Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 21-2246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pacifik Gin ; PACIFIC ; PACIFIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4737539 ; 4025355 ; 1638053 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20212246 |
Sur les parties
| Parties : | PERNOD RICARD SA c/ L, G |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-2246 Le 20/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K G L et Monsieur E L (les déposants), ont déposé, le 26 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4737539 portant sur le signe verbal PACIFIK GIN ci-dessous reproduit : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société anonyme PERNOD RICARD (l’opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- la marque verbale PACIFIC, déposée le 23 mai 1990, enregistrée sous le n°1638053, régulièrement renouvelée et ci-dessous reproduite :
- la marque complexe PACIFIC, déposée le 6 août 2013, enregistrée sous le n°4025355 et reproduite ci-dessous : L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque complexe PACIFIC n°4025355 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PACIFIK GIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe PACIFIC reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 2
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est quant à el e constituée d’une dénomination, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun un élément visuel ement très proche et phonétiquement et intel ectuel ement identique à savoir PACIFIK, en position d’attaque du signe contesté, et PACIFIC, seul élément verbal de la marque antérieure. Il en découle une même impression d’ensemble entre les signes. A cet égard, si il est vrai comme le soulignent les déposants, que ces éléments verbaux diffèrent par la substitution dans le signe contesté de la consonne K à la consonne C, cette circonstance n’est pas suffisante à écarter une même impression entre les signes, les dénominations PACIFIK et PACIFIC présentant une physionomie très proche, se prononçant de façon identique et faisant pareil ement référence au terme « pacifique ». Les signes diffèrent en outre par la présence de l’élément GIN dans le signe contesté et par la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations PACIFIC / PACIFIK apparaissent parfaitement distinctives à l’égard des boissons alcoolisées et non alcoolisées en cause. Cette dénomination apparait dominante dans la marque antérieure dès lors que la présentation particulière et en couleurs de cette dernière n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément PACIFIC, seul élément verbal par lequel la marque est lue et prononcée. Au sein du signe contestée, la dénomination PACIFIK présente également un caractère dominant, de par sa position d’attaque, et dès lors que l’élément GIN qui la suit apparait descriptif de certains produits et faiblement distinctifs à l’égard d’autres produits, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, en raison des grandes ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une très forte similarité entre les signes, contrairement à ce qu’indiquent les déposants. Le signe verbal contesté PACIFIK GIN est donc fortement similaire à la marque antérieure complexe PACIFIC. 3
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « eaux gazeuses; sirops pour boissons; limonades; sodas; Tonic ; Gin ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons non alcoolisées à base d’anis et préparations pour faire ces boissons ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « eaux gazeuses; sirops pour boissons; limonades; sodas » de la demande d’enregistrement contestée sont bien similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, les déposants précisent qu’ils commercialisent un alcool distil é à partir de genièvre, tandis que l’opposant commercialise une boisson anisée sans alcool, de sorte qu’ils ne présentent pas les mêmes nature et destination. Ils soulèvent en outre des modes de distribution distincts. Toutefois, il convient de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En outre, au regard du « gin » de la demande d’enregistrement contestée, l’opposant fait valoir que cette boisson tout comme les produits de la marque antérieure peuvent « […] être bus aux mêmes moments (notamment à l’apéritif) et dans les mêmes lieux (restaurants, bars…). Ces produits peuvent avoir les mêmes utilisateurs finaux et la même utilisation. Ils peuvent également être en concurrence les uns avec les autres, en particulier en raison de la tendance grandissante à la consommation de cocktails. Il est en effet fréquent de trouver des préparations pour faire des boissons associées à des boissons alcoolisées ». Toutefois, compte tenu du caractère alcoolisé des produits de la demande d’enregistrement, il y a lieu de considérer que si ces produits sont similaires, c’est à un faible degré. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’opposant invoque et démontre la distinctivité élevée de la marque antérieure en raison de sa notoriété en France pour désigner « des boissons anisées à destination de consommateurs adultes », laquel e n’est pas contestée par les déposants. En l’espèce, en raison de la très grande similarité entre les signes, conjuguée au lien existant entre les produits en cause et à la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. 4
B. Sur le risque de confusion avec la marque verbal PACIFIC n°1638053 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PACIFIK GIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination PACIFIC reproduite ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme très fortement similaire à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « eaux gazeuses; sirops pour boissons; limonades; sodas; Tonic ; Gin ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « autres préparations pour boissons ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, il convient de considérer que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour certains, similaires, et pour d’autres, faiblement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5
L’opposant invoque et démontre la distinctivité élevée de la marque antérieure en raison de sa notoriété en France pour désigner « des boissons anisées à destination de consommateurs adultes », laquel e n’est pas contestée par les déposants. En l’espèce, en raison de la très grande similarité entre les signes, conjuguée au lien existant entre les produits en cause et à la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée PACIFIK GIN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux marques antérieures de l’opposant pour lesquel es un risque de confusion a été établi. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « eaux gazeuses; sirops pour boissons; limonades; sodas; Tonic ; Gin ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Secret ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Champagne ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Identique ·
- Organisation ·
- Publicité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Internet ·
- Commerce électronique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Adhésif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Faux ·
- Savon ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ressemblances ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Sport ·
- Risque de confusion ·
- Enfant ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque
- Métal précieux ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Papier ·
- Objet d'art ·
- Horlogerie ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Cuir ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Confusion ·
- Bicyclette ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.