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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-2655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GALAXY CBD ; Galaxie CBD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748827 ; 4707938 |
| Référence INPI : | O20212655 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2655 24/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur H B a déposé le 27 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 748 827 portant sur le signe complexe GALAXY CBD.
Le 14 juin 2021, madame L A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque française portant sur le signe verbal GALAXIE CBD déposée le 2 décembre 2020 et enregistrée sous le n° 4 707 938 sur le risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, l’opposante indiquer former opposition contre l’intégralité des produits et services. L’opposition est ainsi formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle. Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine. Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; animaux vivants; fruits frais; légumes frais; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; gazon naturel; crustacés vivants; coquillages vivants; insectes comestibles vivants; appâts vivants pour la pêche; céréales en grains non travaillés; plantes; plants; arbres (végétaux); bois bruts; fourrages. Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée. Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». Dans son exposé des moyens, la société opposante invoque à l’appui de l’opposition les produits suivants : « confiserie ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; produits à base ou non de chanvre, alimentaire ».
Toutefois, suite à un retrait partiel, le libellé de la marque antérieure est le suivant : « thé ; boissons à base de thé; thé à base de chanvre ».
L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants : « thé ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les autres produits de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
L’opposante indique que « la demande et la marque antérieure désignent également clairement la vente de CBD, de par leur dénomination ». Toutefois cet argument n’est pas suffisant pour reconnaitre une similarité entre les produits, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés des produits tels que figurant dans les libellés en présence.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GALAXY CBD, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal GALAXIE CBD. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux termes et que la marque antérieure est constituée de deux termes et d’un élément de ponctuation ;
Si ces signes sont pareillement composés de l’élément verbal CBD, ils diffèrent toutefois par l’orthographe de leur premier terme (GALAXY pour le signe contesté / GALAXIE pour la marque antérieure) et par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe antérieur.
Le signe complexe contesté GALAXY CBD n’est donc pas identique à la marque verbale antérieure GALAXIE CBD.
La société opposante soutient également que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal.
Visuellement, les signes sont composés des ensembles verbaux G C pour le signe contesté et GALAXIE CBD pour la marque antérieure, lesquels présentent huit lettres placées dans le même ordre, les cinq premières selon le même rang et formant les longues séquences commune GALAX- CBD, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, les ensembles verbaux G C et GALAXIE CBD se prononcent de manière identique [ga-la-xie-cé-bé-dé], ce qui leur confère une identité phonétique.
Conceptuellement, les signes sont pareillement composés d’un terme proche GALAXY/GALAXIE (en anglais pour le signe contesté / en français pour la marque antérieure) renvoyant à un assemblage d’étoiles, de gaz et de poussières suivi du sigle CBD signifiant « cannabidiol ».
Si ces ensembles verbaux se distinguent par la substitution de la lettre Y à la séquence IE au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche des deux ensembles verbaux, dès lors qu’elle n’a qu’un faible impact visuel et aucune incidence phonétique et intellectuelle.
Il en résulte de grandes ressemblances visuelles et une identité phonétique et intellectuelle entre les signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Si les signes en cause diffèrent également par présence dans le signe contesté d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, l’ensemble verbal GALAXY CBD du signe contesté apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
Au sein du signe contesté, l’ensemble verbal GALAXY CBD a en outre une position dominante dès lors que l’élément figuratif évoquant une feuille de chanvre et venant simplement illustrer le sigle CBD et que les couleurs seront perçus par le consommateur comme des éléments de décoration et ne retiendront pas l’attention du consommateur.
Ainsi les différences relevées ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre à l’ensemble verbal GALAXY CBD son caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein du signe contesté.
Les arguments du déposant selon lesquels « la marque GALAXY CBD est légitime et de bonne foi pour les raisons suivantes : les noms de domaines galaxycbd.fr, galaxiecbd.com et galaxiecbd.fr ont été enregistrés à l’AFNIC via le registrar Ionos le 29/01/2021, bien avant le dépôt de la marque GALAXIE CBD enregistrée sous le numéro 815138 le 09/03/2021 » et qu’ainsi « la présence web de GALAXY CBD est antérieure à celle de GALAXIE CBD » ne sauraient être retenus pour écarter le risque de confusion en l’espèce.
En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre circonstance étant extérieure à la présente procédure.
En outre, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
Le déposant indique que « GALAXY CBD vend des produits estampillés et brandés « GALAXY CBD », contrairement à G C qui ne vend pas sous sa propre marque, mais revend celles d’autres fournisseurs » et que « GALAXY CBD vend des produits exclusivemnt [sur] son site marchand galaxycbd.fr, sans boutique physique, contrairement à la GALAXIE CBD qui a d’abord un positionnement physique. Son site internet s’appelle par ailleurs cbdgalaxie.fr qui est l’inverse du nom de sa marque ». Toutefois ces arguments sont extérieurs à la présente procédure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposé et enregistré, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause.
Le signe complexe contesté GALAXY CBD est donc similaire à la marque verbale antérieure GALAXIE CBD.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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En l’espèce, en raison de l’identité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement qui n’apparaissent pas identiques à ceux de la marque antérieure et pour lesquels la similarité n’a pas été établie et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe GALAXY CBD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « thé ; boissons à base de thé ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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