », et apparaissant ainsi faiblement distinctive en raison de son caractère laudatif.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SNOOP est donc similaire à la marque antérieure SNOOPSTAR, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
Le signe verbal contesté SNOOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque antérieure SNOOPSTAR.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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