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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2021, n° OP 21-2641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mcfries ; Big Mac ; McDONALD'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745807 ; 017305079 ; 000062497 |
| Référence INPI : | O20212641 |
Sur les parties
| Parties : | MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY Ltd c/ A |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-2641 16/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712- 5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M A a déposé, le 19 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4745807 portant sur le signe verbal MCFRIES. Le 9 juin 2021 la société de droit américain MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale de l’Union Européenne MCDONALD´S, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le numéro 000062497, cette dernière étant invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée
- marque verbale de l’Union Européenne BIG MAC, déposée le 6 octobre 2017 et enregistrée sous le numéro 017305079, cette dernière étant invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 017305079 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°017305079 portant sur la dénomination BIG MAC. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Sandwiches comestibles ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, et notamment
— pièces N°1 et 2 : attestations faisant état de chiffres liés aux ventes du produit BIG MAC
— pièce n°5 : sondage effectué par GFK concernant la marque BIG MAC et traduction libre partielle
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure BIG MAC a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue tout particulièrement sur le marché français de la restauration rapide.
Les chiffres ressortant du sondage et ceux liés à la vente du produit BIG MAC constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi la marque antérieure invoquée BIG MAC a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits suivants : « Sandwiches comestibles ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MCFRIES.
La marque antérieure porte sur la dénomination BIG MAC.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont constitués de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun l’élément verbal MAC, (sous forme contractée MC dans le signe contesté) ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme FRIES et du terme BIG dans la marque antérieure, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les éléments verbaux MC dans le signe contesté et MAC dans la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
L’élément verbal FRIES du signe contesté compris par le consommateur français de référence comme signifiant « frites » apparait quant à lui faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, ce que ne conteste pas le déposant. L’élément MC apparaît donc essentiel dans le signe contesté. Au sein de la marque antérieure, le terme MAC apparaît également dominant dès lors qu’il est précédé du terme BIG , compris par le consommateur français de référence comme signifiant « grand », et qui vient directement qualifier le terme MAC (ou évoquer la grande taille des produits en cause).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MC FRIES est donc similaire à la marque verbale antérieure BIG MAC.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure BIG MAC et son caractère distinctif élevé.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure BIG MAC possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des sandwiches comestibles, tel que démontré précédemment.
En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. La société opposante indique notamment dans son exposé des moyens que « la marque antérieure est dotée d’un fort caractère distinctif intrinsèque en ce qu’elle est constituée de deux éléments verbaux, « BIG » et « MAC » qui, combinés, évoquent indéniablement les sandwiches du même nom dans l’esprit du public ». L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure BIG MAC est dirigée à l’encontre des « légumes conservés; légumes surgelés; légumes cuits; huiles à usage alimentaire ; Publicité ; Services de restauration (alimentation) ». Les produits et services suivants : « légumes conservés; légumes surgelés; légumes cuits; huiles à usage alimentaire ; Services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue ou susceptibles d’être attribués à la même origine, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des produits et services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée ou susceptibles d’être attribués à la même origine.
Toutefois, il en va différemment pour les services de « publicité » de la demande d’enregistrement, qui n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les « sandwiches comestibles » pour lesquels la marque antérieure est renommée.
Au regard de ces produits qui apparaissent très éloignés des services de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause.
Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits et services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante soutient que, du fait de la forte renommée dont la marque BIG MAC jouit, la demande contestée « cherche à bénéficier de l’image de qualité et de confiance véhiculée par la marque BIG MAC et attendue des consommateurs des sandwiches de marque BIG MAC. ».
Elle ajoute que la demande contestée « cherche ainsi à favoriser la diffusion et la commercialisation de ses produits et services […] grâce à l’association que fera le consommateur entre lesdits produits et services, d’une part, et la marque BIG MAC, d’autre part ». Enfin, elle soulève que « la demande dilue la renommée de la marque antérieure en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant à l’origine des produits qu’elle couvre auprès du public auquel ils sont destinés ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
En l’espèce, la marque antérieure BIG MAC présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque a acquis une renommée importante pour des produits, en partie, similaires à ceux de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des services pour lesquels un lien a été précédemment constaté.
Aussi l’usage de la demande contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire
L’usage de la demande d’enregistrement contestée MC FRIES est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure BIG MAC, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6
B. Sur le risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne n° 017305079
Sur la comparaison des produits et services Tous les produits et services de la demande d’enregistrement contestée visés au titre du risque de confusion ont été précédemment reconnus comme similaires.
Sur la comparaison des signes
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée n°017305079, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit.
C. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000062497 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000062497 portant sur la dénomination MCDONALD’S. La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « préparation et fourniture de plats à emporter ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, parmi lesquelles :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7
- Pièce No. 8 : Fiche du site www.wikipédia.org de McDonald’s
— Pièce No. 9 : Article du site internet www.llllitl.fr : « McDonald’s : 22 chiffres clés sur le 1er fast food du monde », 1er octobre 2013.
— Pièce No. 10 : Article du site internet www.lefigaro.fr « A 40 ans, McDonald’s est le plus grand restaurateur de France », 16 septembre 2019.
— Pièce No. 11 : Site officiel de McDonald’s France : « Nos chiffres » : https://www.mcdonalds.fr/entreprise/qui-sommes-nous/chiffres
— Pièce No. 12 : Extrait du site internet Statista.com – Classement des chaînes de restauration rapide dans le monde en 2019
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure MCDONALD’S a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue tout particulièrement sur le marché français de la restauration.
Les références dans la presse à MCDONALD’S constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi la marque antérieure invoquée MCDONALD’S a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, notamment pour les services suivants : « préparation et fourniture de plats à emporter ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MC FRIES.
La marque antérieure porte sur la dénomination MCDONALD´S.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal MC, placé en attaque du signe, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme FRIES et de la séquence DONALD’S dans la marque antérieure, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal MC apparaît distinctif au regard des produits et services visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 L’élément verbal FRIES du signe contesté compris par le consommateur français de référence comme signifiant « frites » apparait quant à lui faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, ce que ne conteste pas le déposant. L’élément MC apparaît donc essentiel dans le signe contesté. Dans la marque antérieure, la présence de la séquence -DONALD´S engendre, entre les signes en cause, des différences visuelles et phonétiques en terme de structure et de longueur (deux termes pour le signe contesté / un seul terme pour la marque antérieure) et de rythme (deux temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure). Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal MC FRIES apparaît faiblement similaire à la marque verbale antérieure MCDONALD’S.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MCDONALD’S et son caractère distinctif élevé.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MCDONALD’S possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services de préparation et de fourniture de plats à emporter, tel que démontré précédemment.
En outre, les signes en présence sont faiblement similaires, comme précédemment établi. La société opposante indique notamment dans son exposé des moyens que « la marque antérieure est dotée d’un fort caractère distinctif intrinsèque en ce qu’elle est constituée du signe « McDonald’s » fortement distinctif pour les produits et services qu’elle désigne », si bien que « les consommateurs qui connaissent la chaîne de restaurants McDonald’s percevront dès lors les produits et les services couverts par la demande comme ayant un lien avec McDonald’s ».
L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MCDONALD’S est dirigée à l’encontre des « légumes conservés; légumes surgelés; légumes cuits; huiles à usage alimentaire ; Publicité ; Services de restauration (alimentation) ».
Les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « publicité », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.
Les services de « publicité » de la demande d’enregistrement, n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les services de préparation et de fourniture de plats à emporter pour lesquels la marque antérieure est renommée.
Au regard de ces services qui apparaissent très éloignés des services de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9
En effet, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des services en cause.
Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux services en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’est pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure MCDONALD’S pour les services précités
D. Sur le risque de confusion au regard de la marque de l’Union européenne n° 000062497
Sur la comparaison des produits et services Tous les produits et services de la demande d’enregistrement contestée visés au titre du risque de confusion ont été précédemment reconnus comme similaires.
Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée n°000062497 le signe contesté doit être considéré comme faiblement similaire à cet autre droit.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MC FRIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services pour lesquels l’atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées a été retenue, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « légumes conservés; légumes surgelés; légumes cuits; huiles à usage alimentaire ; Services de restauration (alimentation) »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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