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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2021, n° OP 21-2425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PMA ; PUMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741115 ; 012579728 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20212425 |
Sur les parties
| Parties : | PUMA SE (Allemagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2425 09/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A a déposé le 8 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 741 115 portant sur le signe verbal PMA.
Le 1er juin 2021, la société PUMA SE (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne complexe PUMA, déposée le 6 février 2014 et enregistrée sous le n°012579728 ;
— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne complexe PUMA, déposée le 6 février 2014 et enregistrée sous le n°012579728.
L’opposition a été présentée au titulaire de la demande d’enregistrement le 17 octobre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ».
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure invoquée
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque de l’Union européenne antérieure PUMA a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuirs et imitations du cuir, y compris articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir porte- documents, serviettes, sacs, sacs pour vêtements, sacs tous usages, sacs pour le week-end, sacs multifonctionnels, sacs d’athlétisme multifonctionnels, sacs de sport multifonctionnels, sacs de travail, attaché-cases, sacs à provisions, sacs à provisions à deux roues, sachets souvenirs, sachets, pochettes et sacs d’embal age, sacs de marché, sacs à main, sacs à mains à poignées, pochettes, sacs-jumel es, sacs de dames, sacs à main pour hommes, sacs pour hommes, sacs à porter sur les hanches, sacs à main de soirée, sacs de soirée, sacs de plage, sacs de sport, sacs à courrier, porte-monnaie, sacs à outils, sacs de randonnée, sacs à courses, sacs à porter sur le ventre et sur les hanches, sachets, sacs de gym, sacs pour ranger des chaussures, sacs à livres, sacs à livres de classe, cartables, sacs d’écolier, sacs à dos d’écolier, bandoulières, sacs à porter à l’épaule, sacs mol etonnés, sacs de campeurs, sacs Boston, sacs de loisir, sacs kangourou [porte-bébés], sacs porte-bébé, écharpes pour porter les bébés, attaché-cases, mal ettes pour documents, porte-documents, cartables porte- documents, boîtes, bagages, Bagages de voyage, valises de voyage, , mal es de voyages, grands sacs, sacs de vol, mal es et valises, sacs de voyage, sacs de voyage pour l’avion, sacs roulés, sacs à main de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs pour le transport de vêtements, sacs pour le transport de costumes, sacs à vêtements, sacs polochon, sacoches, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs à dos de randonnée, sacs à langer; Sacs et sachets (compris dans la classe 18), y compris petite maroquinerie, à savoir étiquettes pour valises, Porte-étiquettes à bagages, Sacoches, Bagage, Porte-monnaie, Porte-monnaie, Portefeuil es, Portefeuil es, Porte-monnaie, Porte- cartes, Porte-cartes, Porte-documents, Étuis pour cartes de crédit, Étuis pour cartes de crédit, Étuis pour cartes de crédit, Étuis pour cartes de visite, Pochettes pour permis de conduire, Étuis pour clés, Étuis pour clés, Sacs banane, Pochettes, Sachets, Trousses de toilette, Trousses à maquil age, Trousses à maquil age, Sacs de maquil age, Trousses à maquil age, Trousses à maquil age, Trousses à maquil age, Étuis pour cravates, Lacets; Porte-monnaie, portefeuil es, étuis pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, cartables, sacs de transport, sacs de voyage, sacs et pochettes de sport, 2
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compris dans la classe 18, sacs de paquetage, sacs à dos, cartables, sacs à porter à la ceinture, sacs de toilette, mal es et valises; Parapluies, parasols et cannes. Vêtements, chaussures, chapel erie.» La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Il n’est pas contesté par le déposant que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination PMA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe complexe PUMA ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une appréciation globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’une dénomination accompagnée d’une cal igraphie particulière.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques entre les dénominations PMA, constitutive du signe contesté et PUMA de la marque antérieure (longueur proche, trois lettres communes sur quatre, présentées dans le même ordre, selon le même rang, formant les séquences et sonorités identiques P-MA).
Phonétiquement, si le signe contesté est prononcé comme un sigle, soit [pé-èm-a], engendrant une différence de rythme, il n’en demeure pas moins toutefois que les mêmes sonorités [p-ma] se retrouvent dans chacun des deux signes. Dès lors, si ces deux signes diffèrent par la présence de la lettre U dans la marque antérieure, cette différence, bien que portant sur un signe court, n’est pas de nature à exclure tout similarité entre les signes, compte tenu des ressemblances précitées.
Enfin, la cal igraphie particulière utilisée dans la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de la dénomination PUMA au sein de ce signe.
En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal PMA apparaît faiblement similaire à la marque antérieure PUMA, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour des vêtements, chaussures et sacs de sport. Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque sur le marché susvisé dans l’appréciation du risque de confusion.
Ainsi, du fait de la grande proximité des produits en présence et d’une certaine similarité des signes en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des vêtements, chaussures et sacs de sport.
B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne PUMA portant sur le signe suivant :
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La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des produits et services suivants : «Cuirs et imitations du cuir, y compris articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir porte-documents, serviettes, sacs, sacs pour vêtements, sacs tous usages, sacs pour le week-end, sacs multifonctionnels, sacs d’athlétisme multifonctionnels, sacs de sport multifonctionnels, sacs de travail, attaché-cases, sacs à provisions, sacs à provisions à deux roues, sachets souvenirs, sachets, pochettes et sacs d’embal age, sacs de marché, sacs à main, sacs à mains à poignées, pochettes, sacs-jumel es, sacs de dames, sacs à main pour hommes, sacs pour hommes, sacs à porter sur les hanches, sacs à main de soirée, sacs de soirée, sacs de plage, sacs de sport, sacs à courrier, porte-monnaie, sacs à outils, sacs de randonnée, sacs à courses, sacs à porter sur le ventre et sur les hanches, sachets, sacs de gym, sacs pour ranger des chaussures, sacs à livres, sacs à livres de classe, cartables, sacs d’écolier, sacs à dos d’écolier, bandoulières, sacs à porter à l’épaule, sacs mol etonnés, sacs de campeurs, sacs Boston, sacs de loisir, sacs kangourou [porte-bébés], sacs porte-bébé, écharpes pour porter les bébés, attaché-cases, mal ettes pour documents, porte-documents, cartables porte-documents, boîtes, bagages, Bagages de voyage, valises de voyage, , mal es de voyages, grands sacs, sacs de vol, mal es et valises, sacs de voyage, sacs de voyage pour l’avion, sacs roulés, sacs à main de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs pour le transport de vêtements, sacs pour le transport de costumes, sacs à vêtements, sacs polochon, sacoches, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs à dos de randonnée, sacs à langer; Sacs et sachets (compris dans la classe 18), y compris petite maroquinerie, à savoir étiquettes pour valises, Porte-étiquettes à bagages, Sacoches, Bagage, Porte-monnaie, Porte-monnaie, Portefeuil es, Portefeuil es, Porte-monnaie, Porte-cartes, Porte-cartes, Porte-documents, Étuis pour cartes de crédit, Étuis pour cartes de crédit, Étuis pour cartes de crédit, Étuis pour cartes de visite, Pochettes pour permis de conduire, Étuis pour clés, Étuis pour clés, Sacs banane, Pochettes, Sachets, Trousses de toilette, Trousses à maquil age, Trousses à maquil age, Sacs de maquil age, Trousses à maquil age, Trousses à maquil age, Trousses à maquil age, Étuis pour cravates, Lacets; Porte-monnaie, portefeuil es, étuis pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, cartables, sacs de transport, sacs de voyage, sacs et pochettes de sport, compris dans la classe 18, sacs de paquetage, sacs à dos, cartables, sacs à porter à la ceinture, sacs de toilette, mal es et valises; Parapluies, parasols et cannes. Vêtements, chaussures, chapel erie. Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28); Appareils de ski et de tennis; Skis, fixations de ski, bâtons de ski, arêtes de ski, peaux de phoque; Bal es, y compris bal es de sport et de jeu, bal es de golf, bal es de tennis; Haltères, Lancer de poids, Disque, javelots, massues de gymnastique, Cerceaux pour le sport; Mentonnières, Genouil ères, protège-coudes et protège-chevil e pour le sport; Gants de sport (compris dans la classe 28); Raquettes de tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey; Raquettes de tennis, raquettes de badminton et de squash et leurs pièces, en particulier poignées, cordages, rubans pour poignées et rubans plombés; Sacs pour appareils de sport adaptés à ces articles; Sacs et housses adaptés aux raquettes de tennis, de tennis de table, de badminton, de squash, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; Patins à roulettes et patins à glace, patins en ligne, tables et filets pour le tennis de table; Filets de sport, filets de buts et pour bal ons; Banderoles, rubans et bâches de départ et d’arrivée pour manifestations sportives, bâches pour masquer la vue sur les courts de tennis, chaises d’arbitres pour matches de tennis ».
À cet égard, dans son exposé des moyens, l’opposante fait valoir que « la marque antérieure bénéficie d’un degré exceptionnel ement élevé de distinctivité et de renommée notoriété dans le domaine des vêtements, vêtements de sport, vêtements sportwear, des chaussures et chaussures de sport et des articles de sport ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposante fournit notamment les documents suivants :
— Annexe 1 : Extrait de la fiche société de PUMA France SAS indiquant que « Puma est l’un des leaders mondiaux Sportlifestyle de chaussures, vêtements et accessoires de sport » ainsi qu’un article du site Internet www.1m30.com datant de 2017 et relatant l’histoire de la société PUMA 5
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SE depuis sa fondation en 1924 en mentionnant notamment que « PUMA SE est un célèbre fabricant al emand mondial de chaussures de sport et d’autres produits de sportwear (…). La marque PUMA est l’une des marques les plus reconnues dans le monde. (…). Une des caractéristiques clés du succès phénoménal de Puma est son logo incroyablement efficace ».
- Annexe 2 : Documents faisant état des nombreux partenariats et sponsorings détenus par PUMA et notamment « pour la Coupe du Monde FIFA 2018 en Russie, PUMA Footbal soutient O G et A G dans sa campagne #NEWLEVELS. (…) Puma est le nouveau sponsor de l’OM pour cinq ans (à partir de 2018-2019) ».
— Annexe 4 : un article issu du site Internet www.ecofoot.fr datant de 2018 intitulé « Puma, roi du sponsoring sportif » et indiquant notamment que « Puma réussit particulièrement bien à optimiser sa visibilité sur les réseaux sociaux via ses partenariats de sponsoring sportif » ; cet article fait référence à une étude menée par la société BRAND WATCH qui « a analysé la marque ayant la stratégie la plus efficace en matière de sponsoring footbal istique (…) Et c’est Puma qui sort comme le grand gagnant » en ayant « su miser sur les bonnes équipes afin d’optimiser sa présence sociale ».
— Annexes 5-6-7 : Extraits de catalogues dédiés à l’équipement des joueurs de clubs sportifs (2018-2019), de Gym pilates (printemps-été 2019) et de Sportstyle (automne-hiver 2016).
— Annexe 12 : Rapport annuel de PUMA pour l’année 2019 faisant état « d’une année record » en raison d’un « élan financier » ou encore d’une « forte croissance au travers de nos circuits de distribution ». La société désire que « puma [soit] la marque de sport la plus rapide au monde ».
— Annexe 13 : Extraits des sites Internet Amazon, Zalando, Sport 2000, JDSports montrant la vente des produits PUMA.
— Annexe 1 : Enquête datée du mois de septembre 2018 faite par la société GFK auprès des acteurs du marché sur la connaissance et la distinctivité du terme PUMA qui conclut que « les résultats montrent de manière empirique que le terme PUMA est une « marque notoire » en général, et est également extrêmement connue et a acquis un niveau élevé de distinctivité dans le domaine principal des activités de Puma SE ».
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante et en particulier des pièces susmentionnées, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public pour des vêtements, chaussures et sacs de sport. En particulier, les articles de presse plaçant la marque en position de leader (Annexe 1) ou encore les nombreux partenariats et sponsors qu’el e effectue (Annexes 2 et 4) ainsi que la présence des produits de la marque sur de grands sites marchands (Annexe 13) constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public.
Ainsi, la marque antérieure est renommée sur le marché de l’Union européenne et en particulier en France, pour les produits suivants : « sacs de sport multifonctionnels, sacs de sport, sacs et pochettes de sport, compris dans la classe 18. Vêtements, chaussures».
En revanche, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des produits suivants : « Cuirs et imitations du cuir, y compris articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir porte-documents, serviettes, sacs, sacs pour vêtements, sacs tous usages, sacs pour le week-end, sacs multifonctionnels, sacs d’athlétisme multifonctionnels, sacs de travail, attaché-cases, sacs à provisions, sacs à provisions à deux roues, sachets souvenirs, sachets, pochettes et sacs d’embal age, sacs de marché, sacs à main, sacs à mains à poignées, pochettes, sacs-jumel es, sacs de dames, sacs à main pour hommes, sacs pour hommes, sacs à porter sur les hanches, sacs à main de soirée, sacs de soirée, sacs de plage, sacs à courrier, porte-monnaie, sacs à outils, sacs de randonnée, sacs à courses, sacs à porter sur le ventre et sur les hanches, sachets, sacs de gym, sacs pour ranger des chaussures, sacs à livres, sacs à livres de classe, cartables, sacs d’écolier, sacs à dos d’écolier, bandoulières, sacs à porter à l’épaule, sacs mol etonnés, sacs de campeurs, sacs Boston, sacs de loisir, sacs kangourou [porte-bébés], sacs porte-bébé, écharpes pour porter les bébés, attaché-cases, mal ettes pour documents, porte- 6
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documents, cartables porte-documents, boîtes, bagages, Bagages de voyage, valises de voyage, , mal es de voyages, grands sacs, sacs de vol, mal es et valises, sacs de voyage, sacs de voyage pour l’avion, sacs roulés, sacs à main de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs pour le transport de vêtements, sacs pour le transport de costumes, sacs à vêtements, sacs polochon, sacoches, sacs à dos, sacs d’alpinistes, sacs à dos de randonnée, sacs à langer; Sacs et sachets (compris dans la classe 18), y compris petite maroquinerie, à savoir étiquettes pour valises, Porte-étiquettes à bagages, Sacoches, Bagage, Porte-monnaie, Porte-monnaie, Portefeuil es, Portefeuil es, Porte-monnaie, Porte-cartes, Porte-cartes, Porte-documents, Étuis pour cartes de crédit, Étuis pour cartes de crédit, Étuis pour cartes de crédit, Étuis pour cartes de visite, Pochettes pour permis de conduire, Étuis pour clés, Étuis pour clés, Sacs banane, Pochettes, Sachets, Trousses de toilette, Trousses à maquil age, Trousses à maquil age, Sacs de maquil age, Trousses à maquil age, Trousses à maquil age, Trousses à maquil age, Étuis pour cravates, Lacets; Porte-monnaie, portefeuil es, étuis pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, cartables, sacs de transport, sacs de voyage, sacs de paquetage, sacs à dos, cartables, sacs à porter à la ceinture, sacs de toilette, mal es et valises; Parapluies, parasols et cannes. chapel erie. Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28); Appareils de ski et de tennis; Skis, fixations de ski, bâtons de ski, arêtes de ski, peaux de phoque; Bal es, y compris bal es de sport et de jeu, bal es de golf, bal es de tennis; Haltères, Lancer de poids, Disque, javelots, massues de gymnastique, Cerceaux pour le sport; Mentonnières, Genouil ères, protège-coudes et protège-chevil e pour le sport; Gants de sport (compris dans la classe 28); Raquettes de tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey; Raquettes de tennis, raquettes de badminton et de squash et leurs pièces, en particulier poignées, cordages, rubans pour poignées et rubans plombés; Sacs pour appareils de sport adaptés à ces articles; Sacs et housses adaptés aux raquettes de tennis, de tennis de table, de badminton, de squash, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; Patins à roulettes et patins à glace, patins en ligne, tables et filets pour le tennis de table; Filets de sport, filets de buts et pour bal ons; Banderoles, rubans et bâches de départ et d’arrivée pour manifestations sportives, bâches pour masquer la vue sur les courts de tennis, chaises d’arbitres pour matches de tennis » pour lesquels la société opposante ne fournit aucun élément chiffré de volume et de ventes. À cet égard, la seule présence de certains d’entre eux, tels que des « sacs à main » ou de la « chapel erie » dans des catalogues (annexe 7 pages 13 à 16) ne saurait être suffisante pour démontrer la renommée de la marque antérieure pour ces produits sur le marché considéré. En particulier, la société opposante ne développe aucune argumentation tendant à la démontrer pour ces derniers.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits suivants : « sacs de sport multifonctionnels, sacs de sport, sacs et pochettes de sport, compris dans la classe 18. Vêtements, chaussures ».
Sur la comparaison des signes en cause
La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination PMA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe complexe PUMA ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une appréciation globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’une dénomination accompagnée d’une cal igraphie particulière.
Pour les raisons précédemment exposées et auxquel es il convient de se référer, le signe verbal contesté PMA doit être considéré comme faiblement similaire à la marque complexe antérieure PUMA.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services qui n’ont pas été reconnus comme similaires sur le fondement d’un risque de confusion et les produits et services qui n’étaient pas visés sur le fondement du risque de confusion, soit les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son caractère distinctif élevé.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure PUMA possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des vêtements, chaussures et sacs de sport tel que démontré précédemment.
Par ail eurs, les signes en présence sont faiblement similaires, comme précédemment établi.
Toutefois, s’il existe une certaine similarité entre les signes et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour des vêtements, chaussures et sacs de sport, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les services précités.
Or, les services de «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; 8
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services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les vêtements, chaussures et articles de sport pour lesquels la marque antérieure est renommée.
En outre, au regard de ces services qui apparaissent très éloignés des produits pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une renommée, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.
En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nul ement évident du fait de la forte dissemblance des services en cause.
Le seul fait de soutenir comme le fait la société opposante que « les consommateurs associeront tous ces produits et services et transfèreront ainsi les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux produits et services de la demande d’enregistrement contestée » ne saurait suffire à justifier de l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les marques en conflit.
Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux produits et services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une tel e démonstration.
En outre, la société opposante ne peut valablement s’appuyer sur les décisions rendues par l’EUIPO et fondées sur une atteinte à la renommée des marques PUMA dès lors que ces décisions ont été fournies en anglais, seule une partie de ces décisions ayant été traduite en français (pages 19 et 20 de l’exposé des moyens) et cette traduction partiel e ne permettant pas d’en tirer des conséquences sur la présente affaire. Or, en vertu des dispositions de l’article 7 de la Décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e n°2019-158, « tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industriel e dans le cadre de la procédure d’opposition doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ». L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, en raison du risque de confusion avec la marque antérieure PUMA pour certains des produits et services contestés, le signe verbal PMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Cuir ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Cuir ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. 10
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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