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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2022, n° OP 21-2231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WE CREATE SIMPLICITY ; SIMPLICITI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736519 ; 4315396 |
| Référence INPI : | O20212231 |
Sur les parties
| Parties : | SIMPLICITI SAS c/ QUARTANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2231 Le 14/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société QUARTANCE SAS (Société par actions simplifiée), a déposé le 24 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 736 519 portant sur le signe verbal WE CREATE SIMPLICITY. Le 18 mai 2021, la société SIMPLICITI (Société par actions simplifiée) a formé opposition sur la base de la marque figurative SIMPLICITI déposée et enregistrée le 17 novembre 2016 sous le n° 4 315 396. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition sur la base des produits et services suivants : « Appareils et instruments géodésiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments électroniques ou informatiques de calcul du positionnement, d’orientation, de calcul et de planification d’itinéraire, de détection et de mise à disposition d’informations sur l’état du trafic routier, les conditions de circulation des véhicules ou des piétons, concernant les lieux touristiques, les routes touristiques, les hébergements, les lieux de restauration ; appareils et instruments électroniques ou informatiques de géolocalisation, de navigation par satellite, de cartographie, de traduction ; application (logiciels) pour ordinateurs ou téléphones portables permettant la géolocalisation, l’orientation, la navigation par satellite, le calcul d’itinéraires, la détection et la mise à disposition d’information concernant ces itinéraires ; appareils pour l`enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d`enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d`enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d`ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs, mémoire ou à microprocesseur ; téléphones portables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables, pour les appareils utilisant les systèmes de navigation par satellite ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d`analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d`ordinateurs et de logiciels ; analyse et conception de systèmes informatiques ; conception et développement de logiciels de géolocalisation ; consultation en matière de conception et de développement d`ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d`un support physique vers un support électronique ; élaboration [conception] de logiciels ; étude de projets techniques ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; maintenance de logiciels d`ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; récupération de données informatiques ; gestion d`une plateforme de données consultable en ligne ».
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Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres services, à savoir les « services d’acheminement et de jonction pour télécommunications ; fourniture d`accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ». Or, si l’opposant peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R.712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les services précités ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les services de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « appareils et instruments de contrôle (inspection) » de la marque antérieure invoquée. En effet, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les seconds sont bien nécessairement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers puisqu’ils ont précisément pour objet d’effectuer des contrôles. Ainsi, ces services et produits sont complémentaires, et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services d’analyses et de recherches industrielles ; études de projets techniques » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers n’ont pas nécessairement recours aux seconds dans le cadre de leur mise en œuvre de même que les seconds peuvent être rendus dans des domaines très divers et ne sont pas exclusivement rendus en relation avec les premiers. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « analyse et conception de systèmes informatiques » de la marque antérieure invoquée. En effet, les seconds ne portent pas exclusivement ni nécessairement sur les premiers mais peuvent avoir pour objet de nombreux types de systèmes informatiques. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « service scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; appareils pour la reproduction des images » de la marque antérieure invoquée. Ainsi, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services d’investigation artistique et historique quant à la paternité d’œuvres d’art ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’analyses et de recherche industrielles » de la marque antérieure invoquée qui désignent des travaux d’études et de recherches tendant à la création de produits industriels nouveaux. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas rendus par les mêmes opérateurs (commissaires- priseurs pour les premiers, ingénieurs pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « gestion d’une plateforme de données consultables en ligne » invoquée de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la mise en œuvre des premiers ne nécessite pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’études en matière d’économie d’énergie ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’analyses et de recherches industrielles » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE CREATE SIMPLICITY. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SIMPLICITI, ci-dessous reproduit : Le signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif en couleur. Visuellement, les signes sont composés de la dénomination quasi identique SIMPLICITY/SIMPLICITI possédant la longue séquence SIMPLICIT- en position d’attaque. Phonétiquement, la substitution de la lettre Y à la lettre I dans le signe contesté n’a pas d’effet sur la prononciation de ces dénominations. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion. En effet, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces ressemblances. Contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme SIMPLICITY au sein du signe contesté ne constitue pas l’élément dominant. En effet ce terme, traduit et compris en français comme signifiant « simplicité » apparait dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services visés dans la mesure où il désigne le caractère de ce qui est peu compliqué, facile à comprendre, à exécuter, à utiliser, etc. Il en va de même pour le terme SIMPLICITI de la marque antérieure, dans la mesure où celui-ci est phonétiquement identique au terme « simplicity » et qu’il évoquera également cette notion de simplicité. Au sein du signe contesté, les termes WE CREATE ne font qu’introduire et mettre en exergue l’élément SIMPLICITY ainsi que le soutient la société opposante. Toutefois cette circonstance ne saurait conférer à l’élément SIMPLICITY un caractère essentiel et distinctif. Ainsi, au regard du caractère non distinctif des dénominations SIMPLICITY/SIMPLICITI renvoyant à la notion de simplicité, le consommateur appréhendera les marques dans leur ensemble et sera dès lors plus sensible aux différences entre les signes en cause. A cet égard, les signes présentent, pris dans leur ensemble, des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer. Visuellement, les signes sont de longueur différente (trois mots totalisant dix-huit lettres pour le signe contesté, un seul mot de dix lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (sept temps pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) et présentent des sonorités d’attaque différentes ([oui] pour le signe contesté, [sein] pour la marque antérieure). Enfin, si la société opposante invoque des ressemblances intellectuelles tenant à la quasi identité des éléments SIMPLICITY/SIMPLICITI, force est de constater que ces évocations communes, dépourvues de caractère distinctif au regard des services en cause, ne permettent pas de justifier d’un risque de confusion sur l’origine des marques en cause. Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif de leurs éléments verbaux communs et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du consommateur. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes ce qui n’est pas le cas ici. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion pour le consommateur, et ce, malgré l’identité et la similarité de certains services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WE CREATE SIMPLICITY peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
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