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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-2673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | easycopro ; Copro' Facile |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4747317 ; 4741565 |
| Référence INPI : | O20212673 |
Sur les parties
| Parties : | REGIE D'IMMEUBLES NEYRAT SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2673 09/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A V a déposé le 23 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 747 317 portant sur le signe complexe EASYCOPRO. Le 15 juin 2021, la société REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque
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complexe COPRO’ FACILE déposée le 9 mars 2021 et enregistrée sous le n° 4 741 565, sur le fondement du risque de confusion. Le 16 juin 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « administration commerciale; comptabilité; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; conseils en communication (publicité); télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services de téléconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; recherches techniques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de
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logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stockage électronique de données; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels [programmes enregistrés]; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; comptabilité; audit comptable et financier; services administratif en rapport avec la gestion de dossiers juridiques; services de syndics immobiliers; gérance de biens immobiliers; élaboration [conception] de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques; services d’élaboration de documents juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « administration commerciale; comptabilité; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’ « optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche afin de faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise ne possèdent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « élaboration [conception] de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques » de la marque qui désignent des services relevant du domaine des logiciels et des prestations informatiques. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services répondent à des besoins distincts, sont rendus par des prestataires différents (responsables partenariats et management de trafic web, pour les premiers ; développeurs informatiques, pour les seconds) et ne s’adressent pas à un même public. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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En outre, les services d’« optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels [programmes enregistrés]; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne constituent pas l’objet des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de l’utilisation des seconds. Ainsi, il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations techniques de recherches rendues par des ingénieurs, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « élaboration [conception] de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques » de la marque antérieure tels que précédemment définis. A cet égard, il ne saurait suffire d’affirmer, sans toutefois le démontrer, que ces services « utilisent les mêmes moyens de recherche, de conception et de développement, les même personnels ingénieurs ou chercheurs et sont destinés aux mêmes clients finaux », dès lors qu’ils présentent des spécificités propres à les distinguer nettement. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (ingénieurs et chercheurs, pour les premiers ; programmeurs informatiques et informaticiens, pour les seconds) et ne sont pas nécessairement destinés aux mêmes clients finaux (la prestation des premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le domaine informatique). En outre, admettre une similarité en l’espèce reviendrait à considérer comme similaires aux services d’ « élaboration [conception] de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques » tous les services susceptibles de faire appel à l’informatique, très nombreux compte tenu de la généralisation de l’outil informatique, et aboutirait ainsi à méconnaître le principe de spécialité.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services de « recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels [programmes enregistrés]; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne constituent pas l’objet des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de l’utilisation des seconds.
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Ainsi, il ne s’agit pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « numérisation de documents; services de conception d’art graphique; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement :
- des prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre,
- des prestations rendues par des artistes ou graphistes de conception visuelle et de mise en scène d’une création artistique par le recours à différentes techniques, et
- des prestations permettant la constitution d’un réseau de contacts afin d’échanger divers types de contenu en ligne. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« élaboration [conception] de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques » de la marque antérieure tels que définis précédemment. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services, qui présentent des finalités fortement différentes, répondent à des besoins distincts et ne s’adressent pas à la même clientèle. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les services précités « utilisent les mêmes moyens, les même personnels ingénieurs en informatiques », cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les services de « numérisation de documents; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels [programmes enregistrés]; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne constituent pas l’objet des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement fournis dans le cadre de l’utilisation des seconds. Ainsi, il ne s’agit pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en communication (publicité) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « comptabilité; audit comptable et financier; services administratif en rapport
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avec la gestion de dossiers juridiques; services de syndics immobiliers; gérance de biens immobiliers; services d’élaboration de documents juridiques » de la marque antérieure, les premiers pouvant être rendus sans le recours aux seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services de téléconférences; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « élaboration [conception] de logiciels; logiciels en tant que service [SaaS]; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers peuvent être rendus sans le recours aux seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre les services précités, que les services de la demande d’enregistrement contestée « fournissent […] aux ingénieurs en informatique les moyens nécessaires de rendre les seconds services », cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe EASYCOPRO, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe COPRO’ FACILE, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’une calligraphie particulière alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une apostrophe, d’un élément figuratif, d’une calligraphie particulière et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la même construction associant la séquence COPRO à un terme renvoyant à la facilité, à savoir EASY pour le signe contesté, compris par le public français comme signifiant « facile » et FACILE pour la marque antérieure. Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l’origine des produits et services, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. En outre, la calligraphie particulière du signe contesté ainsi que les couleurs, l’élément figuratif, l’apostrophe et la calligraphie de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces éléments n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal EASYCOPRO et des éléments verbaux COPRO’ FACILE par lesquels les marques en présence seront lues et prononcées.
Le signe complexe EASYCOPRO est donc similaire à la marque complexe antérieure COPRO’ FACILE, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe EASYCOPRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « administration commerciale; comptabilité; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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