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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2021, n° OP 21-2610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE BOTANISTE ; Le Botaniste Food & Wine Bar Plant-based organic ; Le botaniste ; le botaniste |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4743650 ; 018140368 ; 018141471 ; 008709883 |
| Référence INPI : | O20212610 |
Sur les parties
| Parties : | LE BOTANISTE DEVELOPMENT SA c/ LA COULEE DOUCE SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-2610 Le 13 décembre 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LA COULEE DOUCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21/4743650, portant sur le signe verbal LE BOTANISTE.
Par courrier daté du 1er juin 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une notification d’irrégularité matérielle, portant sur la qualité du signataire, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
Le 9 juin 2021, la société Le Botaniste Development (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale de l’Union Européenne LE BOTANISTE, déposée le 25 novembre 2009 et enregistrée sous le n°008709883, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque complexe de l’Union Européenne LE BOTANISTE, déposée le 22 octobre 2019 et enregistrée sous le n°018141471, sur le fondement du risque de confusion ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
- la marque complexe de l’Union Européenne LE BOTANISTE FOOD & WINE BAR PLANT- BASED ORGANIC, déposée le 19 octobre 2019 et enregistrée sous le n°018140368, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union Européenne LE BOTANISTE n°008709883 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre des services suivants : «Services de restauration (alimentation); services de bars».
Les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : «Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; Services de restauration (alimentation)».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques aux services précités de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services suivants : «Services de restauration (alimentation); services de bars» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BOTANISTE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE BOTANISTE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué deux éléments verbaux.
Force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée. En effet, la différence de casse étant insignifiante, elle passera inaperçue pour le consommateur d’attention moyenne.
Le signe contesté LE BOTANISTE constitue donc la reproduction de la marque antérieure verbale LE BOTANISTE.
B. Sur le fondement de la marque complexe de l’Union Européenne
n°018141471
Les services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe qui ne diffère du signe contesté que par la présence d’éléments figuratifs secondaires et accessoires, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque n°008709883.
C. Sur le fondement de la marque complexe de l’Union Européenne n°018140368
Les services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe qui ne diffère du signe contesté que par la présence d’éléments verbaux et figuratifs secondaires et accessoires, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque n°008709883. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LE BOTANISTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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