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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-2614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Experias ; Experis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744331 ; 3815318 |
| Référence INPI : | O20212614 |
Sur les parties
| Parties : | MANPOWERGROUP Inc. (États-Unis) c/ EXPERIAS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2614 30/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société EXPERIAS (société par actions simplifiée) a déposé le 16 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 744 331 portant sur le signe verbal EXPERIAS.
Le 9 juin 2021, la société MANPOWERGROUP Inc. (société organisée sous les lois de l’Etat du Wisconsin) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe EXPERIS déposée le 17 mars 2011, enregistrée sous le n° 3 815 318 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière; services de financement; analyse financière; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; Services juridiques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; bureaux de placement ; bureaux de placement pour l’emploi temporaire et permanent ; services liés à l’emploi, à savoir : services de placement professionnel, de développement de carrières, de recrutement de personnel et d’informations en matière d’emploi pour les tiers ; services de gestion de personnels ; service de gestion des ressources humaines ; services de gestion administrative de personnel via un logiciel informatique ; service de gestion du personnel et consultation y relatives ; service de sélection et d’évaluation de personnel contractuel ; service de conseil en matière d’emploi ; service de conseils en matière de gestion de carrière ; service de reclassement externe de personnel ; service de consultation professionnelle d’affaires ; service de comptabilité et d’audit interne dans le domaine de la comptabilité et de l’organisation des affaires ; service d’investigation d’affaires ; service d’information et de conseils relatifs aux affaires ; service de consultation en organisation des affaires ; service de consultation en matière fiscale et de préparation de déclarations fiscales».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal EXPERIAS, ci-dessous reproduit :
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3 La marque antérieure porte sur le signe complexe EXPERIS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un terme, d’un élément figuratif et de couleurs.
Les signes en cause ont en commun un terme proche, à savoir EXPERIAS pour le signe contesté et EXPERIS pour la marque antérieure.
En effet, visuellement, les dénominations EXPERIAS et EXPERIS sont de longueur comparable et partagent la longue séquence de lettres EXPERI- et la lettre finale S, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en trois temps ainsi que des sonorités d’attaque et centrales [ex-pé-ri] identiques et une sonorité finale comportant un son sifflant [s].
La seule différence entre ces deux signes réside dans la présence de la lettre A au sein du signe contesté.
Toutefois, cette différence, qui porte sur une seule lettre placée au centre d’une dénomination longue, n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion entre les dénominations, lesquelles restent dominées par la longue séquence de lettres et de sonorités communes EXPERI-S.
En outre, si ces signes se distinguent par la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, il n’est pas contesté par la société déposante que les dénominations EXPERIAS / EXPERIS apparaissent toutes deux distinctives au regard des services en cause.
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4 En outre, la dénomination EXPERIS présente un caractère manifestement dominant dans la marque antérieure, en tant que seul élément verbal par lequel celle-ci sera désignée, la présence d’un élément figuratif en couleurs au-dessus du terme EXPERIS n’étant pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté EXPERIAS est donc similaire à la marque française complexe antérieure EXPERIS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté EXPERIAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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