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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-2213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2213 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | E EVOCAR ATELIER & PIECES AUTO ; EVOQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736436 ; 017866806 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL37 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20212213 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUAR LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP21-2213 30/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D L a déposé le 24 février 2021, la demande d’enregistrement de marque semi- figurative française E EVOCAR ATELIER & PIECES AUTO n°4736436. Le 18 mai 2021, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la marque de l’Union Européenne EVOQUE, déposée le 28 février 2018, enregistrée sous le n°017866806, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement et un délai de deux mois lui a été imparti pour présenter des observations en réponse.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre des produits services suivants : « batteries électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention ; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); location de véhicules; contrôle technique de véhicules automobiles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air et/ou par eau; Véhicules électriques; Roues de véhicules; Pneus; pneus de bicyclettes; Sièges de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Pare- chocs de véhicules; Poussettes Pare-soleil, chaînes antidérapantes PARE, tous pour véhicules; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et pour partie similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif E EVOCAR ATELIER & PIECES AUTO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal EVOQUE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, d’un élément graphique et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Visuellement, le signes commencent par un terme d’attaque proche à savoir EVOC pour le signe contesté EVOQUE pour la marque antérieure ;
Ces termes sont de longueur proche (quatre lettres au sein du signe contesté et six lettres dans la marque antérieure) et ont en commun les lettres EVO, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque EVO-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles ;
Phonétiquement, ces éléments présentent le même rythme (prononciation en deux temps) et les sonorités identiques [é-voc], ce qui leur confère une identité phonétique ;
Intellectuellement, les signes en présence renvoient pareillement au terme « évoque » qui désigne ce qui fait penser à quelque chose, ce qui rappelle quelque chose.
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, des termes CAR, ATELIER ET PIECES AUTO ainsi que par la présence d’un élément figuratif représentant un volant de voiture orné de la lettre E.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté que le terme EVOQUE de la marque antérieure et la séquence EVOC- du signe contesté sont distinctifs au regard des produits et services en présence.
En outre, au sein du signe contesté, la séquence EVO-, présente un caractère dominant en raison du caractère non distinctif du terme anglais CAR qui la suit, signifiant voiture et se rapportant directement aux produits et services en cause, tout comme les termes ATELIER ET PIECES AUTO inscrits en caractères beaucoup plus petits sur une ligne inférieure.
Enfin, la présentation particulière du signe contesté et l’élément figuratif représentant un volant de véhicule surmonté de la lettre E ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme EVOCAR.
Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Le signe semi-figuratif contesté E EVOCAR ATELIER & PIECES AUTO est donc similaire à la marque verbale antérieure EVOQUE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, la marque semi-figurative E EVOCAR ATELIER & PIECES AUTO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identique ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits et services suivants : « batteries électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles; poussettes; chariots de manutention ; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); location de véhicules; contrôle technique de véhicules automobiles »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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