Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2022, n° OP 21-2596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2596 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Végé Toqué ; LES TOQUES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744643 ; 4286079 |
| Référence INPI : | O20212596 |
Sur les parties
| Parties : | PAM SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2596 16/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P , a déposé le 16 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 744 643 portant sur le signe verbal VÉGÉ TOQUÉ. Le 9 juin 2021, la société PAM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe LES TOQUÉS déposée le 8 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 4 286 079, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Plats préparés à base de légumes ; Plats préparés principalement à base d’œufs ; Plats préparés principalement composés de substituts de viande ; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes ; fruits cuisiné s; légumes conservés ; légumes séchés; légumes cuits; insectes comestibles non vivants; Plats repas végétariens, steak ou burger ou galettes végétarien ou végan et toutes autres préparations végétariennes à base d’ingrédients issus de l’agriculture biologique; Plats de riz préparés; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats sous forme de pizzas préparés; p réparations faites de céréales; sauces (condiments); gâteaux; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viandes, volailles, gibiers: en frais, secs, cuits, congelés ou surgelés ; gelées de viande, viandes séchées, charcuterie, salaisons, saucissons, lard, jambon, steaks, steaks hachés, abats, extraits de
3
viande, succédanés de viande, émincées de viande, y inclus congelés ou surgelés ; conserves de viande, de poisson, de volaille ; fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, séchés et cuits ; fruits confits ; poissons, y inclus poissons frais, congelés ou surgelés ; coquilles Saint- Jacques, fruits de mer y inclus mollusques (non vivants), crustacés (non vivants), coquillages (non vivants) congelés ou surgelés ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; desserts lactés ; yaourts, yaourts à boire ; huiles et graisses comestibles ; fromages ; beurre ; margarines ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées composées de fruits ; extraits d’algues à usage alimentaire ; consommés ; soupes, potages, préparations pour faire des potages ; bouillons, préparations pour faire des bouillons ; en-cas à base de fruits ; salades de fruits ; salades à base de légumes, de viandes, de poissons, de volailles et/ou de fruits de mer ; jus végétaux pour la cuisine ; tofu ; produits à tartiner, y inclus surgelés ou congelés, à base de viande, de poisson, de volaille, de légumes et/ou de fruits de mer ; plats et mets cuisinés ou préparés, y inclus congelés ou surgelés, à base de viandes, volailles, gibiers, charcuterie, jambon, lard, steaks, fruits, légumes, poissons, fruits de mer, oeufs et/ou produits laitiers ; Crêpes et galettes, y inclus crêpes et galettes fourrées (alimentation) ; crèmes glacées ; desserts ; pâtes ; sauces pour salades ; jus de viande (sauce) ; sandwichs, pizzas, hamburgers (sandwichs), cheeseburgers (sandwichs) ; quiches, pâtés à la viande ; feuilletés ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; boissons à base de cacao, de chocolat, de thé ou de café ; chocolat ; algues (condiments) ; eau de mer pour la cuisine ; préparations aromatiques pour usage alimentaire ; coulis de fruits (sauces) ; marinades, préparations pour marinades ; tartes salées, tartes sucrées ; tourtes ; plats et mets cuisinés ou préparés à base de céréales, féculents, herbes potagères, aromates, jus, sauces, féculents et/ou pâtes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Plats préparés à base de légumes; Plats préparés principalement à base d’œufs; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; Plats de riz préparés; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats sous forme de pizzas préparés; préparations faites de céréales; sauces (condiments); gâteaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les « plats préparés principalement composés de substituts de viande » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent tout comme les « plats et mets cuisinés ou préparés, y inclus congelés ou surgelés, à base de viandes, volailles, gibiers, charcuterie, jambon, lard, steaks, fruits, légumes, poissons, fruits de mer, œufs et/ou produits laitiers » de la marque antérieure, de préparations culinaires destinées à l’alimentation humaine, peu importe leur composition. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination et sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle. A cet égard, il importe peu que les produits précités de la demande d’enregistrement soient « principalement destinés à un public végétarien et/ou vegan », dès lors qu’ils peuvent également être consommés par toute personne non végétarienne et/ou vegan.
4
En outre, comme le démontre la société opposante, les produits précités sont généralement commercialisés dans les mêmes rayons, ou dans des rayons voisins, dans les supermarchés et les épiceries. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, comme le fait valoir la société opposante, les « plats repas végétariens, steak ou burger ou galettes végétarien ou végan et toutes autres préparations végétariennes à base d’ingrédients issus de l’agriculture biologique » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, séchés et cuits » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont nécessairement et obligatoirement composés à base des seconds, ces derniers en étant les ingrédients principaux. Il s’agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure a été démontrée. Enfin, ne saurait être pris en considération le précédent cité par le déposant tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision, du reste assez ancienne, a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce. Les « insectes comestibles non vivants » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « viandes, poissons, plats et mets cuisinés ou préparés à base de viande, poissons, fruits de mer ; crustacés (non vivants), fruits de mer (non vivants) et coquillages (non vivants) » de la marque antérieure, sont des produits comestibles d’origine animale.
Ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination, peu importe que ces animaux ne soient pas les mêmes, dès lors qu’ils sont tous comestibles. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels « la commercialisation des insectes alimentaires n’a que très récemment été acceptée par l’Union Européenne, par le règlement du 1er juin 2021 (joint en Annexe) qui a considéré que les larves séchées de tenebrio molitor (vers de farine) devaient être considérés comme des nouveaux aliments autorisés au sens du règlement NovelFood » et que « ces aliments atypiques doivent au surplus faire l’objet d’une mention spécifique sur les pro dont ils constituent un ingrédient, et seront donc clairement indiqués au consommateur ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. Enfin et contrairement à ce que soutient le déposant, rien ne permet d’affirmer qu’ « il ne fait aucun doute que seuls certains producteurs vont recourir à ce type de composants, de sorte que le consommateur prêtera une attention toute particulière aux produits comportant des insectes parmi la liste de leurs ingrédients », dès lors que cette circonstance, au demeurant
5
non établie, ne saurait être suffisante pour écarter le risque de confusion, alors que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination comme démontré ci-dessus. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services de restauration (alimentation); services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « plats et mets cuisinés ou préparés, y inclus congelés ou surgelés, à base de viandes, volailles, gibiers, charcuterie, jambon, lard, steaks, fruits, légumes, poissons, fruits de mer œufs et/ou produits laitiers ; crêpes et galettes, y inclus crêpes et galettes fourrées (alimentation) ; sandwichs, pizzas, hamburgers (sandwichs) ; cheeseburgers (sandwichs) ; quiches ; tartes salées ; tartes sucrées ; tourtes ; plats et mets cuisinés ou préparés à base de céréales, féculents, herbes potagères, aromates, jus, sauces, féculents et/ou pâtes » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui visent à proposer des plats préparés et cuisinés à une clientèle désireuse de se restaurer, s’accompagnent nécessairement de la fourniture des seconds, qui en constituent l’objet principal ou, à tout le moins, le complément nécessaire et indispensable, contrairement à ce qu’indique le déposant. Les services et produits précités sont donc complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VÉGÉ TOQUÉ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LES TOQUÉS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Les signes ont en commun un terme visuellement très proche et phonétiquement et intellectuellement identique, à savoir TOQUÉ pour le signe contesté et TOQUÉS pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que le terme TOQUÉ(S) sera perçu différemment dans chacun des deux signes, à savoir « une personne dérangée ou folle » dans le signe contesté ou « une personne coiffée d’une toque, tel un chef de restaurant » dans la marque antérieure. En tout état de cause, à la supposer perçue, cette différence de signification ne saurait écarter au point de les supplanter, les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Les signes diffèrent par la présence du terme VÉGÉ positionné en attaque au sein du signe contesté, ainsi que par la présence, au sein de la marque antérieure, de l’article défini LES, d’éléments figuratifs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, contrairement à ce que soutient le déposant, les termes TOQUÉ et TOQUÉS apparaissent distinctifs, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel, « l’association du mot toqué à l’univers gastronomique est très loin d’être inhabituel » ; en effet, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant des produits et services liés au secteur de l’alimentaire, l’existence alléguée de dix marques comportant le terme TOQUÉ(S) sans aucun document propre à démontrer leur existence et sans aucune information quant à leurs titulaires, date et portée, n’est pas de nature à en démontrer le caractère usuel. En outre, le terme TOQUÉ revêt un caractère dominant dans le signe contesté en ce que le terme VÉGÉ qui le précède apparaît descriptif au regard des produits et services en cause, ce dernier étant susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir la nature végétale des produits alimentaires proposés.
7
Par ailleurs, au sein de la marque antérieure, le terme TOQUÉS présente un caractère dominant en ce que l’article défini LES qui le précède s’y rapporte directement et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. De même, les éléments figuratifs, la calligraphie et la présentation particulières de la marque antérieure, qui apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, n’affectent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme TOQUÉS. Dès lors, en dépit des différences précitées et relevées par le déposant, il existe bien un risque que le consommateur associe le signe contesté à la même origine économique ou soit amené à penser que ces marques sont économiquement liées, ce risque résultant de la présence commune du terme TOQUÉ(S), distinctif et dominant dans les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par le déposant tirés des décisions rendues par l’Institut, l’EUIPO ou la Cour d’appel de Paris, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce, notamment au regard du caractère distinctif des termes concernés par ces décisions. Le signe verbal contesté VÉGÉ TOQUÉ est donc similaire à la marque complexe antérieure LES TOQUÉS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VÉGÉ TOQUÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
8
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Lien hypertexte ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Prénom ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Service ·
- Savon ·
- Produit ·
- Aliment diététique ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Confiture ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Sucre ·
- Similarité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Divertissement ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Presse ·
- Similarité
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Édition ·
- Publication ·
- Comparaison ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque complexe ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Pièces ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Union européenne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur ·
- Location ·
- Communication ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Imprimerie ·
- Ligne ·
- Plastique ·
- Informatif
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Bonneterie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.