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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-2247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Douceur Sauvage ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737836 ; 4060262 |
| Référence INPI : | O20212247 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-2247 Le 26 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B F a déposé le 27 février 2021 la demande d’enregistrement n°4737836 portant sur le signe verbal DOUCEUR SAUVAGE. Le 19 mai 2021, la société Parfums Christian Dior (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014 et enregistrée sous le n° 4060262, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, auxquel es a répondu la société opposante. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ; savons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques pour certains et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOUCEUR SAUVAGE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination SAUVAGE, reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun la dénomination SAUVAGE, placée en position finale de la demande contestée, et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Comme le soutient la société opposante, le terme SAUVAGE renvoie à l’évocation de « férocité », évocation commune aux deux signes. Si les signes en cause différent par la présence du terme d’attaque DOUCEUR au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme SAUVAGE présente un caractère distinctif élevé au regard des produits en cause. En outre, au sein de la demande contestée, le terme d’attaque DOUCEUR n’apparait pas dominant du seul fait que le terme SAUVAGE qui le suit s’y rattache. En effet, ce terme DOUCEUR peut évoquer une caractéristique des produits en cause à savoir leur résultat ou leur mode d’utilisation, ainsi que le souligne la société opposante, et apparaît ainsi faiblement distinctif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits. Le signe verbal contesté DOUCEUR SAUVAGE est donc similaire à la marque verbale antérieure SAUVAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné et fournit des documents à l’appui de son argumentation. Il résulte d’une analyse globale de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante que la marque antérieure SAUVAGE bénéficie d’une connaissance particulière par une partie significative du public concerné en ce qui concerne les produits de parfumerie, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure dans le secteur des produits de parfumerie, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOUCEUR SAUVAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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