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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2021, n° OP 21-2242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OCBD SHOP ; O C B |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735862 ; 1301539 |
| Référence INPI : | O20212242 |
Sur les parties
| Parties : | REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
21-2242 16 décembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur V C a déposé le 23 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 735 862 portant sur le signe verbal OCBD SHOP.
Le 19 mai 2021, la société REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque OCB déposée le 7 mars 1985, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 85 1 301 539, et dont el e indique en être devenue propriété par suite d’une transmission de propriété. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Cette marque antérieure est invoquée sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 23 juin 2021 sous le n° 21-2242. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 85 1 301 539 portant sur la dénomination suivante :
O C B
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Papier à cigarettes en cahiers, en rames et bobines ».
A cet égard, la société opposante indique que la marque O C B « jouit d’une renommée exceptionnel e en France, pour les produits couverts par l’enregistrement » et qu’el e a été « créée en 1918 par J B, propriétaire et exploitant d’une papeterie instal ée à Cascadec, pour désigner du papier ultra-mince pour rouler les cigarettes ». Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante précise être devenue propriétaire de la marque O C B par suite d’une transmission de propriété en 2000 et qu’el e « commercialise depuis lors, sous la marque « O C B », divers produits pour les fumeurs, tels que des filtres, des rouleuses ou encore des tubes. Mais c’est surtout pour ses papiers à rouler que la marque « O C B » est connue dans le monde entier ». El e ajoute que « L’immense notoriété des papiers à rouler « O C B » est régulièrement soulignée par les acteurs du marché, qui n’hésitent pas à qualifier la marque à trois lettres de « légendaire », « référence », « incontournable », « célèbre » ou encore « leader » ».
El e fait valoir qu’ « Au fil des années, la marque « O C B » s’est fait une place de choix dans l’univers des fumeurs de cigarettes roulées et s’est finalement imposée comme le leader incontournable du marché des feuilles à rouler » et s’appuie notamment sur le chiffre d’affaire de la marque, les parts de marché détenus en France ainsi que son développement à l’échel e de l’Europe.
En ce sens, la société opposante produit ses chiffres d’affaires net hors taxe, en constante évolution sur la période 2010-2020 pour les « papiers à rouler » de la marque O C B, de plus de 44 mil ions d’euros en 2010 à 76 mil ions d’euros en 2020, ainsi que pour les autres accessoires pour fumeurs (notamment les filtres et les tubes) ; el e précise que ses chiffres d’affaires sont confirmés par les factures des distributeurs en France et verse ses chiffres de vente des produits de la marque O C B sur la période 2010-2020 ; el e indique que la marque O C B « est un acteur incontournable du marché du papier à rouler et bénéficie, au regard de son succès commercial, d’une incroyable renommée auprès du public français ».
El e mentionne également à cet égard que « la marque O C B a toujours été synonyme de succès et d’innovation. Leader indiscutable en Europe, sa large gamme de papier à rouler satisfait la demande des consommateurs les plus exigeants. Disposant de papier extrêmement fin et transparent et grâce à son carnet noir orné d’un motif holographique, apparu en 2000, O C B est incontestablement la marque la plus dynamique du marché ».
La société opposante s’appuie également sur deux enquêtes menées en 2016 et 2019, évaluant respectivement la satisfaction des consommateurs et mesurant le nombre de mentions de la marque O C B sur les réseaux sociaux. Ces enquêtes démontrent la réputation de la marque O C B sur le territoire européen, et notamment en France, révélant également une solide réputation pour les produits couverts par l’enregistrement.
El e ajoute également qu’ « Au-delà de son succès commercial indéniable (…) la marque de papier à rouler est entrée de manière assez inédite dans la culture populaire au point de devenir dans les années 90, une source d’inspiration pour de nombreux artistes » et que la marque O C B est également réputée « grâce à ses publicités provocatrices, qui ont marqué les esprits aux fils des décennies ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents de 432 pages, comportant 19 pièces, parmi lesquel es :
— Pièce 3 : Un extrait du Catalogue distributeurs France – Republic Technologies comprenant notamment un historique sur la marque O C B, la méthode de fabrication du papier à rouler et l’ensemble des produits proposés à la vente sous la marque O C B, rappelant que « O C B est incontestablement la marque la plus dynamique du marché » ;
— Pièce 4 : L’intégralité de la page « O C B » Wikipédia comprenant, entre autre, la signification du sigle, l’historique de la marque O C B, les différentes gammes de produits ainsi que la culture populaire, rappelant que « OCB possède des gammes de produits divers liés au tabac tels que filtres, rouleuses, tubes et tubeuses » tout en insistant sur le fait que « le plus gros du chiffre d’affaires est engrangé par le biais de la vente de feuilles à rouler, dont le monopole de la marque se situait à 90 % en 2011 » ;
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
— Pièce 5 a : Un article du site Internet www.mistersmoke.com intitulé « La marque OCB au meilleur prix », rappelant que « Les fumeurs du monde entier ont depuis longtemps adopté cette marque française née en 1918 à Quimper ». L’article indique notamment que la marque O C B est « Une référence dans le papier à rouler. En un siècle, la marque a fait de sa feuille à rouler un maître étalon aux yeux de tous les fumeurs de roulées (…) la marque française ne pouvait que devenir une enseigne incontournable du genre » ;
— Pièces 5 b et 5 c : Deux articles du site Internet www.smoking.fr, le premier intitulé « O C B, une histoire familiale bretonne au succès mondial », rappelant que la marque O C B constitue « trois lettres connues de tous et incontournables dans le domaine de la feuille à rouler des cigarettes. La marque est aujourd’hui populaire dans le monde entier » et le second dénommé « O C B, zoom sur la marque leader des feuilles à rouler », rappelant que « La marque O C B est ancrée dans la culture populaire que ce soit chez les fumeurs qui l’utilise fréquemment que chez certains artistes qui n’hésitent pas à en parler dans leurs chansons » ;
— Pièce 5 d : Un article du site Internet www.smokeandrol .com intitulé « O C B une histoire de papier », rappelant l’histoire de la marque et les différentes gammes de produits. L’article indique notamment que « O C B est aujourd’hui mondialement connu pour son papier à rouler » ;
— Pièce 5 e : Un article du site Internet www.lamota.org intitulé « Que signifient les initiales O C B de cette célèbre marque de feuilles à rouler ? », rappelant que « La réputation d’O C B n’est plus à faire tant est populaire cette marque qui domine aujourd’hui le marché des feuilles à rouler » ;
— Pièce 5 f : Un article du site Internet www.smokingbox.fr intitulé « Feuilles à rouler : les marques les plus connues », rappelant que la marque O C B est « n°1 en France » ;
— Pièce 5 g : Un article du site Internet www.mistersmoke.com intitulé « O C B | Histoire de la marque », rappelant que « Les feuilles à rouler O C B sont devenues la référence pour tous les fumeurs de roulées » et que « La marque O C B a réalisé quelques publicités qui ont marqué les esprits en jouant sur le concept de la langue disproportionnée pour attirer l’attention des consommateurs. Plusieurs stars se sont prêtés au jeu » ;
— Pièce 5 h : Une interview des fondateurs de la marque de papier à rouler « Yeuf », issue d’un article du site Internet www.newsweed.fr, daté du 16 juil et 2017, rappelant que même les concurrents directs reconnaissent l’immense notoriété de la marque O C B. L’article indique à cet égard que « O C B est et restera en France la référence historique en terme de papier, l’année prochaine ça fera d’ailleurs 1 siècle qu’ils sont dans le game quand même ! » ;
— Pièces 5 i, 6 a, 6 b, 7 a et 7 b : Un article du site Internet www.grandterrier.net intitulé « 1945-1983 – Les supports de publicité « Si vous les aimez bien roulées… O C B » », rappelant que « Ce slogan publicitaire O C B bien connu, créé par le publicitaire T B en pleine guerre 1939-45, a connu un grand succès dans les années d’après-guerre » ; des photographies de publicités et images publicitaires relatives à la marque « O C B » datant de 1939-1950 ; deux articles du magazine hebdomadaire Stratégies respectivement intitulés « Publicis constellation pour O C B », daté du 14 mai 1999 et « O C B roule pour S N avec Publicis Constellation », daté du 17 avril 2000 ;
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— Pièces 8 a et 8 b : Une étude de satisfaction des consommateurs réalisée en 2016, mettant en exergue qu’ « à la question « Quelles sont les feuilles de papier à cigarettes que vous utilisez régulièrement ? », plus de 70% des répondants citent des produits de la marque « O C B » » et rappelant que « 71% des répondants considèrent que les produits « O C B » sont de qualité supérieure aux produits concurrents » ; une enquête mesurant le nombre de mentions de la marque « O C B » sur les réseaux sociaux en 2019, dans laquel e il est indiqué que la marque O C B « est ainsi la première marque de papier à rouler citée sur Twitter et Youtube. On notera en outre que la grande majorité des mentions sont positives » ;
— Pièces 9 a et 9 b : Un tableau des chiffres de vente des produits de la marque « O C B » couvrant la période de 2010 à 2020, en constante évolution pour les « papiers à rouler » de la marque O C B, avec un chiffre d’affaires net hors taxe de plus de 44 mil ions d’euros en 2010 et de plus de 76 mil ions d’euros en 2020 ; des factures des distributeurs en France, couvrant la période de 2010 à 2020.
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure O C B a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent français (et même au-delà puisqu’el e se positionne à l’échel e de l’Europe, voir à l’international), où el e occupe une position de premier plan parmi les marques leaders du marché des papiers à cigarettes.
Les nombreuses références dans la presse à la marque, ainsi que son développement au niveau européen et international, constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du grand public.
En l’espèce chacun des documents fournis se rapportent bien aux produits en cause, à savoir du « Papier à cigarettes en cahiers, en rames et bobines ».
Par ail eurs, prises dans leur ensemble, les pièces fournies par la société opposante démontrent que l’élément O C B est apposé sur les produits et supports de communication de la société opposante, de sorte qu’il apparaît que l’élément O C B est bien utilisé à titre de marque pour désigner une large gamme de produits pour fumeurs, et notamment de papiers à cigarettes (voir notamment la Pièce 3 qui consiste en une plaquette de présentation des produits proposés à la vente par la société opposante et dans laquel e figurent les différentes gammes de produits de papiers à cigarettes estampil és du signe O C B ; l’ensemble des Pièces 5 précitées dont les articles sont il ustrés par des photographies de papiers à cigarettes de la marque O C B). Ces photographies extraites des articles de presse et catalogues des produits de la société opposante corroborent donc le fait que ces produits sont commercialisés sous la marque O C B.
Ainsi, la marque antérieure invoquée O C B est bien renommée en France pour le « Papier à cigarettes en cahiers, en rames et bobines ».
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal OCBD SHOP.
La marque antérieure de renommée invoquée porte sur l’élément O C B.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal.
Visuel ement, les éléments OCBD et OCB sont de longueur très proche et possèdent trois lettres communes sur quatre, présentées dans le même ordre et selon le même rang OCB-, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces éléments présentent un rythme proche, en quatre temps pour le signe contesté et en trois temps pour la marque antérieure et les mêmes sonorités d’attaques ([o-cé-bé]).
Comme le soulève la société opposante, il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble que n’affecte pas l’ajout de la lettre D finale au sein du signe contesté, dès lors qu’el e n’altère pas les ressemblances prépondérantes précitées entre les signes en présence, restant dominés par les mêmes séquences de lettres OCB-.
Les signes diffèrent par la présence du terme SHOP, en position finale, au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence.
En effet, les éléments OCBD et OCB présentent un caractère distinctif à l’égard des produits en cause.
Au sein du signe contesté, l’élément OCBD, placé en position d’attaque, revêt un caractère distinctif et dominant dès lors que le terme SHOP qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « boutique » en anglais, apparaît descriptif au regard des produits en cause et sera perçu par le consommateur d’attention moyenne comme évoquant leur mode de commercialisation, de sorte que ce terme ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque.
Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur l’élément OCBD au sein du signe contesté.
Ainsi, tant en raison des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté OCBD SHOP est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure de renommée invoquée O C B.
Le signe verbal contesté OCBD SHOP est donc similaire à la marque verbale antérieure O C B.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure O C B est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les « compléments alimentaires ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, les liens étroits entre les produits en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure O C B, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure O C B possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public sur le marché des produits de papiers à cigarettes, tel e que démontrée précédemment.
Les signes OCBD SHOP de la demande d’enregistrement contestée et O C B de la marque antérieure de renommée sont similaires.
En outre, les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les « Papier à cigarettes en cahiers, en rames et bobines » pour lesquels la marque antérieure est renommée.
En effet, ces produits de grande consommation, dont l’achat et la consommation n’exigent aucune connaissance spécifique, sont susceptibles d’appartenir à des segments de marché voisins, voire connexes, et de s’adresser à un même public.
A cet égard, et comme le fait valoir la société opposante, le nouveau marché du cannabidiol (CBD) peut rassembler sous une même offre des compléments alimentaires et des articles pour fumeurs. Ainsi, tant les produits de la demande d’enregistrement contestée que ceux de la marque antérieure de renommée invoquée peuvent être liés au CBD, ce dernier pouvant se consommer en cigarettes ou en compléments alimentaires.
Comme l’indique la société opposante, la similarité entre les signes, conjuguée au lien entre les produits en cause, induisent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les marques en présence.
En outre, est inopérant l’argument du déposant tenant à la différence d’activités entre les parties, la comparaison des produits ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées, et la marque antérieure de renommée fait l’objet d’une protection élargie lorsque la marque postérieure est identique ou similaire, indépendamment du fait que les produits soient identiques, similaires ou non similaires.
De même, ne sauraient être retenus, en l’espèce, les arguments du déposant indiquant que son « (…) enseigne se nomme O’CBD SHOP, en référence au Cannabidiol : « CBD », et aux différents « SHOP » (boutiques) que je possède et non en rapport avec la marque OCB… ». Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Il en va de même de l’argument selon lequel, lors du dépôt « (…) l’apostrophe après le « O » indiquant l’endroit des boutiques ne s’est pas enregistré, il est pourtant présent sur les enseignes de nos 17 boutiques (…), il n’y a donc aucune ressemblance voulu et justifié avec la marque de papier à rouler « OCB » ».
A cet égard, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées ; par ail eurs, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents, il est établi que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe verbal contesté OCBD SHOP, ils l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée O C B, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes en présence, en relation avec les produits en cause.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante soutient que « le déposant de la marque dont l’enregistrement est contesté, obtiendra nécessairement un avantage commercial en tirant indûment profit de l’image et de la renommée de la marque antérieure (…) et des caractéristiques positives qu’elle projette ».
El e ajoute à cet égard qu’ « une partie substantielle des consommateurs pourrait décider de se tourner vers les produits contestés en croyant que le signe contesté « OCBD SHOP » est lié d’une manière ou d’une autre à la marque de renommée « O C B » (…) détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire ».
La société opposante invoque enfin le fait que l’usage de la demande d’enregistrement contestée « très similaires à la marque antérieure, risque d’affaiblir l’aptitude de cette dernière à identifier les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée, et d’entraîner une dilution de son image et de son identité ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure de renommée.
En l’espèce, la marque antérieure O C B présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des produits ayant un lien étroit avec ceux de la demande d’enregistrement contestée.
A cet égard, la société opposante rappel e que les produits en cause sont en concurrence directe et que leur marché est donc commun compte tenu du nouveau marché du CBD rassemblant sous une même offre des compléments alimentaires et des articles pour fumeurs. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public.
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Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en présence.
Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « compléments alimentaires » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait au déposant de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire.
L’usage de la demande d’enregistrement contestée OCBD SHOP est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure O C B.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée OCBD SHOP doit être totalement rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure O C B n° 85 1 301 539.
CONCLUSION
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure O C B n° 85 1 301 539, le signe verbal contesté OCBD SHOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des « compléments alimentaires » et doit donc être totalement rejeté.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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