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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-2638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JADOPTEUNCONCERT ; ADOPTE UN MEC ; adopte un mec |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745558 ; 018118539 ; 4659560 |
| Référence INPI : | O20212638 |
Sur les parties
| Parties : | GEB ADOPTAGUY SARL c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2638 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M S a déposé le 18 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4745558 portant sur le signe verbal JADOPTEUNCONCERT. Le 9 juin 2021, la société GEB AdoptAGuy (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque française complexe ADOPTE UN MEC déposée le 22 juin 2020 et enregistrée sous le n°20 4 659 560, sur le fondement du risque de confusion,
- marque verbale ADOPTE UN MEC de l’Union Européenne déposée le 3 septembre 2019 sous le n° 18 118 539, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°20 4 659 560 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre le service suivant : « réservation de places de spectacles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Divertissement ; informations en matière de divertissement ; services de loisirs ; Édition, établissement de rapports et rédaction de textes ; micro-édition ; services de publication et d’édition de livres, journaux, périodiques et bandes dessinées ; services d’édition (publication) en ligne de textes autres que textes publicitaires ; édition de textes (autres que publicitaires), d’il ustrations, de livres, de bandes dessinées, de journaux, de périodiques, de magazines et de publication en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias ; services d’édition de programmes multimédias ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ; mises à en pages autres qu’à buts publicitaires ; Services d’édition de logiciels de divertissement multimédias ; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; divertissement radiophoniques ; divertissements télévisés ; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de spectacles ; organisation et conduite de col oques, de conférences, de congrès, de séminaires ; organisation et conduite de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; services de bil etterie (divertissement) ; services de boîtes de nuit (divertissement) ; services de jeux en ligne ; services de jeux en ligne à partir d’un réseau informatique ; organisation de concours, de jeux et de loteries en tout genre (éducation ou divertissement); services de clubs (divertissement ou éducation) ; Activités de divertissement, sportives et culturel es ; Services d’éducation et d’instruction ». La société opposante soutient que le service de la demande d’enregistrement est identique ou similaire aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que le service de la demande d’enregistrement contestée apparaît identique à certains des services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JADOPTEUNCONCERT, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe ADOPTE UN MEC, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que visuel ement et phonétiquement, les signes en présence comportent deux éléments verbaux identiques et placés dans le même ordre, à savoir ADOPTE UN. Intel ectuel ement, ces éléments verbaux consistent pareil ement en une expression associant le verbe adopter conjugué (ADOPTE), à un terme, objet de cette action et au regard duquel la notion d’adoption est totalement inhabituel e (CONCERT / MEC). Ainsi, malgré les différences entre les termes CONCERT et MEC, la présence de la lettre J dans le signe contesté et la présentation particulière de la marque antérieure, les signes demeurent marqués par une structure et une évocation communes. Il en résulte donc une même impression d’ensemble et un risque d’association dans l’esprit du public, le consommateur étant susceptible de croire que les deux signes proviennent du même titulaire ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté JADOPTEUNCONCERT est donc similaire à la marque complexe antérieure ADOPTE UN MEC, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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B. Sur le fondement de la marque n° 18 118 539 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre le service suivant : « réservation de places de spectacles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publication de livres; services de loisirs; Divertissement; production de films; services de photographie; informations en matière de divertissement; Organisation de concours à des fins de divertissement; Micro-édition; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Montage de bandes vidéo; Organisation et conduite de col oques, de conférences et de congrès ». Le service précité de la demande d’enregistrement apparait similaire à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JADOPTEUNCONCERT, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ADOPTE UN MEC. Pour les raisons précédemment développées et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure, en raison de la structure et de l’évocation communes des signes en présence. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont identiques ou fortement similaire. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JADOPTEUNCONCERT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner un service identique et similaire, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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