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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2021, n° OP 21-2593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2593 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Embruns ; LES EMBRUNS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746028 ; 1274530 |
| Référence INPI : | O20212593 |
Sur les parties
| Parties : | ADVINI SA c/ ENTRE-DEUX-TERRES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2593 21/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société déposante ENTRE-DEUX-TERRES (entreprise à responsabilité limitée) a déposé le 19 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 746 028 portant sur le signe verbal EMBRUNS.
Le 9 juin 2021, la société ADVINI (société anonyme à directoire et conseil de surveillance)a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LES EMBRUNS, déposée le 14 mai 1984, renouvelée par dernière déclaration en date du 20 mai 2014, sous le n° 1274530, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vins ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EMBRUNS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LES EMBRUNS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination alors que la marque antérieure est composée de deux termes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il n’est pas contestée que les deux signes en présence ont en commun la dénomination EMBRUNS, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie, une sonorité et une évocation identiques.
Il en résulte une impression d’ensemble commune.
La seule différence entre les signes tenant à l’ajout de l’article défini LES dans la marque antérieure, introduisant le terme EMBRUNS, ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que les dénominations sont identiques.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté EMBRUNS est donc similaire à la marque verbale antérieure LES EMBRUNS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
En conséquence, le signe complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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