Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2022, n° OP 21-2605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Médecina ; MEDICINALIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745513 ; 1522411 |
| Référence INPI : | O20212605 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ LEBE GmbH |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2605 21/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
2
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A K L a déposé, le 18 mars 2021, la demande d’enregistrement de marque verbale française MEDECINA n°4745513. Le 9 juin 2021, la société LEBE GmbH a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant notamment l’Union Européenne portant sur le signe semi-figuratif MEDICINALIS, déposée le 18 décembre 2019 et enregistrée sous le n°1522411, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements spéciaux pour salles d’opération ; Vêtements; chapellerie; bonneterie; chaussettes ».
3
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements; chapellerie; bonneterie; chaussettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer l’appartenance produits en cause à des classes différentes de la classification (« Il faut noter dans un premier temps que MEDICINALIS propose à la vente des produits des classes 3, 5, 8 et 9 en plus des classes 10 et 25 ») ou encore la différence de rédaction des libellés comparés (« Les termes utilisés pour dénommer les produits diffèrent totalement d’une marque à l’autre ») ; En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause. En outre, le déposant ne saurait valablement soutenir le fait que sa demande de marque est « spécialisée dans le textile médical, avec la vente de tenues médicales » tandis que la marque de la société opposante « propose à la vente des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques » ; de même que sont inopérants les arguments du déposant relatifs aux activités ou prestations de chacune des parties (« le choix de la langue dans laquelle sont rédigés les sites internet des deux marques. Celui de Médecina est rédigé en français tandis que celui de MEDICINALIS est rédigé en allemand » ; En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, les « vêtements spéciaux pour salles d’opération » de la demande d’enregistrement, bien qu’étant à visée médicale, apparaissent faiblement similaires aux « vêtements » de la marque antérieure en ce que tous ces produits ont pour fonction de vêtir. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MEDECINA.
4
La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif MEDICINALIS ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Visuellement et phonétiquement, les termes MEDECINA et MEDICINALIS des signes ont en commun sept lettres placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences MED- / CINA, ce qui leur confère une physionomie et une sonorité des plus proches, contrairement à ce que soutient le déposant. S’il existe certaines différences visuelles et phonétiques entre les deux signes tenant à une différence de voyelle (E dans le signe contesté/ I dans la marque antérieure) et à la séquence finale –LIS dans la marque antérieure, celles-ci ne sont pas suffisantes pour écarter la similitude globale des deux signes résultant de leurs séquences de lettres et de sonorités communes. Intellectuellement, les deux signes présentent une forte similitude du fait de leur évocation commune de la médecine. A cet égard, il est peu probable, comme le soutient le déposant, que les consommateurs français de culture moyenne perçoivent le fait que « le radical de la dénomination MEDICINALIS [serait] quant à lui fondé sur un mot issu d’une autre langue, l’anglais, qui est « medicine », signifiant « médicament » en français »» , l’évocation de la notion de médecine apparaissant bien plus évidente. Enfin la présentation particulière de la marque antérieure tenant aux éléments figuratifs et à sa couleur est sans incidence, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal MEDICINALIS par laquelle la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
5
Le signe verbal contesté MEDICINA est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure MEDICINALIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité entre les « vêtements spéciaux pour salles d’opération » de la marque contestée et certains des produits invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par les très grandes similitudes entre les signes en présence Ainsi, en raison de l’identité des « vêtements; chapellerie; bonneterie; chaussettes », de la faible similarité des « vêtements spéciaux pour salles d’opération » et des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MEDECINA ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Confiture ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Sucre ·
- Similarité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Divertissement ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Presse ·
- Similarité
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Édition ·
- Publication ·
- Comparaison ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Légume ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Innovation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Travail partagé ·
- Matériel de télécommunication ·
- Installation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Immobilier ·
- Détente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Lien hypertexte ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Prénom ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Service ·
- Savon ·
- Produit ·
- Aliment diététique ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Désinfectant
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque complexe ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Pièces ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Plateforme ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Union européenne
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.