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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2021, n° OP 21-2668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELECTRO PEDALO ; PEDALO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748375 ; 4661138 |
| Référence INPI : | O20212668 |
Sur les parties
| Parties : | H B, L c/ R B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2668 16/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R B a déposé, le 26 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 748 375 portant sur le signe verbal ELECTRO PEDALO. Le 14 juin 2021, M H B et J L ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale PEDALO, déposée le
26 juin 2020 et enregistrée sous le n° 4 661 138, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de locomotion maritimes; véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « location d’engins nautiques, de véhicules nautiques et de bateaux ; entreposage de bateaux et d’engins nautiques, location de garages pour engins nautiques et bateaux ; pilotage d’engins nautiques et de bateaux ; services de remorquage en cas de panne d’engins nautiques et de bateaux ; organisation d’excursions nautiques et de croisières nautiques par engins nautiques ou par bateau ; organisation de voyages nautiques par engins nautiques ou par bateau ; exploitation de stations de bateaux et d’engins nautiques ; services de bateaux de plaisance et d’engins nautiques ; services de sauvetage d’engins nautiques et de bateaux ; services de transport en engins nautiques ou par bateaux pour visites touristiques ; transport par engins nautiques ou par bateaux ; services de transport de passagers d’engins nautiques ou de bateau ; agences de tourisme nautique par engins nautiques ou bateaux ; activités d’engins nautiques ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « appareils de locomotion maritimes; véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELECTRO PEDALO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination PEDALO, ci-dessous reproduite :
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Les opposants soutiennent que les signes en cause sont identiques. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, le signe contesté n’est pas, à l’évidence, identique à la marque antérieure, du fait de l’ajout de l’élément ELECTRO au sein du signe contesté, ce qui ne constitue pas une différence insignifiante. Les opposants font également valoir que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la dénomination PEDALO. Les signes diffèrent par la présence du terme ELECTRO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination PEDALO, commune aux deux signes et constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination PEDALO apparaît essentiel e compte tenu du caractère faiblement distinctif du terme ELECTRO, qui la précède, susceptible d’évoquer une caractéristique des produits visés (produits électriques ou électroniques). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ELECTRO PEDALO est donc similaire à la marque verbale antérieure PEDALO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ELECTRO PEDALO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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