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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2021, n° OP 21-2667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA CANTINE ; incantina |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748104 ; 1400356 |
| Référence INPI : | O20212667 |
Sur les parties
| Parties : | ENOTECA SERVIZI SRL (Italie) c/ G |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-2667 13/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E G T a déposé, le 25 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4748104 portant sur le signe verbal LA CANTINE. La société de droit italien ENOTECA SERVIZI S.R.L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative INCANTINA, enregistrée le 9 octobre 2017 sous le numéro 1400356 et désignant l’Union européenne. Par courrier en date du 1er juil et 2021, l’Institut a notifié à la déposante un refus provisoire d’une partie de la demande d’enregistrement au motif que le signe n’était pas distinctif au regard de certains des services revendiqués. Ce refus était assorti d’une proposition de suppression desdits services, laquel e est effective le 16 août 2021, en l’absence de réponse de la déposante. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au refus provisoire et à la proposition de régularisation de la demande réputée acceptée par la déposante, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services de bars; services de traiteurs ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les services suivants de la marque antérieure : « Services de bars à vins; services de restaurants; pizzérias; services de restaurants libre-service; établissements de restauration rapide; services de restaurants proposant des plats à emporter; services de snack-bars; services de bars; services de bistrots; services de glaciers; snack-bars; services de restaurants-traiteurs; services de bars à bière; services de pubs; Services de cafétérias; services de pré-réservation de restaurants; services de traiteurs (nourriture et boissons); services de restauration pour des hôtels; hébergement temporaire; services de location de logements temporaires; services d’hôtels de vil égiature; services d’hébergement hôtelier; services de location de chambres; réservation d’hébergements touristiques; Services de pensions; services de motels; pré-réservations hôtelières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA CANTINE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif INCANTINA, reproduit ci-dessous : .
3 L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal selon une présentation particulière. Visuel ement, les signes en cause ont en commun les séquences CANTINE et CANTINA de longueur identique (sept lettres), dont six lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence commune CANTIN-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme proche (respectivement deux et trois temps), ainsi que des sonorités d’attaques identiques ([kan]) et des sonorités finales proches ([tine]/[tina]). Dès lors, les signes présentent des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Si les signes diffèrent, par ail eurs, par les séquences LA pour le signe contesté et IN- pour la marque antérieure), et par une présentation particulière de la marque antérieure, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les séquences précitées seront comprises par le consommateur comme étant un déterminant et une préposition anglo-saxonne introduisant l’élément qui le suit (CANTINE/CANTINA), et seront donc perçus comme accessoires. De plus, la présentation particulière de la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination INCANTINA par laquel e le signe sera lu, et est donc sans incidence sur la comparaison des signes. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal LA CANTINE est similaire à la marque figurative antérieure INCANTINA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA CANTINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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