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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2022, n° OP 21-2413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'esprit de la fleur ; CHATEAU LAFLEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746209 ; 3502551 |
| Référence INPI : | O20212413 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LAFLEUR SCEA c/ SOLOLINE SARL |
|---|
Texte intégral
OP 21-2413 Le 13/01/2022 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SOLOLINE (société à responsabilité limitée) a déposé le 21 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 746 209 portant sur le signe complexe L’ESPRIT DE LA FLEUR.
Le 1er juin 2021, la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LAFLEUR (société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CHATEAU LAFLEUR, déposée le 25 mai 2007, sous le n°07 3 502 551 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin d’Appellation d’Origine Pomerol Contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU LAFLEUR ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » apparaissent identiques ou, à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
A cet égard, ne sauraient être pris être en considération les arguments de la société déposante reposant sur les spécificités des produits effectivement commercialisés et leur mode de diffusion respectif ainsi que ceux relatifs aux clientèles ciblées. En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions réelles ou supposées d’exploitation.
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3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe L’ESPRIT DE LA FLEUR, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LAFLEUR.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Les signes ont en commun un élément verbal visuellement très proche et phonétiquement identique LA FLEUR pour le signe contesté, LAFLEUR pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances.
Ces signes diffèrent par la présence des termes L’ESPRIT DE, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté et de l’élément verbal CHATEAU au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les éléments verbaux LA FLEUR / LAFLEUR apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, au sein du signe contesté, l’ensemble verbal LA FLEUR se trouve accompagné des éléments verbaux L’ESPRIT DE, qui ne font pas perdre à cet ensemble son caractère prépondérant, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces éléments ne venant que mettre cet ensemble verbal en exergue.
Ainsi, l’expression L’ESPRIT DE renvoie immédiatement aux termes LA FLEUR et donc à la marque antérieure.
En outre, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes LA FLEUR au sein de ce signe.
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4 Au surplus, le terme LAFLEUR présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce que le terme CHATEAU est d’usage banal dans le domaine viti-vinicole pour désigner un certain type d’exploitation et, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti-vinicole.
A cet égard, les différences entre les deux signes relevées par la société déposante et portant sur leurs caractéristiques visuelles ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que celui-ci résulte de la présence commune des éléments verbaux précités, distinctifs et essentiels dans chacun de ces signes et des ressemblances d’ensemble qui en découlent. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
En conséquence, le signe contesté est donc similaire à la marque antérieure.
En outre, est inopérant l’argumentation de la déposante relative aux conditions de création du signe contesté (« réflexion en lien avec notre démarche biodynamique et le dessin qui va avec est indissociable du nom de la cuvée ») ; en effet, les circonstances ayant présidé au choix du signe contesté, outre qu’elles échappent au consommateur, sont des circonstances extérieures à la procédure d’opposition, dont l’objet consiste exclusivement à rechercher l’existence ou non d’une contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque antérieure par le signe contesté pour des produits identiques ou similaires.
De même, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante relatifs à son activité qui n’interfèrerait pas avec un Grand Cru classé dans le Pomerol, s’agissant pour sa part d’une « petite cuvée de 1500 bouteilles, vendues principalement à des particuliers intéressés par [sa] démarche biodynamique », la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant être effectuée indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des produits marqués par ce signe.
Enfin, ne saurait davantage être retenu son argumentation relative « au fait que la forme de la bouteille et la couleur de l’étiquette sont très différentes », les seuls signes à prendre en compte dans la procédure d’opposition étant les modèles de marques tels que déposés et enregistrés.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
A cet égard, la société opposante démontre une certaine connaissance de la marque antérieure sur le marché viticole, laquelle n’est pas contestée par la société déposante. Dès lors, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque sur le marché des vins dans l’appréciation du risque de confusion.
En outre, l’identité et la grande proximité des produits en cause sont encore de nature à aggraver le risque de confusion dans l’esprit du public.
En conséquence, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause, de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits.
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5 CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe L’ESPRIT DE LA FLEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et/ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure CHATEAU LAFLEUR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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