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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2022, n° OP 21-2422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOSCO pizza pizza ; LITTLE CAESARS PIZZA! PIZZA! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741715 ; 004020053 |
| Référence INPI : | O20212422 |
Sur les parties
| Parties : | LITTLE CAESAR ENTERPRISES Inc. (États-Unis) c/ NB POLYGONE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP21-2422 08/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
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La société NB POLYGONE (société par actions simplifiée) a déposé le 10 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 741 715 portant sur le signe complexe BOSCO PIZZA PIZZA. Le 1er juin 2021, la société LITTLE CAESAR ENTERPRISES, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbal de l’Union européenne LITTLE CAESARS PIZZA! PIZZA! déposée 10 septembre 2004, enregistrée sous le n° 004020053 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes
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(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « pizza, en-cas, produits de boulangerie, tourtes, tartes, repas préparés, sauces, (excepté les sauces à salade) sauces et sauces salées; Services d’approvisionnement en nourriture et en boissons; services de restaurants, services de cafétérias, services de cantine, services de snack-bars, préparation d’aliments et de boissons à emporter ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, la société opposante ne saurait établir de liens entre les produits suivants « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d’enregistrement contestée et les « repas préparés » de la marque antérieure, dès lors que ces derniers, en raison de leur imprécision, regroupent des produits dont il n’est pas possible d’identifier avec précision leurs nature, fonction, destination et origine. Il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « repas préparés » de la marque antérieure. Enfin, en n’établissant aucun lien précis entre les services d’ « hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise
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à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure susvisée servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BOSCO PIZZA PIZZA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LITTLE CAESARS PIZZA! PIZZA!, représenté
ci-dessous : LITTLE CAESARS PIZZA! PIZZA! La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux et de deux points d’exclamation. Si les signes ont en commun les termes PIZZA PIZZA, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, le signe contesté est composé de trois éléments verbaux BOSCO PIZZA PIZZA présentés sur deux lignes, accompagnés d’éléments graphiques représentant un visage de chef stylisé et une tomate en couleurs, le tout à l’intérieur d’un cartouche noir, alors que la marque antérieure est composée des éléments verbaux LITTLE CAESARS PIZZA PIZZA accompagnés de deux points d’exclamation ce qui leur confère notamment des différences de structure (trois éléments verbaux pour le signe contesté / quatre éléments verbaux pour la marque antérieure) et de longueur (quinze lettres pour le signe contesté / vingt-cinq lettres pour la marque antérieure) et de présentation. Surtout, la présentation particulière, les couleurs et les éléments figuratifs du signe contesté mettent en exergue le terme BOSCO en lettres majuscules de très grande taille ayant une position centrale dans le signe contesté par rapport aux termes PIZZA PIZZA situés sur une ligne inférieure en plus petits caractères. Ainsi les signes en cause présentent une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes diffèrent également tant par leur rythme que par leurs sonorités d’attaque et centrales en raison de la substitution des termes LITTLE CAESARS de la marque antérieure au terme BOSCO, lesquels ne présentent aucune sonorité en commun. Intellectuellement, est inopérant l’argumentation de la société opposante selon laquelle « la séquence PIZZA PIZZA commune aux deux signes est dans les deux cas précédée de termes faisant référence à une personne » ; en effet, il est peu probable que le consommateur de référence des produits et services en cause, qui est notamment le grand public, percevra l’élément verbal BOSCO du signe contesté, comme « un prénom masculin d’origine italienne ou à tout le moins comme un nom propre ». En tout état de cause, à la supposer perçue, cette référence commune ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre eux, compte tenu de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes précédemment relevées. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
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En effet, les termes communs PIZZA PIZZA apparaissent faiblement distinctifs en ce qu’ils sont susceptibles de désigner certains produits visés ou d’évoquer l’objet de certains services, à savoir la préparation et la vente de pizzas. Ainsi, les termes PIZZA PIZZA ne seront pas perçus dans le signe contesté comme une référence à la marque antérieure mais comme une simple indication de certains des produits en cause ou de l’objet de certains services, à savoir la préparation et la vente de pizzas. En outre, les termes PIZZA PIZZA ne présentent pas de caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’ils sont présentés sur une ligne inférieure dans une police de caractères de petite taille et accompagnés du terme BOSCO, distinctif et dominant en raison de sa position d’attaque et sa taille bien supérieure aux termes PIZZA PIZZA. Ainsi, rien ne permet de considérer que les termes PIZZA PIZZA apparaissent dominants ou au moins d’égale importance à l’élément verbal d’attaque BOSCO, au sein du signe contesté. Il en va de même au sein de la marque antérieure, dans laquelle les termes PIZZA ! PIZZA ! apparaissent faiblement distinctifs dès lors qu’ils peuvent également désigner certains produits visés ou d’évoquer l’objet de certains services à savoir la préparation et la vente de pizzas et qu’ils apparaissent en seconde position. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le seul fait qu’« il [soit] inhabituel de répéter ce terme [PIZZA], qui dans son usage courant, n’est écrit et prononcé qu’une fois », n’est pas de nature à octroyer au terme PIZZA PIZZA un caractère prépondérant. Ainsi, la société opposante ne saurait affirmer que « la séquence PIZZA PIZZA bénéficie d’une position autonome au sein de chacun des signes », dès lors que comme précédemment démontré, elle ne présente à la fois, aucun caractère distinctif ni aucun caractère dominant dans chacun des deux signes. Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun et de leurs différences visuelles et phonétiques, les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe complexe contesté BOSCO PIZZA PIZZA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LITTLE CAESARS PIZZA! PIZZA! . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
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services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques. CONCLUSION En conséquence le signe complexe BOSCO PIZZA PIZZA peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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