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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2021, n° OP 21-2615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Simone et Marcel ; Marcel TRAVEL POSTERS ; MARCEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744437 ; 4602196 ; 4287003 |
| Référence INPI : | O20212615 |
Sur les parties
| Parties : | V c/ F |
|---|
Texte intégral
OP21-2615 26 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V F a déposé, le 16 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 744 437 portant sur le signe verbal SIMONE ET MARCEL. Le 9 juin 2021, Monsieur J V , a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française MARCEL, déposée le 12 juil et 2016 et enregistrée sous le n°16 4 287 003, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française déposée le 26 novembre 2019 et enregistrée sous le n°19 4 602 196, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une notification d’irrégularités, la demande contestée a été partiel ement rejetée, pour certains des produits désignés, par décision du 22 septembre 2021 inscrite au Registre National des Marques sous le n°0834023. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale n°16 4 287 003 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande contestée, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Décorations murales adhésives en papier; Produits de l’imprimerie; livres; dessins ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « affiches ; cartes ; objets d’art lithographiés ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Décorations murales adhésives en papier; Produits de l’imprimerie; livres; dessins » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SIMONE ET MARCEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination MARCEL, ci-dessous reproduite : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination MARCEL, placée en position finale de la demande contestée et seul élément verbal de la marque antérieure. Toutefois, la seule présence commune du prénom MARCEL ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes en présence se différencient par leurs structures et leurs longueurs, trois termes comptabilisant quatorze lettres pour le signe contesté, une seule dénomination de six lettres pour la marque antérieure et par la présence du terme SIMONE en attaque au sein du signe contesté. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leurs rythmes, cinq temps pour la demande contestée [si-mone-et-mar-cel], deux temps pour la marque antérieure [mar-cel] et par leurs sonorités d’attaques et centrales. Intel ectuel ement, le signe contesté se présente comme désignant un groupe d’individus constitué d’une femme et d’un homme, alors que la marque antérieure désigne uniquement un homme. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer les différences d’ensemble. A cet égard, si le prénom MARCEL, commun aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en présence, il ne présente pas un caractère essentiel au sein du signe contesté. En effet, le prénom SIMONE qui le précède dans ce signe est inscrit en caractères de même tail e et de même typographie et apparait, en raison de son caractère parfaitement arbitraire au regard des produits en cause, tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le prénom MARCEL, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, le prénom MARCEL n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, de sorte ce signe n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux assertions de l’opposant. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par l’opposant tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce, tenant à l’utilisation de prénoms rares, ayant notamment des évocations historiques, ce qui n’est pas le cas des prénoms en présence. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble distincte entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SIMONE ET MARCEL n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MARCEL.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes en cause, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce, malgré les similarités entre les produits en cause. L’opposant invoque la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. L’exposé des moyens transmis par la société opposante contient les liens hypertextes suivants :
- https://www.nicerendezvous.com/2020112614139/la-france-vue-par-marcel-des-posters pourvoyager-nice-rendezvous-rayon-livres.html
- https://www.ladepeche.fr/2019/05/08/marcel-travel-posters-met-le-val-dazun-envaleur, 8187572.php
- https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-posters-vintage-canal-midi-vendus- profitreplantation-platanes_33730478.html
- https://www.nouvelobs.com/voyage/20200620.OBS30290/voyager-sans-avion-un-guide- poursauter-le-pas.html#modal-msg En l’espèce, la seule citation de ces liens hypertextes (sans être accompagnés d’aucun document y afférent) dont les titres ne permettent pas d’appréhender la connaissance de la marque antérieure invoquée, ne saurait suffire à démontrer sa grande connaissance, du fait de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Sont également fournis les liens hypertextes suivants :
- https://presselib.com/marcel-travel-posters-hossegor-landes/
- https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/notre-dame-de-paris-un-artiste-landais-cree- uneaffiche-pour-recueil ir-des-dons-1556013633 Chacun de ces liens hypertextes est accompagné d’une capture d’écran. Toutefois, ces captures ne sont pas de nature à établir la connaissance de la marque antérieure pour désigner des affiches, en ce qu’el es ne font pas état d’informations suffisantes en ce sens, tenant notamment au nombre de ventes. Ainsi, l’opposant n’a pas fourni d’éléments factuels, stables et objectifs, susceptibles de caractériser la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. Enfin, est inopérant l’argument de l’opposant selon lequel le niveau d’attention du consommateur étant faible pour les produits en cause, le risque de confusion entre les signes s’en trouverait accentué. En effet, si le niveau faible d’attention du consommateur concernant les produits de consommation courante permet d’accentuer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il qu’il existe un degré de similarité suffisant entre ceux-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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B. Sur le fondement de la marque complexe n°19 4 602 196 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande contestée, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Décorations murales adhésives en papier; Produits de l’imprimerie; livres; dessins ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; affiches ; calendriers ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; dessins ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Décorations murales adhésives en papier; Produits de l’imprimerie; livres; dessins» de la demande d’enregistrement contesté apparaissent à l’évidence identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SIMONE ET MARCEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MARCEL TRAVEL POSTERS, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, de présentation particulière. Les signes ont en commun la dénomination MARCEL, distinctive au regard des produits en cause, placée en position finale de la demande contestée, et en attaque de la marque antérieure. Toutefois, la seule présence de cette dénomination en commun ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes dès lors qu’el e ne présente pas un caractère essentiel au sein du signe contesté. En effet, au sein de la marque antérieure, la dénomination MARCEL, distinctive des produits désignés, apparait dominante du fait de sa présentation dans une police de grande tail e comparée à cel e des autres éléments verbaux, TRAVEL POSTERS, lesquels apparaissent d’ail eurs sur une ligne inférieure. Aussi, ces éléments, aisément compris comme signifiants « affiches de voyage », apparaissent descriptifs d’une partie des produits désignés et ne seront pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. En revanche, au sein de la demande contestée, l’élément MARCEL n’apparait pas dominant, en ce que ce terme MARCEL, se trouve associé au prénom SIMONE inscrit en position d’attaque. En effet, le prénom SIMONE, qui le précède dans ce signe est inscrit en caractères de même tail e et de même typographie et apparait, en raison de son caractère parfaitement arbitraire au regard des produits en cause, tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le prénom MARCEL. En outre, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Visuel ement, les signes en présence se différencient par leur longueur et présentation, trois termes comptabilisant quatorze lettres pour le signe contesté, trois termes comptabilisant dix-neuf lettres pour la marque antérieure. Phonétiquement, les signes en cause se distinguent nettement par leurs sonorités d’attaque du fait de la présence du terme SIMONE dans le signe contesté. Intel ectuel ement, les signes en cause ne possèdent pas la même évocation, le signe contesté se faisant référence à un groupe d’individus à savoir l’association d’une femme et d’un homme, alors que la marque antérieure renvoie à une seule personne, un homme. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par l’opposant tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce, tenant notamment à l’utilisation de prénoms rares, ayant notamment des évocations historiques. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble distincte entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SIMONE ET MARCEL n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MARCEL TRAVEL POSTERS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public, et ce, malgré les similarités entre les produits en cause. L’opposant invoque la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. L’exposé des moyens transmis par la société opposante contient les liens hypertextes suivants :
- https://www.nicerendezvous.com/2020112614139/la-france-vue-par-marcel-des-posters pourvoyager-nice-rendezvous-rayon-livres.html
- https://www.ladepeche.fr/2019/05/08/marcel-travel-posters-met-le-val-dazun-envaleur, 8187572.php
- https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-posters-vintage-canal-midi-vendus- profitreplantation-platanes_33730478.html
- https://www.nouvelobs.com/voyage/20200620.OBS30290/voyager-sans-avion-un-guide- poursauter-le-pas.html#modal-msg En l’espèce, la seule citation de ces liens hypertextes (sans être accompagnés d’aucun document y afférent) dont les titres ne permettent pas d’appréhender la connaissance de la marque antérieure invoquée, ne saurait suffire à démontrer sa grande connaissance, du fait de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Sont également fournis les liens hypertextes suivants :
- https://presselib.com/marcel-travel-posters-hossegor-landes/
- https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/notre-dame-de-paris-un-artiste-landais-cree- uneaffiche-pour-recueil ir-des-dons-1556013633 Chacun de ces liens hypertextes est accompagné d’une capture d’écran. Toutefois, ces captures ne sont pas de nature à établir la connaissance de la marque antérieure pour désigner des affiches, en ce qu’el es ne font pas état d’informations suffisantes en ce sens, tenant notamment au nombre de ventes. Ainsi, l’opposant n’a pas fourni d’éléments factuels, stables et objectifs, susceptibles de caractériser la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. Enfin, est inopérant l’argument de l’opposant selon lequel le niveau d’attention du consommateur étant faible pour les produits en cause, le risque de confusion entre les signes s’en trouverait accentué. En effet, si le niveau faible d’attention du consommateur concernant les produits de consommation courante permet d’accentuer le risque de confusion entre les signes, encore faut-il qu’il existe un degré de similarité suffisant entre ceux-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SIMONE ET MARCEL n’est pas similaire aux droits antérieurs invoqués et peut donc être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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