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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-2634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2634 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le comptoir d'hélios ; HELIOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744684 ; 002933372 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20212634 |
Sur les parties
| Parties : | DULCES Y CONSERVAS HELIOS (Espagne) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2634 15/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L F a déposé le 17 mars 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4744684 portant sur le signe verbal LE COMPTOIR D’HELIOS. Le 9 juin 2021, la société DULCES Y CONSERVAS HELIOS (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HELIOS, enregistrée le 14 novembre 2002 sous le n° 002933372, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, jus de tomates pour la cuisine ; sauce tomate ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « confiserie; glaces alimentaires ; miel ; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices ; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Café; thé; cacao; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; sirop d’agave (édulcorant naturel); crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de produits de base d’origine végétale et de substituts de certains de ces produits ainsi que les boissons qui en sont composées, et des préparations sucrées diverses, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « gelées ; confitures » de la marque antérieure, qui désignent des préparations de fruits cuits avec du sucre, en ce qu’ils ne sont pas nécessairement et exclusivement consommés ensemble. A cet égard, il ne saurait suffire que tous ces produits puissent relever « d’une consommation autour de repas particuliers, en l’occurrence le petit déjeuner ou le goûter », venir « par définition s’étaler sur divers supports en vue d’accomoder de manière plus gourmande un met plus inispide sans » ou être « consommés en accmpagnement sur des tartines, gâteaux… », ou bien qu’il soit encore « fréquent, voire institutionnel, de prendre une pause en milieu d’après-midi pour prendre un petit en-cas également accompagné d’une boisson chaude », dès lors que ces pratiques n’apparaissent pas comme générales et qu’ainsi ces relations ne présentent aucun caractère obligatoire ; en outre, en décider ainsi, sur la base de critères aussi généraux reviendrait à déclarer similaires entre eux de nombreux produits présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Rien ne permet non plus d’affirmer à la société opposante que ces produits se retrouvent « également dans les petits déjeuners à travers le monde, les hôtels proposant systématiquement le petit déjeuner
« continental » qui comprend du pain, ou biscottes ou brioches ou pâtisseries du beurre des boissons et des gelées et confitures et des boissons chaudes » », cette dernière n’apportant aucun élément de preuve démontant la généralisation d’une tel e pratique. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les entreprises seraient « à la fois fournisseurs de différents produits au sein de cette même gamme [de produits alimentaires sucrés] » et « développent des gammes de produits complémentaires » ; en effet, il n’est pas démontré par cette dernière que ces produits sont habituel ement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités, la seule citation d’un exemple « de la marque « Bonne Maman » » ne pouvant suffire à cet égard. De plus, les pièces apportées « à titre d’exemple de « Lu » » sont également insuffisantes pour démontrer la généralisation d’une tel e pratique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Le « sucre » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’une substance alimentaire de saveur douce, soluble dans l’eau, n’appartient pas à la même catégorie générale que les « fruits conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des fruits frais ayant subi une préparation particulière (appertisation, séchage, cuisson, congélation), et des préparations de fruits cuits avec du sucre. A cet égard, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Rien ne permet non plus d’affirmer à la société opposante que les produits précités de la marque antérieure « [couvrent] notamment (…] les pâtes de fruits », qui procède ainsi à une interprétation du libel é, les premiers désignant des fruits frais ayant subi une préparation particulière en vue de leur conservation, tandis que les seconds constituent des sucreries élaborées nécessitant un certain savoir-faire. En outre, le « sucre » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et ne répond pas aux mêmes besoins alimentaires que les « fruits conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures » de la marque antérieure. Ces produits ne sont pas non plus issus des mêmes industries et/ou artisans et ne se retrouvent dans les mêmes rayons des magasins d’alimentation. A cet égard, retenir des critères aussi larges reviendrait à considérer comme similaires entre eux l’ensemble des produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « Farine ; préparations faites de céréales ; sandwiches; pizzas » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de poudre obtenue par la mouture de certaines graines de céréales, de préparations à base de céréales et de préparations culinaires, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec la « sauce tomate » de la marque antérieure, qui désigne une sauce salée à base de tomates, les premiers n’étant pas nécessairement préparés avec la seconde, laquel e n’est pas exclusivement destinée à l’élaboration des premiers. En effet, ce critère est trop général et reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la marque antérieure un très grand nombre de produits en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à
leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présente pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Fruits en conserve, séchés et cuits, gelées ; confitures » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, la première n’étant pas nécessairement et exclusivement utilisée avec les seconds. Ces produits ne répondent pas non plus aux mêmes habitudes de distribution, contrairement aux arguments de la société opposante non étayés. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE COMPTOIR D’HELIOS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HELIOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’un apostrophe ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme HELIOS, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Ils diffèrent par la présence de l’expression LE COMPTOIR D’ dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme HELIOS apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme HELIOS, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme COMPTOIR qui le précède – complété des éléments LE et D’ qui s’y rapportent directement, apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne communément un établissement commercial, comme le souligne la société opposante. L’expression LE COMPTOIR D’ ne sera donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LE COMPTOIR D’HELIOS est donc similaire à la marque verbale antérieure HELIOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la société opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’une notoriété pour les produits invoqués et fournit de nombreuses pièces à l’appui de son argumentation. Il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois, même si cette connaissance de la marque antérieure était reconnue, il n’en reste pas moins que l’existence d’un risque de confusion ou d’association ne peut échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits. En l’espèce, bien que de nature alimentaire, les produits sur lesquels porte la notoriété et les produits objets de l’opposition sont à ce point différents qu’aucun risque de confusion sur leur origine n’est possible pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE COMPTOIR D’HELIOS ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HELIOS.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « confiserie; glaces alimentaires ; miel ; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices ; sucreries ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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