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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° OP 21-2653 |
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| Numéro(s) : | OP 21-2653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Whome RAPPROCHE LE TRAVAIL ; Whoorks ; WHOO ; WHOORKS SMART SPACES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748088 ; 017947701 ; 018270980 ; 4478450 |
| Référence INPI : | O20212653 |
Sur les parties
| Parties : | LEGENDRE XP SASU c/ WHOME SAS |
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Texte intégral
OP21-2653 12/05/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société WHOME (société par actions simplifiée) a déposé le 25 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 748 088 portant sur le signe complexe WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL. Le 14 juin 2021, la société LEGENDRE XP (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe complexe WHOORKS SMART SPACES déposée le 28 août 2018 et enregistrée sous le n° 4 478 450 par suite de transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe WHOO déposée le 9 juillet 2020 et enregistrée sous le n° 018270980, sur le fondement du risque de confusion
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal WHOORKS déposée le 28 août 2018 et enregistrée sous le n° 017947701 par suite de transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A) Sur le fondement de la marque complexe française n° 4478450 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; location d’équipements de bureaux dans des installations de cotravail ; administration commerciale de bureaux gérés ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de photocopieurs ; services de photocopies ; gérance administrative de bureaux pour le cotravail ; services de programmation et de rappels de rendez-vous [travaux de bureau] ; services de secrétariat ; services de secrétariat pour espaces de travail partagés ; services de standard téléphonique ; service de domiciliation pour entreprises ; services de délocalisation pour entreprises ; fournitures d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; services d’incubation à savoir fourniture d’espaces de travail équipés de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunion, d’une cuisine et d’espaces de détente pour les entreprises ; services d’abonnement à un espace de cotravail ; services de réseautage professionnel. Gérance de bureaux et d’espaces pour le travail, pour le cotravail et pour le travail partagé ; location de bureaux [immobilier] ; location de surfaces de bureaux ; location de bureaux pour le cotravail ; location de bureaux flexibles ; location d’espaces de travail, de cotravail, de travail partagé ; fourniture d’installations pour le cotravail, le flex-office, équipées de matériel de bureau, de matériel de
télécommunication, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux individuels, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; location de locaux de bureaux temporaires ; services d’agences immobilières pour la vente ou la location de bureaux, de locaux d’entreprises, d’espaces de travail partagés ; services de financement de projets de développement immobilier en relation avec la location de bureaux flexibles, de bureau pour le co- travail, de bureau pour le travail partagé, de bureaux temporaires ; mise à disposition de centres d’affaires. Location de salles de réunions ; mise à disposition de centre de conférences, de lieux d’expositions ; location de locaux pour bureaux temporaires ; location de lieux de vie pour évènements commerciaux et sociaux ; location d’amphithéâtres ; location temporaire de postes de travail individuel ou collectif ; location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « fourniture d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de télécommunications, d’une cuisine, d’une cafétéria, de matériel de bureau, d’un services courrier, de centres d’impression, d’un bureau d’accueil, de salles de réunion et d’autres aménagements de bureau ; assistance et conseils liés à la localisation d’entreprises ; services d’incubation, à savoir, fourniture d’espaces de travail équipés de matériel commercial et d’autres aménagements pour entreprises ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale pour le compte de tiers ; organisation et conduite d’événements spéciaux à des fins commerciales ; travaux de bureau pour le compte de tiers ; fourniture de services d’assistance administrative pour le compte de tiers ; services commerciaux en ligne de mise en réseau ; services d’informations commerciales ; services de développement commercial, à savoir fourniture d’assistance au lancement d’entreprises de tiers ; services d’informations commerciales ; services de recherche d’informations commerciales assistée par ordinateur ; marketing immobilier; abonnement à un service de coworking ; rédaction de discours à des fins publicitaires ; mise en relation des entreprises et établissement de contacts d’affaires (réseautage commercial) ; services de conseils professionnels concernant la création d’entreprises et/ou le développement d’entreprises. Location d’espace de bureaux ; location de bureaux (immobilier ) ; établissement de baux ; services de financement ; affaires financières ; analyses d’investissements ; analyse financière ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds ; conseils en investissements ; consultation et informations en matière d’assurances ; services d’informations concernant les affaires financières fournis en ligne à partir d’une base de données ou à partir d’internet ; parrainages financiers ; subventions (services de financement) ; estimations financières et micro-financières ; mise à disposition d’informations concernant la finance ; services de gestion et d’analyse d’informations financières ; médiations financières ; services d’assistance dans l’obtention de fonds ; services d’assistance en matière d’investissements ; affaires immobilières ; gestion immobilière ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de bienfaisance dans le domaine de dons d’argent ; collecte de fonds et parrainage ; services financiers pour les partenariats. Construction; Travaux de serrurerie ; Conseils en construction ; Informations en matière de construction ; Conseils en matière de génie civil [construction] ; Construction d’immeubles de bureaux ; Construction d’installations collaboratives de travail [bureaux]; Prestation de conseils en construction de bâtiments ; Services de gestion de la construction ; Services de gestion de projets de construction ; Rénovation de bâtiments ; Rénovation de propriétés ; Supervision de la rénovation de bâtiments ; Services de conseils concernant la rénovation de bâtiments ; Renforcement de bâtiments ; Isolation thermique de bâtiments ; Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation ; Installation, réparation et entretien d’appareils électriques ; Installation, réparation et entretien d’appareils de récupération de chaleur ; Installation, réparation et entretien d’appareils à faible consommation d’énergie ; Installation, réparation et entretien d’appareils de ventilation ; Installation, réparation et entretien d’appareils de climatisation ; Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs. Organisation et conduite de rencontres d’affaires ; organisation et conduite de réunion ; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de conventions d’affaires ; organisation de stages de formation; organisation de séminaires de formation; organisation de rendez-vous ; formation pratique; éducation; formation; divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; activités sportives et culturelles; production de films sur bandes vidéo; services d’informations en matière de formation; services de formation professionnelle dans le domaine de l’organisation et la direction des affaires, de l’accompagnement de la création d’entreprise et/ou du développement d’entreprise ; publication de livres dans le domaine de l’organisation et la direction des affaires, de l’accompagnement de la création d’entreprise et/ou du développement d’entreprise ; publication de lettres d’information; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; prêts de livres. services de bars, cafés et restaurants ; services de cafétérias ; services de traiteurs ; services de traiteurs à emporter ; mise à disposition de nourriture et boissons ; services de restauration (alimentaires) ; services de cantines ; restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), restauration (repas) ; services de restauration par la distribution (mise à disposition) de plateaux-repas, de coffrets repas et de plats préparés ; mise à disposition de centres de conférences, d’expositions et de réunions ; mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à caractère social ; location de lieux de vie sociale pour événements commerciaux et sociaux ; mise à disposition de services de garderie ; services de garde d’animaux de compagnie à la journée. Services de réseautage social en ligne ; services de réseautage social dans le domaine des affaires par le biais d’un site Web ; Services de réseautage social en ligne dans le domaine des affaires accessibles par le biais d’applications mobiles téléchargeables ; Services de rencontres informatisés [réseautage social en ligne] dans le domaine des affaires par le biais d’un site Web ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Publicité pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; administration commerciale de bureaux gérés ; services de programmation et de rappels de rendez-vous [travaux de bureau] ; services de secrétariat ; services de secrétariat pour espaces de travail partagés ; services de standard téléphonique ; fournitures d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; services d’incubation à savoir fourniture d’espaces de travail équipés de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunion, d’une cuisine et d’espaces de détente pour les entreprises ; services d’abonnement à un espace de cotravail ; services de réseautage professionnel. Location de bureaux [immobilier] ; location de surfaces de bureaux ; location de bureaux pour le cotravail ; location de bureaux flexibles ; location d’espaces de travail, de cotravail, de travail partagé ; fourniture d’installations pour le cotravail, le flex-office, équipées de matériel de bureau, de matériel de télécommunication, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux individuels, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; location de locaux de bureaux temporaires ; services d’agences immobilières pour la vente ou la location de bureaux, de locaux d’entreprises, d’espaces de travail partagés ; services de financement de projets de développement immobilier en relation avec la location de bureaux flexibles, de bureau pour le co-travail, de bureau pour le travail partagé, de bureaux temporaires ; mise à disposition de centres d’affaires. Location de salles de réunions ; mise à disposition de centre de conférences, de lieux d’expositions ; location de locaux pour bureaux temporaires ; location de lieux de vie pour évènements commerciaux et sociaux ; location d’amphithéâtres ; location temporaire de postes de travail individuel ou collectif ; location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions » de la
demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les services de « Gérance de bureaux et d’espaces pour le travail, pour le cotravail et pour le travail partagé » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de gestion de bureaux et d’espaces pour le travail, pour le cotravail et pour le travail partagé appartiennent à la catégorie générale des services de « gestion immobilière ; gérance de biens immobiliers » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations matérielles ayant pour objet la gestion de biens immobiliers. En effet, les bureaux et espaces pour le travail, pour le cotravail et pour le travail partagé sont des immeubles. Les services précités sont donc identiques. En outre, ils ont les mêmes objet, fonction et destination, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ces services sont rendus par des agences immobilières et l’immobilier comprend les immeubles professionnels. Les services précités sont donc similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. Les services de « location d’équipements de bureaux dans des installations de cotravail ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de photocopieurs ; services de photocopies » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de mise à disposition de tous les équipements utilisés à l’occasion du travail dans des installations de cotravail, de machines et d’appareils de bureaux, d’appareils de reprographie permettant de reproduire un document rapidement et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié ont les mêmes objet, fonction et destination que les services de « fourniture d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de télécommunications, d’une cuisine, d’une cafétéria, de matériel de bureau, d’un services courrier, de centres d’impression, d’un bureau d’accueil, de salles de réunion et d’autres aménagements de bureau » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’approvisionnement en installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de télécommunications, d’une cuisine, d’une cafétéria, de matériel de bureau, d’un services courrier, de centres d’impression, d’un bureau d’accueil, de salles de réunion et d’autres aménagements de bureau. En effet, tous ces services mettent à disposition des équipements de travail pour un public particulier ayant besoin d’espace de travail. Ces services sont donc similaires, le public étant susceptible de les attribuer à une même origine. Les services de « gérance administrative de bureaux pour le cotravail » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de gestion administratives de bureaux pour le cotravail ont les mêmes objet, fonction et destination que les services d’« administration commerciale pour le compte de tiers, gestion immobilière, gérance de biens immobilières » de la marque antérieure qui s’entendent de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et de prestations matérielles ayant pour objet la gestion de biens immobiliers. La société déposante soutient que « les services proposés pour le cotravail sont spécifiques », toutefois ils n’en restent pas moins des services ayant trait à des immeubles en l’espèce.
Ces services sont donc similaires, le public étant susceptible de les attribuer à une même origine. Le « service de domiciliation pour entreprises » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de prestations de fourniture d’adresses administratives à des entreprises ont les mêmes objet, fonction et destination que les services de «fourniture de services d’assistance administrative pour le compte de tiers, assistance et conseils liés à la localisation d’entreprises » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’aide administrative aux entreprises, dans le cadre de leur installation. En effet les « services de domiciliation pour entreprises » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services d’ « assistance et conseils liés à la localisation d’entreprises » de la marque antérieure, ont vocation à aider et accompagner les entreprises pour leur domiciliation. Ces services sont donc similaires, le public étant susceptibles de les attribuer à une même origine. Les « services de délocalisation pour entreprises » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de transfert d’une partie des activités d’une entreprise, de ses capitaux ou de ses employés vers un pays autre que celui dans lequel ils étaient présents auparavant ont les mêmes objet, fonction et destination que les services d’ « assistance et conseils liés à la localisation d’entreprises » de la marque antérieure, dès lors que ces services ont vocation à aider des entreprises dans leur structure et leur établissement géographique. Ces services sont donc similaires, le public étant susceptibles de les attribuer à une même origine. En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe WHOORKS SMART SPACES, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux stylisés et un élément figuratif et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux stylisés et de couleurs. Comme le relève la société opposante les termes WHOME du signe contesté et WHOORKS de la marque antérieure sont distinctifs et dominants au sein des signes en présence. Si ces termes ont en commun trois lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence WHO-, la seule reprise de cette séquence WHO ne permet pas de caractériser un risque de confusion entre ces termes. En effet, visuellement, les termes WHOME du signe contesté et WHOORKS de la marque antérieure se distinguent par leur présentation (des lettres scriptes en gras de même taille placées sur une même ligne pour le signe contesté / des lettres en majuscules plus ou moins fines avec les deux OO en couleur et de tailles plus grandes avec le premier O s’étendant vers le bas et le second vers le haut) et leur séquence finales (-ME pour le signe contesté / -ORKS pour la marque antérieure). A cet égard, l’élément WHOORKS de la marque antérieure se caractérise par le doublement de la lettre O et la juxtaposition de trois consonnes R , K et S , ce qui lui confère une physionomie très distincte du terme WHOME de du signe contesté. Phonétiquement, les termes WHOME du signe contesté et WHOORKS de la marque antérieure ont une sonorité d’attaque différente [wo] pour le signe contesté et [wor] ou [wour] pour la marque antérieure (la séquence –OO- pouvant se prononcer [ou] en anglais) et une sonorité finale également différente (sonorité douce [m] pour le signe contesté et sonorité sifflante [ks] pour la marque antérieure). Intellectuellement, la société opposante soutient que « la présence de l’élément WHO, traduction de QUI en langue anglaise, est susceptible de produire une même impression conceptuelle dans l’esprit des consommateurs ». Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, l’élément WHO ne sera pas isolé au sein des signes en présence, dès lors qu’il se trouve accolé à d’autres lettres pour former une dénomination qui sera perçue dans son ensemble par le consommateur. Ainsi le terme WHOME du signe contesté pourra évoquer le terme HOME signifiant maison en anglais, de par sa proximité phonétique avec ce terme, tandis que le terme WHOORKS de la marque antérieure peut faire évoquer le terme WORK signifiant travail en anglais. A cet égard, la société opposante soutient que « le consommateur ayant une pratique de la langue anglaise ne percevra pas la référence au terme HOME, puisque ce dernier n’est pas isolé au sein de
la marque contestée ». Toutefois, l’évocation du terme HOME pourra être perçue du consommateur dès lors qu’il se retrouve entièrement reproduit au sein du signe contesté avec l’ajout d’une seule lettre et surtout qu’il présente une proximité phonétique avec ce terme. Ainsi les termes WHOME du signe contesté et WHOORKS de la marque antérieure produisent une impression d’ensemble bien distincte. En outre, les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par leurs éléments verbaux (WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL pour le signe contesté / WHOORKS SMART SPACES pour la marque antérieure), la langue (néologisme et français pour le signe contesté / néologisme et anglais pour la marque antérieure) ainsi que leur présentation (un élément verbal stylisé avec de la couleur en grande taille et un ensemble verbal placé sur une ligne inférieure en très petits caractères pour le signe contesté / un élément verbal stylisé de grande taille avec sa première partie encadrée et un ensemble verbal placé sur une ligne inférieure décalée vers la droite pour la marque antérieure). Enfin sont sans incidence les précédents invoqués par la société opposante, ces décisions ayant été rendues dans des cas d’espèce différents. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Le signe complexe contesté WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL n’apparaît donc pas similaire à la marque complexe antérieure WHOORKS SMART SPACES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause. B) Sur le fondement de la marque complexe de l’Union européenne n°018270980 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque antérieure est formée contre les services suivants : «Publicité pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; location d’équipements de bureaux dans des installations de cotravail ; administration commerciale de bureaux gérés ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de photocopieurs ; services de photocopies ; service de domiciliation pour entreprises ; fournitures d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; services d’incubation à savoir fourniture d’espaces de travail équipés de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunion, d’une cuisine et d’espaces de détente pour les entreprises. Gérance de bureaux et d’espaces pour le travail, pour le cotravail et pour le travail partagé ; location de bureaux [immobilier] ; location de surfaces de bureaux ; location de bureaux pour le cotravail ; location de bureaux flexibles ; location d’espaces de travail, de cotravail, de travail partagé ; fourniture d’installations pour le cotravail, le flex-office, équipées de matériel de bureau, de matériel de télécommunication, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux individuels, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; location de locaux de bureaux temporaires ; services d’agences immobilières pour la vente ou la location de bureaux, de locaux d’entreprises, d’espaces de travail partagés ; mise à disposition de centres d’affaires. Location de salles de réunions ; mise à disposition de centre de conférences, de lieux d’expositions ; location de locaux pour bureaux temporaires ; location de lieux de vie pour évènements commerciaux et sociaux ; location d’amphithéâtres ; location temporaire de postes de travail individuel ou collectif ; location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Construction; conseils en construction; informations en matière de construction; conseils en matière de génie civil [construction]; construction d’immeubles; construction de logements étudiants; construction de propriétés résidentielles pour personnes âgées; prestation de conseils en construction de bâtiments; services de gestion de la construction; services de gestion de projets de construction [travaux de construction]. Location de logements temporaires; mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; mise à disposition de logements temporaires pour étudiants; mise à disposition de logements temporaires pour personnes âgées; mise à disposition de logements temporaires meublés pour étudiants; mise à disposition de logements temporaires meublés pour personnes âgées; réservation de logement temporaire pour étudiant; réservation de logement temporaire pour personnes âgées; services de maisons de retraite pour personnes âgées ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En outre, ces services sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires que sont les agences immobilières.
Les services d’ « administration commerciale de bureaux gérés » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine des bureaux gérés, sont tout comme les services de « Location de logements temporaires » des services ayant pour objet la gestion de biens loués. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le « service de domiciliation pour entreprises » de la demande d’enregistrement contestée, tel que précédemment défini, a pour objet, tout comme les services de « location de logements temporaires » de la marque antérieure, la mise à la disposition du public d’un espace immobilier. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « fournitures d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; services d’incubation à savoir fourniture d’espaces de travail équipés de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunion, d’une cuisine et d’espaces de détente pour les entreprises » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de fourniture d’espaces immobiliers à savoir des bureaux équipés, salles de réunions, bureaux partagés, cuisines et espaces de détente et de prestations de fournitures d’espaces immobiliers à savoir des salles de réunion, cuisine et espaces de détente pour les entreprises ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « mise à disposition de logements temporaires meublés pour étudiants » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition d’étudiants un espace immobilier pour l’habiter. En effet, tous ces services ont pour objet la mise à la disposition du public d’un bien immobilier. En outre, la société opposante démontre que certaines agences immobilières offrent des services immobiliers à des particuliers et à des professionnels sous une même marque. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Les services de « Gérance de bureaux et d’espaces pour le travail, pour le cotravail et pour le travail partagé ; location de bureaux [immobilier] ; location de surfaces de bureaux ; location de bureaux pour le cotravail ; location de bureaux flexibles ; location d’espaces de travail, de cotravail, de travail partagé » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de gestion d’espaces immobiliers pour le travail, cotravail et travail partagé, la mise à disposition de biens immobiliers à savoir des bureaux ont les mêmes objet, fonction et destination que les services de « location de logements temporaires » de la marque antérieure qui s’entendent tels que précédemment définis. En effet, tous ces services ont pour objet les biens immobiliers, en particulier la mise à la disposition du public d’un bien immobilier. En outre, la société opposante démontre que certaines agences immobilières offrent des services immobiliers à des particuliers et à des professionnels sous une même marque. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine.
Les services de « fourniture d’installations pour le cotravail, le flex-office, équipées de matériel de bureau, de matériel de télécommunication, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux individuels, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente » de la demande d’enregistrement s’entendent de prestation de mise à disposition d’installations immobilières pour le cotravail, le flex-office ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « location de logements temporaires ; mise à disposition de logements temporaires meublés pour étudiants » de la marque antérieure qui s’entendent tels que définis précédemment. En effet, tous ces services ont pour objet la mise à la disposition du public d’un bien immobilier et de son équipement. En outre, la société opposante démontre que certaines agences immobilières offrent des services immobiliers à des particuliers et à des professionnels sous une même marque. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Les services de « location de locaux de bureaux temporaires » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestation de mise à disposition de biens immobiliers pour le travail ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « location de logements temporaires » de la marque antérieure qui s’entendent tels que définis précédemment. En effet, tous ces services ont pour objet la mise à la disposition du public d’un bien immobilier. En outre, la société opposante démontre que plusieurs agences immobilières offrent des services immobiliers à des particuliers et à des professionnels sous une même marque. Ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Les « services d’agences immobilières pour la vente ou la location de bureaux, de locaux d’entreprises, d’espaces de travail partagés » de la demande d’enregistrement contesté qui s’entendent de prestation d’intermédiation dans les transactions portant sur des biens immobiliers ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « location de logements temporaires ; mise à disposition de logements temporaires meublés pour étudiants » de la marque antérieure qui s’entendent tels que définis précédemment. En effet, tous ces services ont pour objet la mise à la disposition du public d’un bien immobilier. En outre, la société opposante démontre que plusieurs agences immobilières offrent des services immobiliers à des particuliers et à des professionnels sous une même marque. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Les services de « mise à disposition de centres d’affaires » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestation de mise à disposition d’immeubles de bureaux ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « location de logements temporaires ; mise à disposition de logements temporaires meublés pour étudiants » de la marque antérieure qui s’entendent tels que définis précédemment. En effet, tous ces services ont pour objet la mise à la disposition du public d’un bien immobilier. En outre, la société opposante démontre que plusieurs agences immobilières offrent des services immobiliers à des particuliers et à des professionnels sous une même marque.
Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. Les services de « Location de salles de réunions ; mise à disposition de centre de conférences, de lieux d’expositions ; location de locaux pour bureaux temporaires ; location de lieux de vie pour évènements commerciaux et sociaux ; location d’amphithéâtres ; location temporaire de postes de travail individuel ou collectif ; location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de mise à disposition de lieux pour un temps et un prix déterminés ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « location de logements temporaires » de la marque antérieure qui s’entendent tels que définis précédemment. En effet, tous ces services ont pour objet la mise à la disposition du public d’un bien immobilier. Ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En revanche les services de « publicité pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité en lien avec le cotravail ou le bureau flexible » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de gestion de projets de constructions [travaux de construction] » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes entreprises (agences spécialisées dans la publicité pour les premiers / promoteurs immobiliers et professionnels du bâtiment pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas susceptible de leur attribuer une même origine. En outre, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire dès lors qu’ils peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. les services de «location d’équipements de bureaux dans des installations de cotravail ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de photocopieurs ; services de photocopies» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de mise à disposition de tous les équipements utilisés à l’occasion du travail dans des installations de cotravail, de machines et d’appareils de bureaux, d’appareils de reprographie permettant de reproduire un document rapidement et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « mise à disposition de logements temporaires meublés pour étudiants » de la marque antérieure qui s’entendent tels que définis précédemment. En effet les premiers concernent la location de biens meubles et d’équipement de bureau et les seconds la location des biens immeubles. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas susceptible de leur attribuer une origine commune. En outre les premiers ne sont pas nécessairement rendus dans le cadre des seconds. Ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas susceptible de
leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe WHOO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux stylisés et un élément figuratif et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique stylisée. Comme le relève la société opposante les termes WHOME du signe contesté et WHOO de la marque antérieure sont distinctifs et dominants au sein des signes. Si ces termes ont en commun trois lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence WHO-, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule à faire naître un risque de confusion entre les deux signes. En effet, visuellement, les termes WHOME du signe contesté et WHOO de la marque antérieure se distinguent par leur longueur (cinq lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure), leur présentation (des lettres ronde et aérées pour le signe contesté / des lettres scriptes en gras avec une impression de relief pour la marque antérieure et leur séquence finales (séquence finale ME dans le signe contesté / lettre O doublée dans la marque antérieure).
A cet égard, au sein de la marque antérieure la séquence finale caractérisée par la lettre O doublée – OO-peu habituelle en langue française retiendra particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, ces deux signes présentent des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, si les deux termes comportent la même séquence d’attaque [wo], leur sonorité finale est différente du fait de la présence du son [m] au sein du signe contesté. En outre, la marque antérieure peut aussi se prononcer [wou] (la séquence –OO pouvant se prononcer [ou] en anglais), sonorité absente du signe antérieur. Intellectuellement, la société opposante soutient que « la présence de l’élément WHO, traduction de QUI en langue anglaise, est susceptible de produire une même impression conceptuelle dans l’esprit des consommateurs ». Toutefois, le terme WHOME du signe contesté pourra évoquer le terme HOME signifiant maison en anglais, de par sa proximité phonétique, évocation absente de la marque antérieure. Ainsi les termes WHOME du signe contesté et WHOO de la marque antérieure produisent une impression d’ensemble très distincte. En outre, les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par leurs éléments verbaux (WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL pour le signe contesté / WHOO pour la marque antérieure), ainsi que leur présentation (un élément verbal stylisé de grande taille avec sa première partie encadrée et un ensemble verbal placé sur une ligne inférieure décalée vers la droite pour le signe contesté / un élément verbal stylisé pour la marque antérieure). Enfin sont sans incidence les précédents invoqués par la société opposante, ces décisions ayant été rendues dans des cas d’espèce différents. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Le signe complexe contesté WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL n’apparaît donc pas similaire à la marque complexe antérieure WHOO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. C) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne n° 017947701 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «Publicité pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; location d’équipements de bureaux dans des installations de cotravail ; administration commerciale de bureaux gérés ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de photocopieurs ; services de photocopies ; gérance administrative de bureaux pour le cotravail ; services de programmation et de rappels de rendez-vous [travaux de bureau] ; services de secrétariat ; services de secrétariat pour espaces de travail partagés ; services de standard téléphonique ; service de domiciliation pour entreprises ; services de délocalisation pour entreprises ; fournitures d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; services d’incubation à savoir fourniture d’espaces de travail équipés de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunion, d’une cuisine et d’espaces de détente pour les entreprises ; services d’abonnement à un espace de cotravail ; services de réseautage professionnel. Gérance de bureaux et d’espaces pour le travail, pour le cotravail et pour le travail partagé ; location de bureaux [immobilier] ; location de surfaces de bureaux ; location de bureaux pour le cotravail ; location de bureaux flexibles ; location d’espaces de travail, de cotravail, de travail partagé ; fourniture d’installations pour le cotravail, le flex-office, équipées de matériel de bureau, de matériel de télécommunication, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux individuels, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; location de locaux de bureaux temporaires ; services d’agences immobilières pour la vente ou la location de bureaux, de locaux d’entreprises, d’espaces de travail partagés ; services de financement de projets de développement immobilier en relation avec la location de bureaux flexibles, de bureau pour le co- travail, de bureau pour le travail partagé, de bureaux temporaires ; mise à disposition de centres d’affaires. Location de salles de réunions ; mise à disposition de centre de conférences, de lieux d’expositions ; location de locaux pour bureaux temporaires ; location de lieux de vie pour
évènements commerciaux et sociaux ; location d’amphithéâtres ; location temporaire de postes de travail individuel ou collectif ; location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « assistance et conseils liés à la localisation d’entreprises; services d’incubation, à savoir, fourniture d’espaces de travail équipés de matériel commercial et d’autres aménagements pour entreprises; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale pour le compte de tiers; organisation et conduite d’événements spéciaux à des fins commerciales; travaux de bureau pour le compte de tiers; fourniture de services d’assistance administrative pour le compte de tiers; services commerciaux en ligne de mise en réseau; services d’informations commerciales; services de développement commercial, à savoir fourniture d’assistance au lancement d’entreprises de tiers; services d’informations commerciales et de recherche assistés par ordinateur; marketing immobilier; abonnement à un service de coworking. Location d’espace de bureaux; location de bureaux (immobilier); établissement de baux; services de financement; affaires financières; analyses d’investissements; analyse financière; constitution de capitaux; consultation en matière financière; placement de fonds; conseils en investissements; consultation et informations en matière d’assurances; services d’informations concernant les affaires financières fournis en ligne à partir d’une base de données ou à partir d’internet; parrainages financiers; subventions; estimations financières et micro-financières; mise à disposition d’informations concernant la finance; services de gestion et d’analyse d’informations financières; médiations financières; services d’assistance dans l’obtention de fonds; services d’assistance en matière d’investissements; affaires immobilières; gestion immobilière; estimations immobilières; gérance de biens immobiliers; services de bienfaisance dans le domaine de dons d’argent; collecte de fonds et parrainage; services financiers pour les partenariats. Construction; Travaux de serrurerie; Conseils en construction; Informations en matière de construction; Conseils en matière de génie civil [construction]; Construction d’immeubles de bureaux; Construction d’installations collaboratives de travail [bureaux]; Prestation de conseils en construction de bâtiments; Services de gestion de la construction; Services de gestion de projets de construction; Rénovation de bâtiments; Rénovation de propriétés; Supervision de la rénovation de bâtiments; Services de conseils concernant la rénovation de bâtiments; Renforcement de bâtiments; Isolation thermique de bâtiments; Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation; Installation, réparation et entretien d’appareils électriques; Installation, réparation et entretien d’appareils de récupération de chaleur; Installation, réparation et entretien d’appareils à faible consommation d’énergie; Installation, réparation et entretien d’appareils de ventilation; Installation, réparation et entretien d’appareils de climatisation; Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; fourniture d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de télécommunications, d’une cuisine, d’une cafétéria, de matériel de bureau, d’un services courrier, de centres d’impression, d’un bureau d’accueil, de salles de réunion et d’autres aménagements de bureau. Organisation et conduite de rencontres d’affaires; organisation et conduite de réunion; organisation et conduite d’ateliers de formation; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de conventions d’affaires; organisation de stages de formation; organisation de séminaires de formation; organisation et conduite de rendez-vous; pitch d’entreprise; mise en relation des entreprises; sensibilisation à la création d’entreprise et/ou au développement d’entreprise; etablissement de contacts d’affaires; formation pratique; éducation; formation; divertissement; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; activités sportives et culturelles; production de films sur bandes vidéo; services d’informations en matière de formation; services de formation professionnelle dans le domaine de l’organisation et la direction des affaires, de l’accompagnement de la création d’entreprise et/ou du développement d’entreprise; publication de livres dans le domaine de l’organisation et la direction des affaires, de l’accompagnement de la création d’entreprise et/ou du développement d’entreprise; publication de lettres d’information; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; prêts de livres. Services de bars, cafés et restaurants; services de cafétérias; services de traiteurs; services de traiteurs à emporter; mise à
disposition de nourriture et boissons; services de restauration (alimentaires); services de cantines; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), restauration (repas); services de restauration par la distribution (mise à disposition) de plateaux-repas, de coffrets repas et de plats préparés; mise à disposition de centres de conférences, d’expositions et de réunions; mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à caractère social; location de lieux de vie sociale pour événements commerciaux et sociaux; mise à disposition de services de garderie; services de garde d’animaux de compagnie à la journée. Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine des affaires par le biais d’un site Web; Services de réseautage social en ligne dans le domaine des affaires accessibles par le biais d’applications mobiles téléchargeables; Services de rencontres informatisés [réseautage social en ligne] dans le domaine des affaires par le biais d’un site Web ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de « Publicité pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; administration commerciale de bureaux gérés ; services de programmation et de rappels de rendez- vous [travaux de bureau] ; services de secrétariat ; services de secrétariat pour espaces de travail partagés ; services de standard téléphonique ; fournitures d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; services d’incubation à savoir fourniture d’espaces de travail équipés de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunion, d’une cuisine et d’espaces de détente pour les entreprises ; services d’abonnement à un espace de cotravail ; services de réseautage professionnel. Gérance de bureaux et d’espaces pour le travail, pour le cotravail et pour le travail partagé ; location de bureaux [immobilier] ; location de surfaces de bureaux ; location de bureaux pour le cotravail ; location de bureaux flexibles ; location d’espaces de travail, de cotravail, de travail partagé ; fourniture d’installations pour le cotravail, le flex-office, équipées de matériel de bureau, de matériel de télécommunication, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux individuels, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; location de locaux de bureaux temporaires ; services d’agences immobilières pour la vente ou la location de bureaux, de locaux d’entreprises, d’espaces de travail partagés ; services de financement de projets de développement immobilier en relation avec la location de bureaux flexibles, de bureau pour le co- travail, de bureau pour le travail partagé, de bureaux temporaires ; mise à disposition de centres d’affaires. Location de salles de réunions ; mise à disposition de centre de conférences, de lieux d’expositions ; location de locaux pour bureaux temporaires ; location de lieux de vie pour évènements commerciaux et sociaux ; location d’amphithéâtres ; location temporaire de postes de travail individuel ou collectif ; location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions » de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients ont les mêmes nature, fonction et destination que les « services commerciaux en ligne de mise en réseau » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations ayant pour objet de permettre aux entreprises d’élargir leur réseau, de rencontrer de nouveaux partenaires et en favorisant la mise en relation avec des clients potentiels.
En effet, tous ces services ont pareillement pour objet de mettre en relation des clients et des prestataires extérieurs. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « location d’équipements de bureaux dans des installations de cotravail ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de photocopieurs ; services de photocopies » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de mise à disposition de tous les équipements utilisés à l’occasion du travail dans des installations de cotravail, de machines et d’appareils de bureaux, d’appareils de reprographie permettant de reproduire un document rapidement et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié ont les mêmes nature, fonction et destination que les services de « fourniture d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de télécommunications, d’une cuisine, d’une cafétéria, de matériel de bureau, d’un services courrier, de centres d’impression, d’un bureau d’accueil, de salles de réunion et d’autres aménagements de bureau » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’approvisionnement en installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de télécommunications, d’une cuisine, d’une cafétéria, de matériel de bureau, d’un services courrier, de centres d’impression, d’un bureau d’accueil, de salles de réunion et d’autres aménagements de bureau. En effet, tous ces services ont pour objet de mettre à disposition du public des équipements de travail pour un public particulier ayant besoin d’espace de travail. En outre, la prestation des services de la marque antérieure inclut souvent également la fourniture des services de la demande d’enregistrement. Ces services sont donc similaires, le public étant susceptibles de les attribuer à une même origine. Les services de « gérance administrative de bureaux pour le cotravail » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de gestion administratives de bureaux pour le cotravail que les services d’« administration commerciale pour le compte de tiers, gestions immobilière, gérance de biens immobilières » de la marque antérieure qui s’entendent de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et de prestations matérielles ayant pour objet la gestion de biens immobiliers. La société déposante soutient que « les services proposés pour le cotravail sont spécifiques », toutefois ils n’en restent pas moins des services ayant trait à des immeubles en l’espèce. Ces services sont donc similaires, le public étant susceptibles de les attribuer à une même origine. Le « service de domiciliation pour entreprises » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de prestations de fourniture d’adresses administratives à des entreprises ont les mêmes nature, fonction et destination que certains des services d’« assistance et conseils liés à la localisation d’entreprises » de la marque antérieure. En effet les « services de domiciliation pour entreprises » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services d’ « assistance et conseils liés à la localisation d’entreprises » de la marque antérieure ont vocation à aider et accompagner les entreprises pour leur domiciliation. Ces services sont donc similaires, le public étant susceptibles de les attribuer à une même origine.
Les « services de délocalisation pour entreprises » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations de transfert d’une partie des activités d’une entreprise, de ses capitaux ou de ses employés vers un pays autre que celui dans lequel ils étaient présents auparavant ont les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « assistance et conseils liés à la localisation d’entreprises » de la marque antérieure. En effet, tous ces services ont vocation à aider des entreprises dans leur structure et leur établissement géographique. Ces services sont donc similaires, le public étant susceptibles de les attribuer à une même origine. En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal WHOORKS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux stylisés et un élément figuratif et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Comme le relève la société opposante les termes WHOME du signe contesté et WHOORKS de la marque antérieure sont distinctifs et dominants au sein des signes. Si ces termes ont en commun trois lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence WHO-, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les deux signes. En effet, visuellement, les termes WHOME du signe contesté et WHOORKS de la marque antérieure
se distinguent par leur présentation (des lettres en gras de même taille placées sur une même ligne pour le signe contesté / des lettres en majuscules d’imprimerie droites et noires pour la marque antérieure) et leur séquence finales (-ME pour le signe contesté / -ORKS pour la marque antérieure). A cet égard, l’élément WHOORKS de la marque antérieure se caractérise par le doublement de la lettre O et la juxtaposition de trois consonnes R , K et S , ce qui lui confère une physionomie très distincte du terme WHOME de du signe contesté. Phonétiquement, les termes WHOME du signe contesté et WHOORKS de la marque antérieure ont une sonorité d’attaque différente [wo] pour le signe contesté et [wor] ou [wour] pour la marque antérieure (la séquence –OO- pouvant se prononcer [ou] en anglais) et une sonorité finale également différente (sonorité douce [m] pour le signe contesté et sonorité sifflante [ks] pour la marque antérieure). Intellectuellement, la société opposante soutient que « la présence de l’élément WHO, traduction de QUI en langue anglaise, est susceptible de produire une même impression conceptuelle dans l’esprit des consommateurs ». Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, l’élément WHO ne sera pas isolé au sein des signes en présence, dès lors qu’il se trouve accolé à d’autres lettres pour former une dénomination qui sera perçue dans son ensemble par le consommateur. Ainsi le terme WHOME du signe contesté pourra évoquer le terme HOME signifiant maison en anglais, de par sa proximité phonétique avec ce terme, tandis que le terme WHOORKS de la marque antérieure peut faire évoquer le terme WORK signifiant travail en anglais. A cet égard, la société opposante soutient que « le consommateur ayant une pratique de la langue anglaise ne percevra pas la référence au terme HOME, puisque ce dernier n’est pas isolé au sein de la marque contestée ». Toutefois, l’évocation du terme HOME pourra être perçue du consommateur dès lors qu’il se retrouve entièrement reproduit au sein du signe contesté avec l’ajout d’une seule lettre et qu’il présente une proximité phonétique avec ce terme. Ainsi les termes WHOME du signe contesté et WHOORKS de la marque antérieure produisent une impression d’ensemble bien distincte. En outre, les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par leurs éléments verbaux (WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL pour le signe contesté / WHOORKS pour la marque antérieure) ainsi que leur présentation (un élément verbal stylisé de grande taille avec sa première partie encadrée et un ensemble verbal placé sur une ligne inférieure décalée vers la droite pour le signe contesté / un seul élément verbal en majuscules d’imprimerie pour la marque antérieure). Enfin les décisions sont sans incidence les précédents invoqués par la société opposante, ces décisions ayant été rendues dans des cas d’espèce différents. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Le signe complexe contesté WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure WHOORKS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté WHOME RAPPROCHE LE TRAVAIL peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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